Arrêt Syndicat des ingénieurs-conseil, CE 1959 (Pouvoir réglementaire – Principes généraux du droit)
Selon le senatus-consulte du 3 mai 1854, les colonies étaient régies par décret. L’exécutif était ainsi, pour les colonies, investi du pouvoir de prendre des mesures ressortissants du domaine de la loi.
Ce régime était encore en vigueur lorsque le président du conseil, agissant comme législateur colonial, prit, le 25 juin 1947, un décret réglementant la profession d’architecte dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre mer. Ce décret fut attaqué par le syndicat des ingénieurs conseils.
Saisi de cette affaire, le Conseil d’État devait rechercher si l’autorité réglementaire, lorsqu’elle dispose d’un pouvoir autonome, qui ne se réduit pas à l’exécution des lois, est ou non limitée par des règles non écrites.
La Constitution du 4 octobre 1958 donnait à cette question une importance particulière. Elle délimite en effet, notamment dans son article 34, le domaine de la loi.
- GAJA : Arrêts de la jurisprudence administrative
- Arrêt Blanco, TC 8 février 1873 (compétence – responsabilité)
- Arrêt Pelletier, TC 30 juillet 1873 (faute – responsabilité)
- Arrêt Pariset, CE 26 novembre 1875 (Recours pour excès de pouvoir…)
- Arrêt Cadot, CE 13 décembre 1889
- Arrêt Canal de Gignac, TC 9 décembre 1899
- Arrêt Commune de Néris-Les-Bains, CE 18 avril 1902
Par son article 37, elle confère au gouvernement, en dehors de ce domaine, un pouvoir réglementaire autonome et lui permet, dans les matières qui échappent ainsi à la compétence du législateur, de modifier ou d’abroger les lois existantes.
Les actes pris en vertu de ce pouvoir réglementaire ont un caractère administratif et sont soumis au contrôle du juge, comme les règlements d’administration publique, les décrets en Conseil d’État, les décrets coloniaux et des décrets-lois non encore ratifiés.
Cet arrêt, dont la motivation est concise et discrète, doit être éclairé par les conclusions du commissaire du gouvernement Fournier.
Celui ci a estimé que les règles non écrites dégagées par la jurisprudence ne sont pas toutes de même nature: les unes n’ont qu’une valeur législative ou réglementaire alors que les autres ont un caractère constitutionnel. Aux premières on donne depuis lors le nom de « règles » alors qu’aux secondes on réserve la dénomination de « principes » Les « règles » sont simplement interprétatives ou supplétives. Les « principes » correspondent aux principes généraux du droit.