La protection judiciaire du mineur : l’assistance éducative
Le mineur est la personne qui a moins de 18 ans, elle est considérée comme vulnérable du fait de son âge. Le juge parfois utilise d’autres critères pour distinguer les mineurs, on rajoute le discernement (maturité) et l’intérêt de l’enfant (ce qui est conforme à son épanouissement affectif, culturel, de santé). Ces critères sont légaux car contenus dans la loi et jurisprudentiels ca utilisées par les juges.
I. Les conditions de la mesure d’assistance éducative
La saisine
Le juge des enfants est saisi. Normalement, on ne peut pas saisir directement un juge, on passe toujours par le parquet qui lui saisit le juge. Cependant, certaines personnes peuvent le saisir directement au nom de la protection. Procédure dérogatoire.
- Droit des personnes vulnérables
- Droit des incapacités et protection des personnes vulnérables
- La déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental
- Infraction causée par un majeur protégé, quelle procédure?
- L’accompagnement du mineur victime et la procédure pénale
- L’atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle du mineur
- L’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale, abandon d’enfant…
Les personnes pouvant le saisir directement :
– Le père et la mère, semble ou séparément
– Le tuteur
– La personne à qui le mineur a été confié
– Le mineur lui-même : pré-adolescentes – adolescents.
– Le maire de la commune : absentéisme scolaire, troubles dans la commune.
– Procureur
– Juge des enfants : informé au préalable.
Dès qu’il est saisi, le juge des enfants est dans l‘obligation d’entendre l’enfant et les parents. Le but est d’avoir l’adhésion de la famille de telle sorte que la mesure soit bien appliquée. Le juge est aussi obligé, une fois saisi, de diligenter des mesures d’instruction avec une étude de personnalité du mineur, des parents ; une enquête sociale ; ordonner les examens médicaux nécessaires ; RRSE = recueil de renseignements sociaux-éducatifs demandé au SEAT.
L’existence d’un danger
Il faut soit que la santé, sécurité, moralité du mineur soit en danger. Si les conditions d’éducation du mineur sont compromises, si le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur est gravement compromis. Toute défaillance parentale peut être prise en compte si c’est un frein dans l’épanouissement du mineur. Mesure la plus large de protection du mineur quand il y a des défaillances importantes au niveau familial.
Le texte ajoute que le danger doit être ou actuel ou imminent, le juge peut agir avant la réalisation du danger si cette réalisation est quasi certaine. Ex : couple mixte, l’un des deux veut envoyer l’enfant à l’étranger pour pratiquer une excision. Cette mesure complète très bien la mesure administrative car elle très large.
II. Les effets de la saisine du juge des enfants
Les mesures provisoires
Ce sont des mesures prises dès le début de la procédure, sans attendre la décision finale. Le juge peut, en cas d’urgence, ordonner le placement du mineur en cas de danger avéré. Il peut aussi décider uniquement d’un placement de jour, s’il n’y pas de risque ou il peut se contenter de prendre une AEMO (action éducative en maison ouverte). Ces mesures sont notifiées aux parents, un appel peut donc être fait sous 15 jours. Ici, l’appel n’est pas suspensif si le juge a bien motivé et placer le mineur en attendant la décision de la cour d’appel. Les mesures provisoires durent 6 mois max.
Les mesures définitives
Le juge des enfants a l’obligation d’entendre une nouvelle fois les parents, le mineur au cours d’une audience à l’issue de laquelle il prendra une décision et sans public. L’intérêt de cette audience est d’entendre le mineur par rapport à la décision envisagée de façon à ce que ce soit efficace voire que ça le fasse changer d’avis. Cette étape est très importante.
A l’issue de cette procédure, le juge a 3 possibilités :
– Maintien de l’enfant dans son milieu actuel : législateur est réticent au placement + mesure éducative en milieu ouvert.
– A titre d’exception, le juge des enfants peut ordonner le placement du mineur. Soit chez un membre de la famille, soit chez un tiers digne de confiance, soit par l’ASE.
– Placement de jour dans un établissement sanitaire ou d’éducation particulier.
Quel que soit l’hypothèse choisie par le juge, il peut aussi ordonner des obligations à l’égard des parents (respecter la décision du JAF, le suivi de la PMI, recevoir des soins) et du mineur (fréquenter régulière l’école, recevoir des soins). Convocation des parents si ces obligations ne sont pas suivies et, dans le cas du maintien en milieu actuel, possibilité de placement. Le juge a l’obligation de réexaminer la mesure au bout de 2 ans afin de la réadapter si nécessaire.
Le juge des enfants peut aussi prendre une mesure d’aide à la gestion du budget familial. Hypothèse dans laquelle les prestations sociales ne sont pas utilisées pour l’entretien du mineur. Dans ce cas, il va désigner un administrateur délégué aux prestations familiales. La mesure prend fin dès qu’il y a rééquilibrage du budget. La famille peut contester la décision du juge. Ce dernier doit définir les droits des parents (de visite, d’hébergement, de correspondance). En principe, lorsque le mineur est placé, les parents ne perçoivent plus les prestations familiales.