L’article 6-1 CEDH sur le procès équitable et le délai raisonnable

Les principes de l’article 6-1 CEDH

La Convention Européenne des Droits de l’Homme distingue les droits politiques, les droit privés ou civils et les droit judiciaires (nous étudions ce type de droit dans le présent chapitre):

  • les droit politiques (la liberté de pensée de conscience et de religion, la liberté d’expression, la liberté de réunion…),’les droits privés ou civils ou libertés physiques(le droit à la vie, l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté…)
  • Enfin la dernière catégorie regroupe les droits judiciaires (article 6 CEDH) : le droit à un procès équitable, l’interdiction de prononcer une peine sans loi et la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, le droit à un recours effectif, l’interdiction d’emprisonner une personne en raison d’une dette non acquittée, l’abolition de la peine de mort, les garanties procédurales à respecter en cas d’expulsion d’étranger, le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, le droit d’être indemnisé en cas d’erreur judiciaire, le droit à ne pas être jugé deux fois pour une même infraction, et l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (y compris en temps de guerre).

Que dit l’article 6 de la CEDH ?

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle
d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales
la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (…) ».

 

Section 2 : Le droit à un procès équitable

Le principe du contradictoire est un principe à valeur supra législative.

§ 1 : La signification du principe de la publicité de la justice : le procès comporte des phases secrètes et des phases publiques

Dans Article 22 CODE DE PROCÉDURE CIVILE = principe de la publicité des débats.

Remarque : arr. CE 1975 « Dame David »: le Conseil d’Etat a estimé que ce principe était un principe à valeur législative.

Le procès n’est pas totalement public. Il connaît des phases publiques et des phases secrètes :

Acte introductif d’instance : circule entre les parties.

1. Phase d’instruction : en civil comme en pénal c’est secret.

2. L’audience des débats : phase publique, la presse a le droit de rendre compte des débats (interdiction de filmer sauf avec autorisation du président de la Cour d’Appel et si ça présente un intérêt historique (Barbie K.)…).

3. Après les débats, il y a le délibéré : phase secrète car participent seulement les juges présents aux débats.

4. Le prononcé de la décision : rendu public.

§ 2 : Les limites de la publicité des débats : la chambre du conseil

Publicité écartée quand les jugements se heurtent à un intérêt supérieur => le débats ne sont pas publics et se tiennent en chambre d conseil (huis clos en pénal).

Cas des audiences en matière de divorce ou filiation.

La loi permet au juge de décider s’il admet le public ou pas. (ex : en cas de trouble à l’audience, trop intime …)

Section 3 : L’exigence du délai raisonnable

§ 1 : Le standard du raisonnable

Cela met en cause la durée des procédure et du procès.

Nouveauté apportée par l’art 6-1 du code de procédure civile en terme directeur de l’instance.

Raisonnable : tout dépendra de la complexité du litige. Doit être ni trop long ni trop courte.

§ 2 : Un standard applicable jusqu’à l’exécution « concrète » de la décision

Depuis arr. « Horsnby/Grèce » de 1997, la cour européenne de justice estime que les exigences de l’art 6-1 s’appliquent jusqu’à ce que la décision du juge soit concrètement appliquée.

Le procès prend fin le jour où la décision est exécutée, pas le jour où elle est rendue.