Les arrêts Teffaine et Jeand’heur sur la responsabilité de la responsabilité du fait des choses
C’est le cas quand le dommage est causé par le fait d’une chose, et en droit français ce domaine va très loin. On a un régime général et plusieurs régimes spéciaux régis par des textes spéciaux.
- Historique
On va d’abord commencer par l’historique. En 1804 on avait principalement la responsabilité du fait d’autrui, article 1382 et 1383 ainsi que deux régimes spéciaux : bâtiments et animaux. C’est une question de facilité car dans ces cas il n’y avait pas besoin de prouver une faute. Le droit de la responsabilité civile est très encré dans la société, il a donc beaucoup changé avec l’évolution de la société.
Avec l’industrialisation on s’est rendu compte qu’il y avait des dommages très graves qui pouvaient être causés par des machines sans qu’on puisse identifier la faute de quelqu’un.
Les juges ont commencé à se rendre compte que peut-être le régime de responsabilité pour faute était insuffisant de réparer certains dommages dont on estimait pourtant qu’ils devaient être réparés. Les juges ont été audacieux. 1ère grande date à retenir : Arrêt de 1896, Teffaine (ou «l’affaire du remorqueur).
- Droit de la responsabilité civile
- L’évolution du droit de la responsabilité civile (histoire)
- La responsabilité du fait des choses : naissance et domaine
- La présomption de responsabilité du fait des choses
- La notion de garde de la chose
- La responsabilité des commettants : conditions et effets
- La responsabilité parentale
Les juges du fond avaient beaucoup poussé le mouvement, et l’arrêt de 1896 est un arrêt de rejet, ce qui prouve bien que la solution avait été donnée déjà par les juges du fond.
Dans cette affaire, une machine, un remorqueur à vapeur, avait explosé et le mécanicien avait été atteint dans cette explosion et il est mort. Sa veuve a fait une action en responsabilité civile. La Cour d’appel avait dit que le propriétaire d’un bâtiment est responsable en cas de ruine de ce bâtiment (1386) donc par analogie, celui qui est propriétaire d’une machine doit être responsable en cas de vice de cette machine. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi donc a bien admis la responsabilité du propriétaire du remorqueur, mais elle a changé le fondement. Ce fondement était proposé par certains auteurs, et ce fondement était de se servir de l’alinéa 1er de l’article 1384.
L’article 1384 concerne des cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui. Article 1384, alinéa 1, était en fait dans l’esprit des rédacteurs du code civil une phrase de transition entre les articles 1382 et 1383, et les articles qui suivent (1385 à 1386). «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde». Cet article est inchangé depuis 1804.
Donc dans cet alinéa le rédacteur nous rappelle ce que l’on vient de voir dans les articles 1382 et 1383 (dommage que l’on cause par son propre fait), mais aussi comme on verra dans l’article 1385 (dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre) et dans l’article 1386 (dommage causé par les choses sous notre garde).
La Cour de cassation rejette le pourvoi et découvre, dans l’alinéa 1er de l’article 1384, un principe général de responsabilité du fait des choses.
La Cour de cassation dit que si on lit cet article, l’article nous dit qu’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde. Donc si on lit cet article de façon autonome, on n’y voit plus une phrase de transition, on lui donne un sens propre. Alors que c’était évident dans l’esprit des rédacteurs que c’était une phrase de transition.
«Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que l’explosion de [la machine], qui a causé la mort de [la victime] est due à un vice de construction. Aux termes de l’article 1384 du code civil, cette constatation qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit vis à vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire [de la machine] sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé.» Ce n’est pas un attendu de principe général et abstrait, mais quand même on nous dit qu’on se fonde sur 1384 (alinéa 1er, même si ce n’est pas précisé).
On a un peu oublié cet arrêt car c’était des accidents du travail qui étaient majoritaires, et on a créé une loi en la matière. L’employeur n’avait pas commis de faute mais cela paraissait juste qu’il soit responsable.
Une très grande loi en matière de responsabilité, qui a servi de modèle à tout le droit de la responsabilité civile, a été adoptée. Loi du 9 avril 1898 deux ans après l’arrêt Teffaine, loi sur les accidents du travail.
Donc désormais les accidents du travail n’étaient plus régis par le droit civil. C’est devenu un régime spécial. Cette loi posait une responsabilité sans faute de l’employeur, ou encore responsabilité objective. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de prouver la faute de l’employeur pour engager sa responsabilité, donc l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute, ceci est inopérant, il reste responsable. En contrepartie, il y a une indemnisation forfaitaire des dommages du salarié, et le plafond peut être dépassé que si l’employeur montre la faute inexcusable de l’employeur. Donc ici, même si l’employeur n’a commis aucune faute, c’est lui qui supporte quand même le risque.
Tous les accidents du travail étaient évacués par le biais de cette loi, donc l’article 1382 redevenait suffisant et on a un peu oublié l’arrêt Teffaine.
Entre 1896 et 1930, les juges ont essayé de limiter, ils ont bien accepté qu’on utilise l’alinéa 1er de l’article 1384 de façon autonome mais ils ont essayé de différentes façon d’en limiter la portée. Mais le problème est que c’est un article très général, qui vise les choses en général, donc si les juges faisaient un régime particulier, a priori ils auraient du faire un régime pour toutes les choses en général car ubi lex non distinguit (la loi ne distingue pas). Donc en théorie, les juges ne devaient pas distinguer.
Mais en réalité, dans tous les arrêts de 1900 à 1930, la Cour de cassation et les juges du fond n’ont eu de cesse d’établir des distinctions. C’est-à-dire que les juges ont dit par exemple que la responsabilité du fait des choses était seulement pour les choses dangereuses. Ou encore, il faut distinguer selon les choses viciées et non viciées: on applique le principe général de responsabilité du fait des choses que pour les choses viciées.
Donc les principales distinctions étaient :
- choses viciées / non viciées -> responsabilité du fait des choses que pour les choses viciées
- choses dangereuses / non dangereuses -> responsabilité objective que pour les choses dangereuses
- choses actionnées par la main de l’homme / choses non actionnées par la main de l’homme -> le régime de responsabilité objective ne s’appliqueraient qu’aux choses non actionnées par la main de l’homme, car si la chose est actionnée par la main de l’homme, alors c’est de la responsabilité du fait personnel et donc l’article est 1382 et donc il faudrait prouver la faute.
Donc on essayait de distinguer parmi les «choses» de l’article 1384.
Exemple: dommage causé par un ski=chose actionnée par la main de l’homme -> responsabilité personnelle.
Mais comme les principaux accidents étaient ceux du travail, ils étaient couverts par la loi de 1898, donc c’était moins à l’ordre du jour. Mais, au début du XXe siècle commencent à apparaître les véhicules automobiles, et très souvent il n’y avait pas nécessairement de faute du conducteur. Du coup, à nouveau des cas sont arrivés devant la Cour de cassation qui a fini par rendre un très grand arrêt qui pose de façon définitive la lecture audacieuse de l’alinéa 1er de 1384 c’est-à-dire responsabilité du fait des choses, principe général de responsabilité du fait des choses, qu’on découvre dans l’alinéa 1er de 1384.
Cet arrêt est l’arrêt Chambres réunies (ancien nom de l’AP), 13 février 1930, Jand’heur :
Visa: article 1384, alinéa 1er. C’est donc la règle de droit qui fonde sa solution, donc elle fait de cet article une règle de droit alors qu’avant c’était une simple phrase de transition.
En dessous du visa, on apprend le nouveau régime qu’elle propose pour l’alinéa 1er de l’article 1384: «la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue».
-> Présomption de responsabilité. Cela signifie que c’est un régime de responsabilité objective. Car quand la responsabilité est présumée, on présume vraiment toute la responsabilité c’est-à-dire non seulement la faute mais aussi la causalité. Quand on utilise l’expression présomption de responsabilité, cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de prouver la faute. On dit soit présomption de responsabilité, soit responsabilité objective, soit responsabilité de plein droit. Ces trois formules sont absolument synonymes et signifient que c’est une responsabilité sans faute, pas nécessaire de prouver la faute pour engager la responsabilité et en plus l’absence de faute n’est pas exonératoire.
-> «Chose inanimée» car la chose animée est un animal donc 1386.
-> La présomption de responsabilité ne cède que devant la force majeure (ou le cas fortuit, en général souvent les événements de la nature mais c’est synonyme de force majeure en droit civil), ou aussi devant la cause étrangère : en toute rigueur c’est un peu plus large, car la faute de la victime ou la faute du tiers sont des causes étrangères, mais au sens courant du terme on pourrait dire que c’est synonyme. Donc la présomption de responsabilité ne peut être renversée que par la démonstration d’un cas de force majeure (remplissant les trois caractères de la force majeure) ou d’un cas de cause étrangère c’est-à-dire une faute de la victime, même éventuellement ne remplissant pas les caractères de la force majeure mais à ce moment là ce sera une exonération partielle.
Le gardien peut également être exonéré par le fait d’un tiers, mais ce n’est pas exonératoire dans le rapport d’obligation à la dette, mais dans le rapport de contribution à la dette.
-> Ce n’est pas simplement une présomption simple de responsabilité. Elle n’est pas totalement irréfragable car on peut apporter une preuve contraire, mais l’absence de faute n’est pas exonératoire. On ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure ou la cause étrangère c’est-à-dire la faute de la victime. L’absence de faute n’est pas exonératoire. Le gardien (=celui qui a la garde de la chose) ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute. Également, si la cause est demeurée inconnue c’est-à-dire si on ignore la cause du dommage, (donc par exemple si le gardien n’arrive pas à prouver qu’il y a une cause étrangère) la présomption de responsabilité n’est pas renversée donc le gardien est responsabilité.
Faits:un camion automobile a renversé et blessé une mineure.
Cour d’appel : la Cour d’appel a refusé d’appliquer l’article 1384, alinéa 1, car a considéré que la voiture était actionnée par la main de l’homme, donc que cela ne constituait pas le fait de la chose que l’on a sous sa garde prévu par l’alinéa 1er. Ici c’est actionné par la main de l’homme, donc l’article est 1382. Dès lors, la victime était tenue d’établir à la charge du conducteur une faute qui lui fut imputable. Mais ici il n’y en avait pas.
Solution: cassation. (voir attendu)
En résumé, cet arrêt met un terme aux distinctions au sein des choses qui pourraient déclencher l’application de l’alinéa 1er de l’article 1384. Donc, cet arrêt applique l’alinéa 1er à toutes les choses (sauf s’il y a un régime spécial, et à l’époque c’était pour les animaux, les bâtiments en ruine et les accidents du travail). Donc il faut lire l’alinéa 1er de l’article 1384 comme posant un régime général de responsabilité objective, de responsabilité de plein droit, de responsabilité présumée pour toutes les choses causant un dommage à autrui.
Quelques mots théoriques sur cette évolution: il y avait eu un travail doctrinal très important fait par des auteurs, notamment Saleilles et Josserand. Ces auteurs avaient dit que face à l’évolution de la société, face à l’industrialisation, au machinisme…il fallait trouver un régime de responsabilité qui permette d’indemniser les dommages en dehors même de la faute du responsable. En clair, il fallait qu’il y ait une responsabilité sans faute. Comment ont-ils justifié ceci d’un point de vue théorique ?
Saleilles est l’auteur de la théorie du risque. La responsabilité civile, comme tout le droit, est un droit qui a fonctionné par sédimentation.
° Il y a d’abord eu la théorie du risque-profit: celui qui a le profit doit aussi avoir le risque qui en découle. Cette théorie est résumée par un adage latin : ubi emolumentum ibi onus = là où est le profit, là aussi doit être la charge.
° Mais en matière d’accidents de la circulation, il n’y a pas cette idée de profit. Donc il y a eu une deuxième branche de la théorie du risque: la théorie du risque créé. C’est-à-dire que celui qui introduisait un risque dans la société devait en assumer les conséquences. Donc s’il y a un dommage créé par une automobile, le conducteur doit en assumer les risques qu’il a introduits.
Donc cette théorie du risque était de dire que parfois la responsabilité devait être justifiée par autre chose que la faute, et l’on introduit le risque. Pas nécessaire dans ce cas de démontrer la faute.
Ainsi en 1930 était définitivement posée la nouvelle lecture de l’alinéa 1er de l’article 1384. Ceci étant dit, tout n’était pas résolu pour autant.
Exemple: je suis propriétaire d’une voiture mais je la prête à quelqu’un, qui est le gardien ? Le propriétaire ou celui à qui on l’a prêté ? Donc il restait des difficultés à résoudre.
Il faut donc voir les conditions de la responsabilité du fait des choses. Quelles conditions doivent être réunies, que doit prouver le demandeur (la victime) pour pouvoir engager la responsabilité du fait des choses ?
III. Le régime de responsabilité du fait des choses
Présomption de responsabilité. Le gardien ne peut s’en exonérer qu’en démontrant la force majeure ou la cause étrangère (fait de la victime): si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure il y aura une exonération totale, si la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure il y aura une exonération partielle.
Faute d’un tiers mais c’est une dette in solidum.
Dans des arrêts un peu plus récent on a évoqué d’autres causes d’exonération possible que celle dans l’arrêt Jand’heur : la notion d’acceptation des risques par la victime. La victime n’a pas commis de faute mais il y a des risques liés à l’utilisation de la chose et la victime a accepté ces risques.
Exemple: le sport. Quand on joue à un sport on accepte les risques inhérents à ce sport. Mais il est évident que selon que le sport est plus ou moins dangereux, violent…les risques que l’on accepte ne sont pas les mêmes. L’acceptation des risques ne joue que pour les risques normaux des sports considérés.
Dernière cause d’exonération dont on a pu discuter: la légitime défense.
Arrêt 1992: la Cour de cassation avait jugé que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne pouvait donner lieu devant la juridiction civile à une action en dommages et intérêts (donc y compris sur l’article 1384). Cela n’est pas évident car 1384 est une responsabilité sans faute.
IV : Les régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses
On n’applique pas 1384 alinéa 1er. Les deux premiers régimes spéciaux sont les deux du code civil :
- 1385 : les animaux
- 1386 : les bâtiments
- Les animaux
On voulait un régime plus indulgent que 1382.
Article 1385 : «Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.»
Le responsable est :
- le propriétaire
- celui qui s’en sert
C’est plus souple que 1384 car c’est soit l’animal sous la garde de la personne, soit l’animal égaré ou échappé. Alors que dans le régime général, si la chose est égarée ou volée, c’est le voleur qui acquiert la garde. Mais ceci est facile à comprendre: une voiture par exemple peut causer un dommage seulement si quelqu’un d’autre que la personne qui l’a perdue s’en sert. Alors qu’un animal peut causer un dommage sans que quelqu’un s’en serve.
C’est une responsabilité de plein droit. On ne peut s’en exonérer que par les mêmes conditions vues pour la responsabilité générale.
Exemple: cavalier blessé par son cheval qui avait été effrayé par un taureau. Mais acceptation du risque car c’était une zone où l’on savait qu’il y avait des taureaux en liberté.
- Les bâtiments
Là aussi on voulait un régime plus indulgent que 1382.
Article 1386 : «Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.»
La responsabilité est uniquement en cas de ruine du bâtiment. Non seulement il faut que ce soit une ruine du bâtiment, et encore seulement lorsque la ruine est la conséquence soit du défaut d’entretien, soit du vice de construction. Conditions très restrictives.
Pendant un certain temps lorsqu’il n’y avait pas encore 1384 alinéa 1er, la Cour de cassation avait tendance à ouvrir plus facilement cet article. Mais maintenant, on a tendance à conclure plus ou moins à la désuétude de cet article car les conditions sont de toute façon les mêmes que 1384 alinéa 1er donc autant utilisé cet article là.
A priori, comme c’est un régime spécial on aurait pu se dire que si 1386 ne marche pas, on ne peut pas utiliser 1384 alinéa 1er. Mais en réalité, comme la Cour de cassation trouve que l’article est tombé un peu en désuétude, elle juge aujourd’hui depuis des arrêts de 2008 (2e civ, 16 octobre 2008) que si l’article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er.
Donc si 1386 ne marche pas, on utilise 1384 alinéa 1er qui est donc disponible.
La doctrine semble dire que c’est la désuétude de 1386.
Arrêt du 22 octobre 2009: un véhicule avait été endommagé par la chute de pierres provenant de la voûte d’un bâtiment. Ceci semble bien être la chute d’un bâtiment. Mais la Cour de cassation dit : attendu que si 1386 vise spécialement la ruine d’un bâtiment, les dommages qui n’ont pas été causés dans de tels circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Sans qu’il soit nécessaire de déterminer le vice dont pouvait être atteinte la voûte, il résulte que c’est de cette voûte que provenaient les pierres.