Le statut des associés d’une SNC et leurs parts sociales
Qu’est-ce qu’une SNC ? Une société en nom collectif (SNC) est une forme d’entreprise où au moins deux associés sont impliqués dans la vente de produits et de services. Il est nécessaire de constituer un capital social, sans montant minimum requis. Selon la loi, tous les associés en nom collectif sont considérés comme des commerçants et sont responsables de manière illimitée et solidaire des dettes de la société.
Cela signifie que les associés sont personnellement responsables des dettes de la société et que leurs biens personnels peuvent être saisis pour rembourser les dettes. C’est pourquoi il est important de bien choisir ses associés dans le cadre d’une SNC, en se basant sur une confiance mutuelle. Les créanciers peuvent également se tourner vers un seul associé pour recouvrer la totalité de la dette en cas de non-paiement par la société.
Tout associé a la qualité de commerçant. Il faut donc leur appliquer les règles du commerce.
A) Droits et obligations des associés.
1) Les droits des associés.
Le but de cette société est de faire en sorte qu’il trouve les associés dans le régime juridique les moyens de participer à la vie de cette société et qu’ils s’y impliquent.
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Tout associé dispose d’un droit d’information qui se passe dans cette société Ce droit va se matérialiser par plusieurs moyens : avant chaque assemblée annuelle (au moins une fois par an), ils doivent recevoir un certain nombre de documents ; le rapport que le gérant fait sur sa propre gestion ; le texte des résolutions qui serait proposé au vote ; les documents comptables (le plus important). Chaque associé doit recevoir le rapport de gestion et toute la comptabilité de la société Toujours dans ce droit d’information, à coté de cela, s’ajoute un droit de consultation directe des documents sociaux (deux fois par ans). De même que chaque associé dispose du droit de disposer par écrit des questions au gérant sur sa gestion (deux fois par an). Ce qui permet aux associés de suivre ce qui se passe dans la société Si le gérant refuse, c’est une cause de révocation du gérant. Un tel droit d’information n’existe pas nécessairement dans d’autres sociétés, article L221-7 et 8.
A cela s’ajoute pour les Sociétés en Nom Collectif de taille plus importante, les associés doivent désigner un commissaire aux comptes, qui lui sera chargé d’exercer aussi un contrôle de la gestion. Ce professionnel établira également tous les ans un rapport sur l’analyse qu’il fait sur la gestion développé par le gérant et sur la régularité des actes établis par le gérant. Ça concerne les Sociétés en Nom Collectif qui dépasse deux des seuils de dimension : un total de bilan de 1million 550000 euros, ou un montant Hors Taxes de Chiffres d’Affaires de 3millions100000 euros, ou un nombre moyen de salarié de 50 employé au cours de la même année. Dès lors que la Société en Nom Collectif dépasse deux de ces trois critères, elle est tenue d’avoir un commissaire aux comptes. Dans ce cas là, ce dernier remettra tous les ans aux associés un exemplaire de son rapport.
A coté de cela, les associés participent aux décisions collectives. Chaque fois qu’il s’agit de prendre une décision qui dépasse les pouvoirs du gérant, ce sont les associés qui peuvent y décider. Chaque associé a le droit de participer à la délibération collective. Les décisions collectives sont prises à l’unanimité des associés dans la Société en Nom Collectif. Mais les statuts peuvent prévoir que certaines décisions seront prises à une certaine majorité déterminée. De même, les statuts peuvent prévoir une consultation écrite auquel chaque associé va répondre en disant qu’il est pour ou contre. Ca marche dans les petites entreprises. Ça permet d’éviter un associé.
Tout associé a le droit à une fraction des bénéfices de la société Pour ces sociétés, les associés peuvent se partager la totalité des résultats bénéficiaires. Alors que dans nombre de société commerciale, il y a des réserves légales : la loi imposant de mettre en réserve une partie des bénéfices réalisés. Ce qui fait que du pt de vue des droits, ce sont des droits assez sensibles. Le statut de l’associé est donc bien rempli.
2) Les obligations des associés.
Ce sont des obligations financières. Les associés prennent le risque devoir payer à la place de la société les dettes de la société La mise en œuvre de cette obligation se matérialise sur plusieurs étapes. D’abord, il faut que l’on soit en présence d’une dette de la société Il faut que ce soit une dette de l’objet social. Lorsqu’un associé rentre dans une Société en Nom Collectif qui existe déjà, cette obligation est lourde pour lui, puisque ce nouvel associé doit répondre non seulement des dettes du passif qui va naitre à partir de sa présence dans la société mais il est également tenu des dettes qui existaient avant son entrée dans la société A l’inverse, lorsqu’une personne était associé d’une Société en Nom Collectif et la quitte, pour le code de commerce, cette personne reste tenue à l’égard des tiers de l’intégralité du passif qui était né jusqu’à la date de son départ. Il n’est plus tenu de payer les dettes dont la date de naissance est postérieure à son départ.
Le débiteur premier reste tout de même la société Mais, ce que veut reconnaître le code de commerce, c’est un droit de poursuite des créanciers contre les associés à partir du moment où la société ne peut pas payer. La poursuite contre un associé ne peut être exercé qu’à partir du moment où le créancier a mis vainement en demeure la société par acte extra judiciaire. Cette mise en demeure se réaliser par acte huissier. Dès lors que la mise en demeure est restée sans paiement, est restée vaine, à partir de ce moment là, on a la preuve que la société a été mise en demeure et le créancier est en droit d’engager une action en paiement à l’encontre de ou des associés. Cette obligation des associés est à la fois solidaire et indéfinie. Solidaire, ce qui veut dire que le créancier, après avoir mis en demeure la société peut s’adresser en paiement à l’égard de n’importe lequel des associés, étant entendu qu’il peut en poursuivre un ou plusieurs. Indéfini, ce qui signifie qu’un associé peut être poursuivi en paiement pour la totalité du montant. Cette règle vaut, quelque soit la part qu’il a dans la société Cette règle existe que pour protéger les créanciers. On peut prévoir dans les statuts la part que chaque associé sera tenu. C’est le recours subrogatoire entre associé. Ce recours peut être prévu par les statuts. Par ex : on peut retenir la règle proportionnelle. Mais on peut retenir une autre règle.
B) Le régime juridique des parts sociales.
Chaque associé va détenir dans cette société un certain nombre de parts dans la société Par ex, le capital de la société est de 100 et est divisé en 100 parts, soit 1. Chaque associé va recevoir un nombre de part en fonction de ce qu’il apporte.
Dans la Société en Nom Collectif, on considère que ces parts sont des biens dans le patrimoine, mais qu’il y a un lien intuitu personae entre la personne de l’associé et ses droits qu’il a dans la société c’est à dire les parts qu’il détient dans la société Dans la partie de patrimoine qu’il détient et qui est composé de part de Société en Nom Collectif, c’est un régime particulier car les parts sont intimement liées à sa personne. Il ne va pas pouvoir en faire ce qu’il veut. Si un associé qui détient des parts dans une Société en Nom Collectif veut les vendre, il y aura là une contrainte. Il ne pourra vendre les parts que s’il a le consentement de tous les associés. Ce principe d’unanimité est une règle d’Ordre Public : les statuts ne pourraient pas y déroger. Il y a une vraie contrainte patrimoniale.
Il faut un acte écrit qui peut être notarié ou sous seing privé. Il y a des formalités contraignantes d’opposabilité de cet acte à la société pour considérer que M.X fait bien parti de la société à la place de M.Y. Soit il faut que la société participe à un acte authentique par le biais de son gérant, soit il faudra notifier l’acte sous seing privé par voie d’huissier pour signifier à la société qu’il y aura eu une cession de part. Ou bien il faudra déposer au siège social un original de l’acte de cession et le gérant devra remettre une attestation comme quoi il a bien reçu un exemplaire de l’acte de cession. Il faut en outre faire des formalités de publicité auprès du greffe du tribunal de commerce au registre du commerce et des sociétés.
On est confronté dans les Sociétés en Nom Collectif à une sensibilité particulière de la question des parts sociales en cas de décès de l’associé. Le code de commerce pose un principe et il ouvre des possibilités d’adaptation. Le principe concernant la transmission des parts sociales par suite du décès se trouve à l’article 212-15 : « la Société en Nom Collectif prend fin par le décès le l’un des ses associés ». Le code de commerce admet que les associés puissent prévoir une autre solution dans les statuts. La règle est donc supplétive. En réalité, il faut distinguer plusieurs situations : il y a trois grandes situations d’une continuation de la société après le décès d’un associé :
- On peut imaginer une clause statutaire de continuation de la société entre les seuls associés survivants. C’est une solution simple. Ça peut poser quelques difficultés : il faut au moins qu’il reste deux associés. Également, il faut que les héritiers de cet associé soient dédommagés. Le défunt avait une part dans la Société en Nom Collectif. Il y a donc un cout financier concernant cette solution.
- Clause statutaire de continuation de la société avec les héritiers du défunt associé. On va privilégier la survie de cette entreprise. La difficulté vient que parmi ces héritiers, il peut se trouver des personnes qui ne peuvent pas être associé à une Société en Nom Collectif ou qui ne veulent pas (renonciation). Pour être associé en Société en Nom Collectif, il faut pouvoir revêtir la qualité de commerçant. (Par ex : ce n’est pas le cas pour le mineur). Il faut se tourner vers les droits des successions pour résoudre le problème : il faut savoir s’il renonce à l’héritage ou s’il renonce à la simple qualité d’associé et pas à la valeur. C’est une des raisons qui fait obstacle à l’utilisation massive de la Société en Nom Collectif.
- Clause de continuation avec un bénéficiaire déterminé. On va décider par avance quelle sera la personne qui revêtira la qualité d’associé lors d’un décès. Cette personne peut être choisie dans les statuts. Ou bien, les statuts peuvent dire que cette personne sera désignée par voie testamentaire par chacun des associés. Cette liberté de choix (testamentaire ou statutaire) est bien perçue par les associés. C’est une règle qui leur permet légitime. Pour autant, elle a l’inconvénient qui est qu’elle met les associés survivants à la merci d’une personne qu’ils n’apprécient pas. Ce que préconisent les notaires est de réserver aux associés un pouvoir d’agrément de cette personne. Si les associés font barrière, ils doivent rembourser à la personne refusée la valeur des parts sociales.