Article 1242 al. 4 du Code civil : la responsabilité des parents

La responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfant mineur.

La responsabilité du fait d’autrui engendre trois questions :

  • Quel fait doit avoir commis autrui pour engager la responsabilité de son répondant ?
  • A quelle condition peut-on ne pas être tenu autrui (celui qui à commis l’acte) ?
  • A quelle condition le répondant peut se décharger de sa responsabilité ?

Selon l’article 1242 alinéa 4 du code civil, « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

Cet article ne concerne précisément que les père et mère de l’enfant. On se réfère à un autre article concernant les tuteurs ou autres responsables.

Les conditions de la responsabilité parentale sont, par exemple, la minorité de l’enfant, l’autorité parentale, le lien de filiation, la cohabitation…

Résultat de recherche d'images pour "article 1242 alinéa 4 du code civil enfants parents"

A – Les conditions

Les Cinq conditions de l’article 1242 al 4 du code civil:

1. Lien de filiation entre autrui et le répondant : ce lien de filiation permet de déterminer qui sera le répondant.

Selon 1242 al 4 du code civil, ce sont les pères et mères, lien de filiation établie entre l’enfant et ses ou son répondant.

Seuls les parents peuvent êtres répondants, exclusion des grand parents, la tante, le tuteur. La remise en cause d’un lien de filiation permet aux prétendus parents d’échapper à sa responsabilité. Chambre criminelle 08/12/2004.

2. La minorité de l’enfant : A partir de sa majorité, les parents ne seront plus tenus responsables du fait de leurs enfants majeurs, le fait à l’origine du dommage doit être commis avant les dix huit ans de l’enfant.

3. La cohabitation : est-ce que les parents sont toujours tenus lorsque les parents sont en séjour ailleurs (colonie, garde partagée..) ?

La notion de cohabitation peut être interprétée de deux façons.

o Conception juridique de la cohabitation : Cohabiter c’est habiter généralement avec l’enfant,

o Conception matérielle de la cohabitation : Cohabiter peut aussi s’entendre de manière plus étroite dans le sens cohabiter, c’est-à-dire d’habiter avec l’enfant au moment du dommage.

L’évolution de la notion à travers le code civil et la jurisprudence :

o En 1804, responsabilité des parents parce que estimation de mauvaise éducation ou manque de surveillance. Présomption de faute des parents. En conséquence, la conception de la cohabitation est matérielle. L’enfant doit vivre avec ses parents. Proximité physique.

o Vérification par la cour de cassation en deux temps :

§ Est-ce que au moment du dommage l’enfant vivait effectivement avec ses parents ? Si oui, condition remplie.

§ Si non, les juges se posaient une seconde question : est-ce que la cessation de la cohabitation est légitime.

· Si elle n’est pas légitime, les parents étaient responsables.

· Si cessation légitime, dans cette hypothèse, pas de responsabilité des parents.

§ Cette conception matérielle de la cohabitation à été considérée comme injuste par les victimes parce que dès lors que l’enfant confié à un tiers (grands parents) et qu’il causait un dommage, condition de cohabitation non remplie. Selon cette jurisprudence, il y avait Cessation légitime, donc pas de responsabilité des parents. Le défaut de cohabitation empêchait la responsabilité des parents. Conception non retenue aujourd’hui.

o Évolution avec l’arrêt Bertrand. Après cet arrêt les parents seront responsables de pleins droits. Autrement dit, indifférence à leurs fautes. Ils seront toujours responsables, faute ou pas faute. C’est la Conception juridique de la cohabitation. Cour de cassation à détaché la conception de l’idée de faute. Conception juridique = résidence de droit de l’enfant et non sa résidence de fait.

§ En conséquence, la cour de cassation a considéré que la présence dans un internat ne supprime pas la cohabitation avec ses parents.

§ Idem pour l’enfant en colonie de vacances. Cette conception juridique de la cohabitation a été observé dans un arrêt de la chambre criminelle 08/02/2005 un enfant de 13 ans habite depuis qu’il a 1 an chez ses grands parents. A 13 ans, il a provoqué volontairement un incendie. à qui était imputable ce dommage ? Etait-ce aux grands parents du mineur qui avaient accepté la charge d’organiser et de contrôler son mode de vie ? Ou était-ce aux parents ?. La Cour d’appel de Colmar, ( 1er juillet 2003), avait retenu la responsabilité des grands parents. En cassation, la Chambre criminelle a estimé( arret du 8 février 2005) que l’autorité parentale et la cohabitation étaient établies et qu’alors, les parents étaient responsables du fait de leur enfant mineur. Pourquoi ? La Cour estime que les parents d’un mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime. Même même si les grands parents avaient ainsi, avec l’accord de ses parents, la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du mineur, il ne pouvait être retenu que la cohabitation avait cessé avec les parents. La Cohabitation ne peut pas cesser par un fait ou un acte juridique. Le moyen de faire cesser la cohabitation juridique est un jugement qui transfère la résidence habituelle de l’enfant. En cas de jugement de divorce et de mesures provisoires de garde, l’un des parents perd provisoirement la responsabilité.

o Conclusion: la cohabitation ne cesse pas lorsque l’enfant est confié à un tiers. Que ce soit à ses grands-parents, (même depuis plusieurs années) ou même à des centres médicaux ou à des établissements scolaires, à des internat, ordinaire ou spécialisé.

4. l’autorité parentale : l’autorité parentale est l’Ensemble des droits et des devoirs qui appartiennent aux pères et mères en vertu de la loi (371-1 Code civil). L’Exercice de l’autorité parentale justifie de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, cette responsabilité repose sur l’idée que les parents ont soit commis une faute d’éducation, soit sur une faute de surveillance.

Si les parents exercent en commun l’autorité parentale, alors ils sont solidairement responsable.

Si un seul exerce l’autorité parentale alors il sera seul responsable.

5. Fait dommageable :

La question : Que doit avoir fait l’enfant pour que la responsabilité de ses pères et mères soit engagée ? L’enfant devrait être responsable avant que l’on se tourne vers ses parents ?

Arrêt Fullenwarth 4ème arrêt de l’assemblée plénière du 09/05/1984, un enfant en blesse un autre avec une flèche de sa fabrication personnelle. Le père de la victime assigne le père de l’enfant fautif sur 1242 al 4 du code civil.

o La cour d’appel retient la responsabilité du père. Le père forme un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’enfant auteur du dommage disposait d’un discernement suffisant.

o L’assemblée plénière à rejeté le pourvoi en énonçant qu’il suffit que l’enfant ai commis un acte qui soit la cause directe du dommage,

o cet arrêt à suscité des discussions. Faut-il que le juge recherche le caractère fautif de l’acte ou est-ce qu’il suffit ai causé le dommage ? Y’ aurait il une indifférence au caractère fautif de l’acte ?

§ Pour certains auteurs, le caractère fautif de l’acte est toujours recherché, ils se fondent sur le verbe commettre. Commettre veut dire accomplir un acte répréhensible Le caractère fautif du comportement n’est plus recherché, la encore les auteurs se fondent sur le verbe commettre, pour eux il veut dire accomplir.

§ En 1984 la seconde lecture à les faveurs d’une grande partie de la doctrine parce que cet arrêt permettrait d’engager la responsabilité des parents alors même qu’on ne pourrait pas engager celle de l’enfant, ce serait alors très favorable pour la victime. Dans ce cas, la causalité tiendrait les parents, pas la faute.

Arrêt Levert 10/05/2001 2nde Chambre civile va mettre fin aux hésitations.

o Les faits : Cela a été jugé suite à un accident d’un camarade au cours d’une partie de rugby organisée par un établissement scolaire, alors que l’enfant avait joué en respectant les règles du jeu.

o Cour de cassation énonce que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causées par leur enfant mineur habitant avec eux, n’est pas subordonné à l’existence d’une faute de l’enfant. Une faute de l’enfant n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité des parents, un simple lien causal suffit.

o Alourdissement considérable de la responsabilité des parents avec cet arrêt car TOUT ACTE OU GESTE du mineur QUI CAUSE DIRECTEMENT LE DOMMAGE pourra ainsi être générateur de responsabilité de ses parents.

Cette solution à été confirmé par des arrêts de l’assemblée plénière du 13/12/2002. «pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ».

La responsabilité des parents peut également être engagée dans l’hypothèse où le dommage est causé par une chose et que l’enfant en soit gardien. La responsabilité des parents va se déclencher quand l’enfant à commis un acte qui est la cause directe du dommage. A fortiori quand l’enfant à commis une faute, et enfin, lorsque l’enfant est gardien de la chose à l’origine du dommage.

B – Le régime

Est-ce que les pères et mères peuvent s’exonérer de leurs responsabilités ?

L’article 1242 al 7 du code civil dispose que la responsabilité ci dessus à lieu, à moins que les pères et mères ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

On fait peser sur les parents une présomption de faute ou de mauvaise éducation. On leurs permet de prouver qu’ils n’ont pas commis de faute.

o Cette interprétation va changer avec l’arrêt de la 2nde chambre civile du 19/02/1997 Bertrand. « Seul la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer le père de sa responsabilité de plein droit… »

o Avec cet arrêt, les pères et mères ne peuvent plus s’exonérer en rapportant la preuve qu’ils n’ont pas commis de faute.

Toutefois, il est possible d’être exonéré de deux manières, en rapportant*

o Soit l’existence d’un cas de force majeure.

o soit la la faute de la victime.

Il semble que la cour de cassation se soit engagée dans la voie des parents dans le sens où il faudrait apprécier les caractères de la force majeur au regard des parents.

En 1997 la cour de cassation va fixer le régime de la responsabilité qu’elle à fondée sur 1242 al 1. En 1997, l’arrêt Cass. Crim, 26 mars 1997 Foyer Notre-Dame des Flots fixe cette responsabilité. Le régime de la responsabilité des parents doit s’aligner sur le régime de la responsabilité du fait d’autrui qu’elle fonde sur 1242 al 1 du code civil.: selon l’arrêt Notre Dame des Flots : « Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute». Ce qui veut dire que l’exonération ne pourra avoir lieu qu’en prouvant la force majeure ou que le dommage ressort d’une faute initiale de la victime.

Conclusion : On est en Présence d’une responsabilité objective. Deux mouvements d’objectivation.

Le premier, la faute de l’enfant n’est pas exigée, le simple fait causal suffit,

le second moyen est l’indifférence de la faute des parents avec Bertrand.

Que dit le projet de réforme de la responsabilité civile ?en cas d’adoption du projet :

en son article 1245 al 2 du code civil disposera que cette responsabilité du fait d’autrui suppose la preuve d’un fait de nature a engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage. (Conception originaire, perdue avec l’arrêt Fullenwarth.).

Article 1246 du code civil énoncera que sont responsables de plein droit du fait du mineur ses parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. ici la condition de cohabitation à disparu.