Les associés de la SARL en droit ivoirien

LES PRÉROGATIVES DES ASSOCIES PENDANT LA VIE DE LA SARL EN DROIT IVOIRIEN

En droit ivoirien, la SARL (Société à Responsabilité Limitée) est une forme juridique d’entreprise qui peut être créée par deux associés au minimum et cent au maximum. Les associés sont les personnes qui ont décidé de s’associer pour créer la SARL et en sont les propriétaires. Ils contribuent au capital social de la société et en échangent des parts sociales.

Les associés d’une SARL ont des droits et des obligations qui sont régis par les statuts de la société. Ils ont notamment le droit de participer aux décisions importantes de la société, tels que les décisions relatives à la gestion de la société, à la nomination des dirigeants ou encore à l’augmentation du capital social. Les décisions sont prises en assemblée générale des associés.

Les associés ont également une responsabilité limitée, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société au-delà de leur contribution en capital. Cela signifie que si la société est en difficulté financière, les créanciers ne peuvent pas se retourner contre les associés pour réclamer le paiement des dettes de la société.

Les prérogatives signifient les droits dont bénéficient les associés en tant que membre d’une SARL. L’ACTE UNIFORME confère plusieurs droits aux associés à savoir : le droit à l’information sur la vie de la société, le droit de participer à la répartition des bénéfices, le droit d’intervenir dans la prise des décisions, en l’occurrence au cours des Assemblées Générales. En revanche, et à titre de rappel, les associés eux-mêmes ou leurs conjoints, leurs descendants et ascendants, n’ont pas le droit de contracter des emprunts auprès de la société ; n’ont pas également le droit de se faire consentir un découvert ou même de se faire cautionner ou avaliser par la société envers le tiers.

A) LE DROIT A L’INFORMATION

C’est une prérogative prévue à l’article 344 de l’Acte Uniforme qui dispose que : « Les associés ont un droit d’information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des Assemblée Générales, ils ont en outre un droit de communication ».

Le droit à l’information, du reste permanent, permet à l’associé d’apprécier la performance de l’entreprise ainsi que son évolution d’une année à l’autre. Ceci lui permet de comprendre pourquoi l’entreprise dégage des bénéfices ou fait des pertes. Dans l’exercice de droit, l’associé a la possibilité de consulter tous les documents financiers et comptables de l’année en cours ainsi que des trois années écoulées et a le droit d’en obtenir copies. Qu’est-ce donc que le droit de communication ?

C’est le droit en vertu duquel l’associé peut, avant toute Assemblée Générale, ce quinze (15) jours avant la tenue de cette assemblée, d’exiger tous les documents relatifs à cette assemblée projetée. Il s’agit des documents financiers et comptables qui sont établis par le gérant ou par le Commissaire aux comptes. Ce droit de communication a pour conséquence de permettre aux associés de poser, par écrit, des questions sur la base des documents reçus. Questions auxquelles le gérant est tenu de répondre pendant l’Assemblée Générale.

B) LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES DANS LES SARL IVOIRIENNES

Chaque année, le bilan permet de faire les comptes de la société afin de dégager soit les bénéfices soit les pertes. Ainsi en cas de bénéfices, sur la base d’une proposition du gérant, les associés vont décider de la répartition de ces bénéfices.

Cependant, la loi interdit la répartition de la totalité des bénéfices annuels, au contraire, elle fait obligation de prélever 1/10e de bénéfice au moins pour constituer une réserve légale. Cette obligation de constituer la réserve légale prend fin lorsque la réserve a atteint le 1/5e du capital. Par ailleurs, il est libre aux associés de décider de la constitution de réserves facultatives. Enfin, les bénéfices répartis doivent être réels sinon en cas de répartition de bénéfices fictifs, il y a faute pouvant engendrer non seulement des procédures pénales contre le gérant mais aussi au plan civile, va donner lieu à une action à répétition qui se prescrit par trois (03) ans.

C) LES POUVOIRS DE DÉCISION DANS LES SARL IVOIRIENNES

En principe, les décisions des associés sont prises en Assemblée Générale. Cependant, en dehors des assemblées, il y a la possibilité de recourir à une autre voie à savoir la consultation écrite.

1) LES CONSULTATIONS ÉCRITES

Le fondement des consultations écrites se trouve dans les statuts. A cet effet, il faut savoir que toutes les décisions peuvent être prises par consultations écrites sauf celles qui ne peuvent l’être au cours de l’Assemblée Générale annuelle.

S’agissant des consultations écrites, le procédé consiste pour chaque associé de recevoir les textes de résolution ou de décision à prendre, de même que les documents utiles à son information. Ainsi à partir de cette communication, il dispose de 15 jours pour émettre son vote par écrit. Ceci permet au gérant de dresser un PV qu’il signe après dépouillement du scrutin.

D’abord, lors de la 1ère consultation, pour être valables, les décisions doivent être prises par un ou des associés représentant plus de la moitié du capital social. Mais à la 2ème consultation, les décisions sont prises à la majorité des votes quelle que soit la proportion du capital social représenté sauf si des dispositions statutaires en décident autrement.

2) LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES des SARL ivoiriennes

On distingue d’une part l’Assemblée Générale annuelle puis les AGE (Assemblée Générale Extraordinaire). Celles-ci sont convoquées à a demande du gérant en vue de résoudre des questions graves qui ne dépendent pas des Assemblées Générales annuelles.

  • les Assemblées Générales Ordinaires (AGO) :

Deux questions essentielles méritent d’être posées, à quelle condition ces Assemblées Générales se réunissent et quelles leurs attributions ? Les Assemblées Générales Ordinaire sont convoquées par le(s) gérant(s) ou le cas échéant par le Commissaire aux comptes ou bien par un ou des associés. L’Assemblée Générale Ordinaire peut être aussi convoquée par un mandataire désigné par le tribunal. A quel moment doit être convoquée cette Assemblée Générale ?

Suivant les textes, la convocation et la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire doivent se faire dans les six (06) mois de la clôture de l’exercice sauf prorogation décidée par le juge à la requête du gérant.

Les attributions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prévues par l’article 347 de l’Acte Uniforme :

  • la compétence de statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice écoulé ;
  • la compétence d’autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l’accord préalable des associés ;
  • la compétence de procéder à la nomination et au remplacement d’un gérant
  • la compétence d’approuver la convention intervenue entre la société et l’un des gérants ou l’un des associés. ainsi, même si la convention n’est pas approuvée, la société reste tout de même tenue. Cependant, le gérant ou l’associé devra supporter, individuellement ou solidairement, les conséquences du préjudice causé à la société. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que les conventions qui portent sur les opérations courantes, à savoir celles qui entre dans le cadre des activités de la société n’ont pas besoin d’être aussi autorisées si celles-ci ont été faite dans les conditions normales.
  • La compétence de statuer sur toutes les questions qui n’entrainent pas une modification des statuts.

Le droit pour un associé de prendre part aux décisions des Assemblées Générales est un droit qu’aucune disposition contraire ne peut mettre en cause. Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède. Il reste à répondre à la question de savoir à quelle condition les Assemblées Générales peuvent survenir pour prendre des décisions valables ?

Il s’agit des questions de quorum et de majorité. Ces questions sont réglées par l’article 337 de l’Acte Uniforme à savoir que les décisions prises en Assemblée Générale, pour être valables, doivent être prises par un nombre d’associés réuni à l’assemblée qui correspond à un pourcentage du capital social. Par ailleurs, lors de la tenue des Assemblées Générales il faut respecter les droits des associés, faute de quoi les délibérations des Assemblées Générales peuvent être remises en cause pour vice de forme, abus de pouvoir ou violation des droits des associés. Ces motifs pouvant justifier leur annulation. Les délibérations sont consignées dans un PV signé par chaque associé présent.

  • Les AGE (Assemblées Générales Extraordinaires)

Elles ont pour objet les modifications de statuts. Pendant ces Assemblées Générales Extraordinaires les décisions sont prises par les associés représentant au moins les ¾ du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, pour certaines décisions l’unanimité des associés est requise, il s’agit de :

  • L’augmentation des engagements des associés ;
  • La transformation de la société en une SNC ;
  • Le transfert du siège social dans un État autre qu’un État partie au traité de l’OHADA

 

D) Les pouvoirs dans les SARL unipersonnelles ivoiriennes

L’associé étant unique, les décisions qui doivent être prises en Assemblée Générale le sont par cet associé unique. Ainsi, il faut comprendre que toutes les décisions, s’agissant des décisions importantes ou graves ou bien des actes de gestion courante qui doivent être prises au cours des Assemblées Générales, qui constituent les organes suprêmes de la société, sont dévolues à l’associé unique de sorte que dans la société unipersonnelle il y a une fusion sur la tête de l’associé des pouvoirs qui, en principe, relève d’une Assemblée Générale et des pouvoirs qu’un associé peut prendre

On peut conclure que la société unipersonnelle fonctionne comme une entreprise individuelle. Ce qui aboutit à la situation suivant laquelle lorsqu’une convention est conclue entre l’associé unique et la société, la mention de cette convention est portée sur les registres de délibération.