Arrêt Société immobilière de Saint-Just, Tribunal des Conflits 2 décembre 1902 (Actes administratifs – Exécution forcée)
Un décret ayant ordonné la fermeture d’un établissement non autorisé d’une congrégation, le préfet du Rhône prescrivit l’évacuation immédiate de l’établissement. Le commissaire de police fit évacuer l’immeuble par les sœurs et y apposa des scellés. La société propriétaire de l’immeuble demanda aux tribunaux judiciaires la mainlevée des scellés.
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Le conflit ayant été élevé, la question se posait de savoir si l’apposition des scellés devait être considérée comme une mesure administrative ou comme un acte de dépossession pouvant fonder la compétence de l’autorité judiciaire. Le Tribunal des conflits se prononça en faveur de la première solution et confirma l’arrêté de conflit.
Pour expliquer cette solution, Romieu avait exposé la théorie générale de l’exécution d’office des actes administratifs. L’idée essentielle est que l’administration ne doit pas, en principe, exécuter de force ses propres décisions ; c’est l’emploi de sanctions pénales, prononcées par le juge répressif qui doit assurer normalement l’exécution des actes administratifs. Mais les sanctions pénales sont impossibles lorsqu’aucun texte législatif ne les a prévues. Il est impossible d’imaginer l’administration assister, impuissante, à la désobéissance des administrés. La loi doit être obéie par la force s’il n’y a aucun autre moyen possible. L’exécution forcée est, selon Romieu, « un moyen empirique justifié légalement à défaut d’autre procédé, par la nécessité d’assurer l’obéissance de la loi ». L’exécution forcée (appelée aussi exécution d’office) est donc possible mais elle a un caractère subsidiaire, elle ne peut être appliquée que si l’obéissance des administrés ne peut être obtenue autrement.
L’exécution d’office est licite dans deux hypothèses très générale :
- lorsque la loi l’autorise expressément
- lorsqu’il y a urgence (« quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers »)
En l’absence de texte ou d’urgence, l’exécution d’office des décisions administratives n’est licite qu’à quatre conditions :
- il faut qu’il n’y ait aucune autre sanction légale (comme une sanction pénale)
- il faut que l’opération administrative pour laquelle l’exécution est nécessaire ait sa source dans un texte de loi précis
- il fait que l’exécution de l’acte se soit heurtée à une résistance certaine ou du moins à une mauvaise volonté caractérisée
- il faut que les mesures d’exécution forcée n’aillent pas au delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer l’obéissance à la loi
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