L’article 16 de la Constitution : L’attribution de pouvoirs exceptionnels au Président
> Comment lutter contre les visées non démocratiques ? Faut-il, pour préserver la démocratie, y renoncer provisoirement ?
> En cas de circonstances exceptionnelles, les régimes de crises vont permettre de porter provisoirement atteinte aux Libertés Publiques.
Il y a les régimes de crises constitutionnalisés, les régimes légalisés et les régimes Jurisprudentiels.
> L’Article 16est introduit par l’insistance du général de Gaulle. Dans son discours de Bayeux, il explique que quand la démocratie coule, il faut qu’il y ait une possibilité de la maintenir.
> Pas de régime de crise sous la 4eme République. D’ou l’impossibilité de prendre des mesures adaptées à la crise Algérie / Indochine / etc.
- Cours de Droit des libertés publiques et fondamentales
- État de siège, état d’urgence, théorie des circonstances exceptionnelles…
- L’article 16 de la Constitution : Les pleins pouvoirs
- Le régime répressif ou préventif des libertés publiques
- La protection des libertés par le droit administratif
- Le juge, protecteur des libertés publiques
- La Constitution et la loi, gardiennes des libertés
Définition de l’article 16 et distinction avec l’état d’urgence et l’état de siège
- L’article 16 porte sur les conditions d’attribution des pouvoirs exceptionnels au Président. Il faut que l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et/ou le respect des traités soient gravement menacés et il faut que le fonctionnement régulier des pouvoirs institutionnels soit interrompu. Aujourd’hui, la deuxième condition n’est pas remplie – le Parlement, l’exécutif, la justice peuvent continuer à travailler. C’est un régime très lourd, mais qui permet de prendre toutes les mesures nécessaires.
- L’article 36, c’est l’état de siège. C’est-à-dire la substitution des autorités civiles par les autorités militaires. L’armée prévaut sur la police et les tribunaux militaires ont des compétences élargies. Contrairement à l’article 16 – qui donne les pleins pouvoirs au chef de l’Etat -, la prolongation de l’état de siège doit être validée par le Parlement.
- L’état d’urgence : Mis en place par la loi de 1955 et révisée par l’ordonnance de 1960, l’état d’urgence correspond au degré inférieur de l’état de siège. Il confère aux autorités civiles – et non militaires – des pouvoirs exceptionnels. Ce sont donc les pouvoirs de police qui sont étendus. Il ne peut être déclenché qu’en cas d’atteinte au territoire et à la sécurité nationale – comme aujourd’hui après des actes de terrorisme – ou en cas de catastrophe naturelle. Comme l’état de siège, il est soumis à l’autorisation du Parlement. L’état d’urgence a été utilisé pendant la Guerre d’Algérie, en Nouvelle-Calédonie et pendant les émeutes des banlieues de 2005. L’état d’urgence peut être toutefois remis en question par le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par un assigné à résidence, laquelle obligerait le Conseil constitutionnel à se prononcer.
Histoire de l’article 16 de la Constitution : les pleins pouvoirs
Les pleins pouvoirs de l’article 16 sont un héritage de Charles de Gaulle et de Michel Debré qui ont conçu la Constitution française en 1958 au milieu de la guerre pour l’indépendance de l’Algérie. Les événements de 1958 ont failli provoquer l’effondrement du régime, car le général Jacques Massu prévoyait une prise de pouvoir militaire. Au lieu de cela, la nouvelle constitution de de Gaulle a renforcé les pouvoirs du président et lui a conféré des pouvoirs quasi-dictatoriaux d’état d’urgence en vertu du nouvel article 16afin de faire face à la crise de l’Algérie et de prévenir l’insubordination de l’armée née du quasi-effondrement de la République française. C’est de ces pouvoirs que la Hollande a hérité.
La principale raison pour laquelle les partis de gauche ont fait campagne contre la nouvelle constitution lors du référendum de septembre 1958 était l’article 16, dont ils craignaient qu’il ne soit utilisé contre eux. Mais le fait est que, jusqu’à présent, la seule fois où l’article 16 a été appliqué dans l’ensemble de la France s’est produite entre 1961 et 1963 pour faire face à une nouvelle tentative de coup d’État des généraux français en Algérie et, en 1962, pour traiter de l’évacuation forcée des colons français d’une Algérie qui a obtenu son indépendance. En d’autres termes, de Gaulle n’a jamais utilisé l’article 16 contre la gauche, pas même en mai 1968, et l’a plutôt appliqué contre ceux qui avaient été ses sympathisants politiques dans l’armée et parmi les colons français en Algérie.
Pour faire approuver la constitution de 1958, de Gaulle et Debré ont inclus un certain nombre de freins et contrepoids dans l’article 16. Tout d’abord, le président doit « consulter » le Premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement et le Conseil constitutionnel. Il peut les ignorer mais doit leur demander leur avis. L’absence de consensus sur les pouvoirs d’urgence pourrait avoir un effet puissant sur l’opinion publique. De même, s’ils ne siègent pas déjà, le Parlement doit être rappelé et ne peut être dissous pour des élections anticipées. Le Parlement ne peut pas exercer le pouvoir législatif mais il est obligé de délibérer, ce qui pourrait à nouveau avoir un effet puissant sur l’opinion publique si un président abuse de ses pouvoirs. Après deux mois, le Conseil constitutionnel a le droit de mettre fin à l’état d’urgence si les circonstances ne l’exigent plus et si le Président refuse de le faire. Le Conseil constitutionnel dispose également de ce pouvoir après un mois seulement si le président de l’une des deux chambres du Parlement ou 60 membres de l’une des deux chambres le demandent.
> Cet art. Permet d’établir une « dictature constitutionnelle ».
> Plusieurs conditions de déclenchement du régime de crise.
> Cet article donne au pour des pouvoirs très larges. Peu de contrôles prévus par l’article 16.
Conditions de fonds pour le déclenchement :
> Institutions de la République, indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire et l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate.
> Le Fonctionnement régulier des pouvoirs publics institutionnel doit être interrompu.
→ Cette condition pose plus de problèmes.
Conditions de forme pour le déclenchement :
> Le président de la république doit consulter officiellement le premier ministre, les présidents des deux assemblés et le président du Conseil Constitutionnel.
→ Le contenu de la consultation ne lie pas le Président de la République. Il prend donc quasiment seul la décision de recourir à l’article 16.
> Le pour doit informer la nation par un message.
> Article 16 prévoit que les mesures prises pendant l’application de cet article doivent être inspiré par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
→ Faible encadrement du pour car Une fois déclenché l’article 16, rien ne vient limiter la durée de son application.
> La condition de forme est très légère: le Conseil constitutionnel doit être consulté à propos des mesures à prendre en application de l’ARTICLE 16.
> En cas de mise en œuvre de l’ARTICLE 16, le Parlement est réuni de plein droit et l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
> Par ailleurs, le contrôle juridictionnel ne fut guère efficace. Dans son arrêt du 2 mars 1962, Rubin de Servins, le Conseil d’Etat qualifia la décision de mise en œuvre de l’ARTICLE 16 « d’acte de gouvernement ». Par ailleurs le Conseil d’Etat dans cette décision, décida que la durée d’application ne relevait pas de sa compétence. En effet l’ARTICLE 19 de la Constitution classe la décision de recourir à l’ARTICLE 16 dans les pouvoirs propres du Président de la République c’est à dire ceux qui ne nécessitent pas de contreseing.
En outre, à l’intérieur même de la mise en œuvre, le Conseil d’Etat ne fit pas preuve d’un contrôle intense : dans un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 23 octobre 1964, d’ Oriano, il opéra toute une série de distinctions qui reposent sur l’analyse du mécanisme profond de l’ARTICLE 16.
→ Les décisions prises par le Président dans le domaine législatif ont valeur règlementaire => in susceptibles de contrôle administratif.
→ Les décisions prises par le Président dans le domaine règlementaire ont valeur règlementaire => susceptibles de contrôle. Et même dans ce cas, le juge assoupli le contrôle et exonère de la qualification de détournement de pouvoir.
> C’est pendant l’application de l’article 16 que le général de Gaulle suspendra l’inamovibilité des magistrats du siège et procèdera à certaines destitutions de fonctionnaires et adoptera des textes prévoyant l’interdiction de certains écrits périodiques.
→ Considérés comme des lois.
> Pour sortir de l’article 16 car trop longtemps appliqué, il faudra une mise en jeu devant la Haute cour de justice de la responsabilité du Président de la République pour haute trahison.