Les associés et les parts sociales dans une SCI

La « société civile » : les associés et les parts sociales dans les SC.

Qu’est-ce qu’une société civile ? Les sociétés civiles opèrent dans des domaines autres que le commerce. Par exemple, elles peuvent gérer des biens immobiliers (comme une SCI) ou des actifs financiers (comme une société civile de portefeuille). Pour plus de simplicité, certaines sociétés civiles qui n’ont pas de restrictions quant à leur objet social ont été appelées « sociétés civiles patrimoniales » ou « holdings patrimoniales ». Ce sont des sociétés civiles au sens large qui ne limitent pas leur champ d’activité.

Quand on parle de Société civile, on pense souvent à la SCI (société civile immobilière) mais ce n’est pas le seul type de société civile :

La SCI : En droit des sociétés, une « société civile immobilière » (SCI) est une forme de société civile qui a pour objet la détention et la gestion d’un patrimoine immobilier. Elle peut être utilisée pour des fins de gestion de patrimoine familial ou pour des investissements immobiliers. Les associés de la SCI peuvent détenir des parts représentatives de la propriété du patrimoine immobilier détenu par la société.

La SCP : Une « société civile de portefeuille » (SCP) est une forme de société civile qui a pour objet la détention et la gestion d’un portefeuille d’actions, d’obligations ou d’autres actifs financiers. Elle peut être utilisée pour des fins de gestion de patrimoine personnel ou pour des investissements collectifs. Les associés de la SCP détiennent des parts représentatives de la propriété du portefeuille détenu par la société.

Une définition de la société civile dans ce cours :

Ici on étudie le statut des associés et les parts sociales :

  • &1 : La situation des associés.

 

A) Participation aux décisions collectives.

 Le code civil a cherché un point d’équilibre entre la liberté que l’on donne au gérant de faire au moins ce qu’il peut du patrimoine de la société, et par ailleurs la participation, l’implication de chaque associé dans la vie de la société. On va alors reconnaître aux associés des modes de participation pour les décisions collectives, qui dépasseront les droits du gérant.

Dans les Sociétés Civiles ce sont les statuts de la Sociétés Civiles qui vont fixer les règles relatives à lorganisation des assemblées pour la prise des décisions collectives (article 1853 du Code Civil). En principe cest le gérant de la Société qui doit convoquer lassemblée, il doit le faire selon des formalités précises : Lettre Recommandée avec Accusé de réception adressée 15 jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Les associés doivent être convoqués assez tôt pour pouvoir s’y préparer et par un moyen prouvant qu’ils ont effectivement étaient convoqués (LR avec AV). Si les règles ne sont pas respectées ce serait une cause dannulation des décisions prises par lassemblée. Pour la jurisprudence le défaut de convocation d’une assemblée est une cause de nullité de l’assemblée et cette cause a été admise par la Cour de cassation comme pouvant être invoquée par un associé autre que celui qui a été oublié : formalisme protecteur des droits des associés. Le Code Civil n’a pas voulu enfermer les associés que sous cette forme là (Assemblée Générale), donc à côté des assemblées il admet que l’on puisse consulter les associés par écrit : les statuts prévoiront les modalités pratiques de cette consultation : les associés doivent se voir communiquer le texte des résolutions proposées et tous les documents nécessaires à l’appréciation de la pertinence de la décision. En même temps chacun des associés doit recevoir la même information que les autres. Le délai que chaque associé a pour se décider est un délai de 15 jours et c’est la réunion de ces décisions écrites qui va donner le sens de la décision collective.

 

Le Code Civil va faciliter encore plus les décisions collectives avec une 3e possibilité : le consentement de tous les associés dans un même acte (article 1854 du Code Civil), c’est forcément un consentement unanime : un acte va être établi (par exemple une vente d’immeuble) et chacun des associés va y consentir par sa signature, dès lors qu’il y la signature de tous les associés la décision que contient cet acte est parfaite. Il peut s’agir d’un acte authentique mais aussi d’un acte sous seing privé. Cette modalité ne suppose pas que les statuts l’aient prévu. Les associés peuvent décider de donner leur consentement par cet acte.

Lorsqu’il s’agit notamment d’une Assemblée Générale voire d’une délibération par consultation écrite il faut qu’il y ait l’expression d’un vote : article 1844 : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

On va trouver fréquemment en matière de Société Civile l’existence de droits concurrents sur des parts de sociétés parce que ce sont souvent des Société patrimoniales, familiales (souvent indivision). Il va falloir gérer l’indivision pour que les indivisaires désignent un mandataire de l’indivision qui va aller voter à l’assemblée. La Cour de cassation  admet que tous les droits de vote peuvent être donnés à l’usufruitier en cas de démembrement de propriété.

 

Il faut que les statuts fixent également les conditions dadoption des décisions collectives (les majorités requises). Le Code Civil s’en remet à la sagesse des associés : les statuts déterminent les conditions de majorité (il peut y avoir une règle unique ou des majorités différentes en fonction des décisions à prendre). La seule réserve est quon ne peut augmenter les obligations dun associé sans son consentement : article 1836 alinéa 2. Si la décision collective mise au vote a pour conséquence d’augmenter les engagements liés à la qualité d’associé : il faut nécessairement l’unanimité des associés. Si les statuts ne prévoient rien ou en général ou pour tel type de décision, on retombe sur la règle de base des sociétés de personnes : les décisions sont prises à l’unanimité des associés.

 

B) Le statut de l’associé.

 Parce quil est associé il a le droit dobtenir communication des documents sociaux, tout associé a également le droit de poser au gérant sur sa gestion des questions, le gérant doit répondre par écrit dans le mois qui suit. Ce droit est reconnu à chaque associé une fois par an au moins et plus si les statuts en disposent autrement.

Lassocié a aussi le droit de se retirer de la Société Civile (ce n’est pas les cas dans la plupart des autres Sociétés). Dans la Société Civile c’est un droit et cela explique l’attractivité de cette Société C’est un droit reconnu formellement dans le droit spécial de la Société Civile à l’article 1869 du Code Civil. Même si les associés ne sont pas d’accord, l’associé peut faire reconnaître en justice son droit de se retirer de la Société le tribunal va apprécier les motifs et la jurisprudence admet des motivations tout à fait personnelles : par exemple sa situation financière l’associé a besoin de récupérer son patrimoine, ou encore un désaccord permanent avec les coassociés, etc. Il a le droit alors d’être remboursé par ses coassociés de la valeur de ses parts, il peut même repartir avec ce qu’il avait apporté (par exemple un immeuble). Cela peut parfois mettre la Société Civile dans une situation délicate (par exemple l’immeuble était le plus important de la Société Civile Immobilière) : menace pour les coassociés.

 

Les obligations de lassocié : obligation envers la société et obligation vis à vis des tiers :

  • Envers la société : il est tenu de réaliser l’apport qu’il a promis de faire à la société (bien, argent…).
  • A l’égard des tiers : et notamment vis à vis des créanciers de la société La règle va permettre de mesurer le fait qu’on est bien dans une société à risque illimitée, mais qu’il y a une différence avec les autres sociétés à risque illimitée. Les associés de société civile sont tenus à l’égard des tiers. Ils répondent indéfiniment des dettes de la société Mais, à proportion de la part de chaque associé dans le capital social. Et cette part se calcule en considération de la date d’exigibilité de la créance invoqué par le créancier, ou au jour de la cessation des paiements, si la société civile venait à entrer en faillite : article 1857. Ainsi, responsabilité illimité mais la solidarité ne joue pas vraiment (pas de solidarité légale). Ainsi, chaque créancier doit poursuivre chacun des créanciers, mais il ne peut les poursuivre qu’à proportion de leur part dans le capital social. Celui qui détient 10% est poursuivi pour 1/10 de sa créance. Cette règle s’applique depuis 1978. Avant, on appliquait une division par personne : on appelait ca la part virile de l’obligation. Par ex : sil y avait 4 associés, chaque associé était tenu d1/4 de la dette. Rappelons toutefois que l’associé ne vient qu’à titre subsidiaire : il n’intervient que si la société ne peut pas payer ses dettes. C’est elle qui reste le débiteur principal. L’article 1858 donne le mécanisme de mise en œuvre : les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, quaprès avoir préalablement et vainement (=il na pas obtenu paiement) poursuivi la société elle même. Il faut que le créancier apporte la preuve qu’il s’est d’abord retourné contre la société Concernant la poursuite, la jurisprudence rappelle qu’il faut que la société ait au moins été mise en demeure de payer. L’assouplissement jurisprudentiel date du 18 mai 2007 par la chambre mixte : pour la cour de cassation, dans le cadre de la société civile, elle est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, et on considère qu’à partir de ce moment là le créancier n’a pas à prouver autre chose que l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il n’a donc pas à établir que le patrimoine est insuffisant ou que la société ne le paye pas. La cour de cassation le constate indirectement avec la liquidation. En revanche, la question est différente si la société a ouvert un redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde. Tant que la preuve de la poursuite vaine n’est pas apportée, les associés ne sont pas obligés de payer. Toutefois, ce n’est pas une règle incontournable : les associés ont pu prendre une règle de solidarité. Il arrive fréquemment par ex, lors d’un emprunt, que le préteur demande à ce que les associés soient des codébiteurs solidaires. Le code civil n’impose pas la solidarité, mais elle ne l’interdit pas : ce n’est pas une règle d’Ordre Public. deuxième possibilité de modification des règles du code civil : c’est dans les rapports des associés entre eux. Une fois que le créancier a été payé, les associés entre eux peuvent prévoir une nouvelle répartition de ce que chacun a payé, une répartition de la contribution à la dette. Cela se rencontre dans les sociétés de famille où il y a des majeurs et des mineurs : les majeurs peuvent rembourser l’enfant mineur. On peut donc comprendre que la société civile est un instrument de gestion de patrimoine très commode car simple d’utilisation avec des règles assez facile à modifier.

 

  • &2 : Le régime des parts sociales.

                        On retrouve la plupart de ces règles dans la Société en Nom Collectif et la société en commandite. Les règles vont refléter l’importance de l’identité de la personnalité des associés.

A) Détention des parts.

                        En ce qui concerne la détention des parts que détiennent les associés, l’article 1845-1 du Code Civil nous dit que le capital social est divisé en parts sociales égales, attribué à chaque associé pour un montant correspondant à la valeur de son apport. Pour le Code Civil dans la société civile, le capital est divisé en part sociale égale : par ex : deux associés ont deux parts chacun : ils ont donc les mêmes droits et obligations. Ce que veut dire la CC, c’est que les parts pris isolément sont égaux, car les droits à chacune des parts sont égaux. Cela paraît normal, mais il en va différemment dans certaines sociétés, notamment par ex dans les sociétés par action (par ex : Société Anonyme). Cet article est un texte dOrdre Public. On ne peut pas y déroger. On retrouvera aussi plus fréquemment dans ces sociétés des hypothèses de droits concurrents exercés sur la détention des parts. Des personnes sont en indivision sur des parts sociales, ou bien nous avons des parts démembrées. Du coup, la règle que pose l’article 1845-1 est un peu affaiblie. Par ex : l’usufruitier récupèrera les bénéfices (fruits) mais pas le nu proprio. A l’inverse, pour prendre les décisions, ce sera plus le nu proprio qui sera questionné. Par conséquent, des droits concurrents et inégaux pourront intervenir. Pour le reste concernant à la détention, rien de spécial à dire pour cette société On reprend les règles générales.

B) Le transfert (transmission) des parts sociales.

  • La cession volontaire des parts.

                        Art 1861 du Code Civil : les parts sociales ne peuvent être cédées quavec lagrément de tous les associés.

                        Mais le Code Civil laisse la possibilité d’adapter assez largement cette règle dite de l’agrément unanime, lorsque notamment, il s’agit de cessions qui sont consenties à l’intérieur de la famille (ascendant/descendant). Ces opérations là bénéficient d’un agrément automatique, à moins que les statuts régissent autrement l’opération. Par conséquent, les statuts peuvent rendre plus favorable le régime lorsque nous sommes à l’intérieur de la famille.

                        La procédure d’agrément est laissée pour l’essentiel aux statuts. Si l’agrément est refusé, ils sont alors tenus de racheter les parts que l’associé envisageait de vendre. Les associés disposent d’un délai de 6 mois pour le rachat des parts. Toutefois, si un associé voulait vendre ses parts à une personne déterminée et que l’agrément lui a été refusé, il n’est pas obligé de les vendre à ses coassociés. Il peut finalement les garder. Il dispose donc d’un droit de repentir : article 1863 du Code Civil.

                        Concernant les règles d’opposabilité, même règles que la Société en Nom Collectif : opposabilité à la société et aux tiers. Article 1898 du Code Civil.

  • La transmission par cause de mort.

                        Le Code Civil pose une règle qui est l’opposée de celle de la Société en Nom Collectif. L’article 1870 du Code Civil nous dit que « la société nest pas dissoute par le décès dun associé. Elle continue avec les héritiers ou légataires sans quils aient besoin de se faire agréer, sauf stipulation contraire ». C’est à dire que dans les statuts, on peut prévoir que le décès de l’un des associés est une cause de dissolution de la société Autre adaptation statutaire importante : les héritiers ou légataires n’ont normalement pas à se faire agréer. Mais les statuts peuvent prévoir un agrément. Lhéritier ou légataire qui nobtiendrait pas lagrément doit recevoir la contrepartie en argent des parts qu’il recueille dans la succession de l’associé défunt.

                        Si l’un des associé est frappé d’un évènement tel qu’il est mis à titre personnel en redressement ou en liquidation judiciaire, c’est un cas d’exclusion de la société à moins que (mais c’est rare) que les associés décident à l’unanimité de dissoudre la société.

Isa Germain

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