Arrêt Terrier, Conseil d’État 6 février 1903

Arrêt Terrier, 6 février 1903, CE (Compétence de la juridiction administrative – Service public – Contrats)

Un conseil général avait pris une délibération aux termes de laquelle une prime serait allouée à tout individu qui justifierait avoir tué une vipère. Le sieur Terrier s’étant vu refuser le paiement de la prime demande au Conseil d’État de censurer la violation par le département du contrat qu’il avait conclu avec le chasseur de vipères.

Cette affaire posée le problème de la compétence du juge administratif concernant les contrats passés par des collectivités locales. Le Conseil d’État se reconnut compétent car « du refus du préfet d’admettre la réclamation dont il l’a saisi est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d’État de connaître ».

Cet arrêt parachève l’unification des contentieux des collectivités locales avec celui de l’État. Avant lui, l’idée était généralement admise que les contrats passés par les collectivités locales étaient des contrats de droit privé dont le contentieux devait être examiné par des tribunaux judiciaires. Romieu déclara ainsi : « qu’il s’agisse des intérêts nationaux ou des intérêts locaux, du moment où l’on est en présence de besoins collectifs auxquels les personnes publiques sont tenues de pourvoir, la gestion de ces intérêts ne saurait être considérée comme gouvernée nécessairement par les principes du droit privé ».

Ainsi, par cet arrêt, le contentieux contractuel des collectivités locales fut incorporé définitivement au contentieux administratif. Quelques années plus tard, le Tribunal des conflits devait confirme le système adopté par le Conseil d’État, en l’étendant au contentieux de la responsabilité extra-contractuelle (TC, 1908, Feutry).

 

C’est des conclusions de Romieu que date cette idée fondamentale que le droit administratif ne s’applique que dans la mesure où l’administration utilise des procédés exorbitants du droit commun. La jurisprudence doit déterminer dans quels cas on se trouve en présence d’un service public fonctionnant avec ses règles propres et son caractère administratif ou au contrait en face d’actes qui, tout en intéressant la communauté, empruntent la forme de la gestion privée et entendent se maintenir exclusivement sur le terrain des rapports de particulier à particulier dans les conditions du droit privé (comme la location d’un appartement pour y installer des bureaux).

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