Arrêt Syndicat des ingénieurs-conseil, CE 1959 (Pouvoir réglementaire – Principes généraux du droit)
Selon le senatus-consulte du 3 mai 1854, les colonies étaient régies par décret. L’exécutif était ainsi, pour les colonies, investi du pouvoir de prendre des mesures ressortissants du domaine de la loi.
- Arrêt Société Tropic, CE 16 juillet 2007
- Arrêt Société KPMG, CE 24 mars 2006
- Arrêt Association AC ! CE 11 mai 2004
- Arrêt Duvignères, CE 18 décembre 2002
- Arrêt Société Yonne funéraire… CE 3 novembre 1997
- Arrêt Société Lambda, CE 6 décembre 1996
- Arrêt Morsang-sur-Orge, CE 27 octobre 1995
- Arrêt Nicolo, CE 20 octobre 1989
- Arrêt Alitalia, CE 3 février 1989
- Arrêt Air France c/ Époux Barbier, TC 15 janvier 1968
- Arrêt Société des films Lutetia, CE 18 décembre 1959
- Arrêt Syndicat des ingénieurs-conseil, CE 1959
- Arrêt Époux Bertin, CE 20 avril 1956
- Arrêt Effimieff, TC 28 mars 1955
- Arrêt Barel, CE 28 mai 1954
- Arrêt Teissier, CE 13 mars 1953
- Arrêt Daudignac, CE 22 juin 1951
- Arrêt Société des concerts du conservatoire, CE 9 mai 1951
- Arrêt Dehaene, 7 juillet 1950
- Arrêt Dame Lamotte, CE 17 février 1950
- Arrêt Journal l’Aurore, CE 25 juin 1948
- Arrêt Trompier-Gravier, CE 5 mai 1944
- Arrêt Bouguen, CE 2 avril 1943
- Arrêt Monpeurt, CE 31 juillet 1942
- Arrêt Caisse primaire « Aide et protection », CE 13 Mai 1938
- Arrêt Jamart, CE 7 février 1936
- Arrêt Benjamin, CE 19 mai 1933
- Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers
- Arrêt Lafrégeyre, CE 26 janvier 1923
- Arrêt Bac d’Eloka (Société commerciale de l’Ouest africain)
- Arrêt Labonne, CE 8 aout 1919
- Arrêt Heyriès, CE 28 juin 1918
- Arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux CE 30 mars 1916
- Arrêt Téry, CE 20 juin 2013
- Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, CE 1912
- Arrêt Compagnie des tramways, CE 11 mars 1910
- Arrêt Croix de Seguey-Tivoli, CE 21 déc. 1906
- Arrêt Tomaso Grecco, CE 10 février 1905
- Arrêt Terrier, Conseil d’État 6 février 1903
- Arrêt Société immobilière de Saint-Just, TC 2 décembre1902
Ce régime était encore en vigueur lorsque le président du conseil, agissant comme législateur colonial, prit, le 25 juin 1947, un décret réglementant la profession d’architecte dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre mer. Ce décret fut attaqué par le syndicat des ingénieurs conseils.
Saisi de cette affaire, le Conseil d’État devait rechercher si l’autorité réglementaire, lorsqu’elle dispose d’un pouvoir autonome, qui ne se réduit pas à l’exécution des lois, est ou non limitée par des règles non écrites.
La Constitution du 4 octobre 1958 donnait à cette question une importance particulière. Elle délimite en effet, notamment dans son article 34, le domaine de la loi.
Par son article 37, elle confère au gouvernement, en dehors de ce domaine, un pouvoir réglementaire autonome et lui permet, dans les matières qui échappent ainsi à la compétence du législateur, de modifier ou d’abroger les lois existantes.
Les actes pris en vertu de ce pouvoir réglementaire ont un caractère administratif et sont soumis au contrôle du juge, comme les règlements d’administration publique, les décrets en Conseil d’État, les décrets coloniaux et des décrets-lois non encore ratifiés.
Cet arrêt, dont la motivation est concise et discrète, doit être éclairé par les conclusions du commissaire du gouvernement Fournier.
Celui ci a estimé que les règles non écrites dégagées par la jurisprudence ne sont pas toutes de même nature: les unes n’ont qu’une valeur législative ou réglementaire alors que les autres ont un caractère constitutionnel. Aux premières on donne depuis lors le nom de « règles » alors qu’aux secondes on réserve la dénomination de « principes » Les « règles » sont simplement interprétatives ou supplétives. Les « principes » correspondent aux principes généraux du droit.
