Assurance : définitions, histoire, sources juridiques
L’assurance a été créée pour répondre à un besoin de protection fondamental de l’Homme.
En effet, l’assurance est l’un des instruments qui est mis en place pour mettre en œuvre des politiques publiques de protection des individus.
Ce besoin de protection a augmenté dans le temps bien que les progrès en termes de sécurité apportés par l’évolution se soient nettement améliorés au cours des deux derniers siècles: progrès de la médecine, moins de guerre, systèmes de sécurité renforcés …
Qu’est ce que l’assurance? L’assurance est un mécanisme contractuel qui sert à faire garantir par une partie (l’assureur) un événement aléatoire (le sinistre) que peut subir l’autre partie (l’assuré), moyennant le versement d’une contrepartie financière (la prime d’assurance).
- Assurance : définitions, histoire, sources juridiques
- Les caractères du contrat d’assurance
- La prime d’assurance : fixation et paiement de la prime
- Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier
- Le contrat d’assurance : formation et preuve
- Contrat d’assurance : prise d’effet, modification, durée…
- La résiliation du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance peut se définir comme celui par lequel un personne se fait promettre une prestation moyennant le paiement d’une prime en cas de risque déterminé.
L’histoire de l’assurance :
Cette opération est relativement récente. D’abord constaté dans le domaine maritime, puis pares l’incendie de Londres en 1666 l’assurance a pu devenir l’assurance terrestre. Recours contre les coups du sort. Idée relativement moderne, ne correspondant pas au fatalisme des sociétés dites primitives où l’on considère ne pas pouvoir voir ne pas devoir lutter contre le destin. Idée qui ne pouvait avoir cour à l’époque où l’on pouvait toujours compter sur la famille élargie, la tribu. Idée qui a émergé sous l’empire de deux facteurs différents.
D’abord les entreprises maritimes qui étaient à l’origine (développement à la renaissance) très coûteuse et très risquée. Mais génératrice en cas de succès de très gros profits. À l’origine de l’assurance par son ancêtre « le prêt à la grosse aventure » (souvent aussi considéré comme ancêtre du contrat d’entreprise. Condamné par l’Église comme usuraire c’est pourquoi il a laissé place à l’assurance maritime où l’on ne partageait pas les risques et les profits mais de conférer une garantie contre le paiement préalable d’une certaine somme d’argent arrêtée au départ.
L’urbanisation et le passage progressif d’une société agricole à une société urbaine et industrielle. Avec l’industrialisation c’est développe l’urbanisation et dans ce cadre les individus perdent le bénéfice de ce secoure ou de cette assistance toute naturelle qui se constatent dans les familles vivant dans un milieu agricole. Chacun vit avec un salaire permettant la subsistance de quelques individus dans des habitations où la place est réduite
Le besoin de se prémunir contre les coûts du sort c’est généralisé.
L’assurance maritime reste une opération spéculative. En effet elle s’apparentera au départ à un paris (du retour du navire) ayant pour enjeux le gain de la prime. Jeux de hasard dangereux pas seulement pour l’assureur qui peut être ruiné d’un seul coût mais aussi pour l’assuré, indemnisé que si sont assureur est solvable. Pour pouvoir inspirer confiance l’assureur doit disposer d’une assise financière considérable. Très vite il est apparu qu’une personne physique si riche fut elle ne pouvait suffire il faut nécessairement procéder à des regroupements. Effectués de deux manières différentes. Ce sont les capitalistes qui ont investis dans les premières grandes compagnies d’assurances, sociétés de capitaux. Il y a eut aussi un regroupement des personnes exposées au risque elles-mêmes ; de grandes mutuelles ouvrières.
Du fait de cette augmentation de la surface financière des assureurs, mutuelle ou compagnie de capitaux, a eut pour conséquence la rationalisation des opérations d’assurance grâce au calcul des probabilités. Prévision relativement fiable du nombre de sinistres qui se produiront par rapport au nombre de situation exposée au risque de la réalisation de ces sinistres. Plus le nombre d’assurés, pour un même risque, est grand plus la prévision de la fréquence des sinistres est fiable. Disparition partielle de l’aléa. Puisque le risque est maîtrisé, les primes peuvent être calculées exactement. Par l’effet de la concurrence le prix des primes se réduit, l’assurance se généralise et conduit à véritable collectivisation des risques. Désormais l’on peut amortir les effets de pratiquement tous les coûts du sort en les répartissant sur la collectivité des assurés. Est devenu dans certain cas obligatoire.
Création de la sécurité sociale. L’assurance repose sur l’idée que le prix devant être payé par chaque assuré doit être fonction du risque auquel il se trouve exposé. Plus le risque est important plus le coût doit l’être. La sécu repose sur l’idée de parfaite solidarité. Le montant des cotisations n’est pas fonction risques (âge, santé) mais des revenus.
Aussi obligatoires les assurances contre les accidents de chasses, véhicules terrestres à moteur…
Assurance est devenue un véritable pilier de l’organisation sociale qui influe sur toutes les branches du droit (notamment le délit sans faute). C’est le secteur le plus important de la collecte de l’épargne public (devant le secteur bancaire) d’où l’attachement des pouvoirs publics à sa réglementation. Tout un corps de règles impératives l’encadre.
Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :
Assurance : définitions, histoire, sources juridiques – Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier – Les caractères du contrat d’assurance – Formation et preuve du contrat d’assurance – Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat – Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance – La résiliation du contrat d’assurances – Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances – La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable – La déclaration des risques dans le contrat d’assurances – La réalisation du risque : le sinistre – La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité – Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances – Les exclusions conventionnelles des risques en assurances – Le calcul de la valeur du préjudice – L’assurance de responsabilité – Les assurances de personne
Les sources du Droit des Assurances
— Dans le code civil de 1804 il n’y a qu’une disposition à propos du contrat d’assurance : article 1964[2] où il le mentionne parmi les contrats aléatoire. Pour le reste renvoie au code de commerce pour ce qui concerne l’assurance maritime (ordonnances de Colbert).
— Le code de commerce contenait un certain nombre de disposition spécifiques à l’assurance maritime et inspirées par la singularité et autonomie du droit maritime. Les contrats d’assurance terrestre étaient régis par l’article 1134 du code civil. Liberté des conventions « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.¨Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise¨Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; pour le bonheur des assureurs plus puissants que leur cocontractants. Cette époque bénis à vu nombre d’assureur abuser de ces convention. Le législateur intervient en 1830.
— Loi du 13 juillet 1830 (compléter par décret loi de relatif aux entreprises d’assurance) qui demeure la base de la réglementation actuelle de l’assurance terrestre et aérienne ; loi impérative. On passe à un système d’encadrement total. Codifié en ; un code d’assurance promulgué par règlement de 1976 qui recoupent l’ensemble des dispositions du Droit des Assurances.
— Diverses réformes sont intervenues sous l’influence fondamentalement du droit communautaire. Loi 31 décembre 1989, 16 janvier 1992 et 4 janvier1994.
— Le traité de Rome pose le principe de deux grande liberté ; la liberté d’établissement (article 43 Traité CE) « toute entreprise régulièrement… » et la liberté de service (article 49 du Traité CE) « … » réciproquement « .. » . Ces deux libertés étaient des objectifs, le traité se proposait d’atteindre en deux phases. En matière d’assurance la liberté devait être aménagée (adoption d’une trentaine de directive en 30 ans). Leur objet a été non pas d’uniformisée mais de rapprochée les législations d’une façon telle que l’on puisse avoir dans tout les États membres une confiance égale envers toutes les compagnies d’assurance.
Qu’est ce que le contrat d’assurance? Le contrat d’assurance pourrait être défini comme étant un contrat par lequel une personne (le souscripteur, ou preneur d’assurance en droit communautaire) se fait promettre une prestation pour elle-même ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque moyennant le paiement d’un certain prix. L’assureur prend en charge les conséquences d’un événement incertain moyennant en contrepartie d’un certain prix, le prix de la sécurité.
Ce bénéficiaire de la prestation est souvent le cocontractant de l’assureur, de même qu’il ne s’agit pas toujours de l’assuré.
Il faut distinguer ces 3 catégories de personnes : souscripteur, assureur et bénéficiaire.
Une personne peut réunir ces 3 qualités par exemple.
Souscripteur du contrat d’assurance (ou le preneur d’assurance) : la partie au contrat d’assurance. Celle qui s’engage par le contrat en même temps que l’assureur. Celle au no de laquelle le contrat est conclu, donc c’est celle qui s’oblige à exécuter les obligations que le contrat d’assurance engendre en contrepartie des garanties de l’assureur. La partie dont le consentement est nécessaire à la conclusion du contrat et celle qui supporte les engagements avec l’assureur.
Assuré : personne sur la tête ou sur les intérêts de qui pèse le risque couvert par l’assurance.
Pourquoi cette personne n’est pas toujours le souscripteur : un grand père soucieux que ces petits-enfants ne restent pas dans le besoin dans le k où leur mère viendrait à décéder. Il peut très bien souscrire une assurance sur la vie de sa fille qui bénéficiera dans le k de la réalisation du sinistre à ces petits enfants. Le risque pèse sur la mère au profit de qui le contrat est souscrit.
Lé bénéficiaire est celui qui a vocation à être créancier de l’assurance en cas de réalisation du sinistre garanti. Donc, si le souscripteur peut être en même temps le souscripteur, il est aussi souvent un tiers qui bénéficie d’une stipulation pour autrui. Les enfants sont bénéficiaires.
La stipulation pour autrui est un mécanisme essentiel dans le contrat d’assurance. Son régime général a été dégagé par le droit des assurances. On la rencontre partout : assurance de dommage et de personne.
On va voir quelles sont les applications dans chaque assurance de la stipulation pour autrui. Il y a une nécessaire distinction de ce mécanisme, de l’action directe dont bénéficie le tiers victime qui va tirer profit de l’assurance n’est pas le bénéficiaire.
— Stipulation pour autrui dans les assurances de dommage : elle se traduit les assurances pour le compte de qui elle appartiendra ou l’assurance pour compte. Article L 112-1 admet ce principe. Il est plus répondu que l’assurance d’une personne déjà déterminée et qui rend largement inutile les techniques d’assurance au porteur ou d’assurance à ordre qui sont cependant également évoqué par l’article L 112-5.
— L’assurance de chose : le risque garanti consiste en la destruction d’une chose envisagée par son propriétaire qui s’assure. Exemple assurance incendie.
L’assurance pour le compte de qui appartiendra est très répandue. Par exemple, un transporteur un banquier, toute personne recevant un objet quelconque en dépôt a bien entendu intérêt à souscrire une assurance de responsabilité pour couvrir sa responsabilité dans le cas ou il ne serait pas en mesure de restituer la chose pour une raison propre à engager sa responsabilité.
L’assurance qui va ainsi contracter ne jouera que si sa responsabilité est en cause, que s’il doit indemniser le déposant en conséquence de sa responsabilité contractuelle. S’il existe une cause à la disparition de l’objet qui n’engendre pas sa responsabilité, l’assurance ne jouera pas.
Le bijoutier le plus souvent par exemple estime utile de compléter l’assurance de responsabilité par une assurance de chose qui permettra d’indemniser le propriétaire de cette chose dans le cas ou elle périrait en dehors de toute responsabilité du détenteur.
Ces assurances de choses peuvent très bien êtres souscrites au nom du déposant. Ce contrat contiendra donc une stipulation pour autrui.
Problème : le propriétaire peut changer entre le moment ou la chose a été remise et le moment ou le sinistre va se produire. Marchandises vendues en cours de transport. Donc avoir désigné comme bénéficiaire l’expéditeur n’est pas très commode car la marchandise a été vendue.
La pratique peut avoir recours à divers technique par exemple l’assurance au porteur. L’assurance paiera la personne qui produira le document d’assurance.
Il est aussi possible de conclure une police d’assurance à l’ordre de X mais, il est prévu que la police pourra se transmettre par voie d’endossement, c’est une police d’assurance par ordre.
Le plus simple est d’avoir recours à la police d’assurance pour le compte de qui il appartiendra. L’assurance va donc tout simplement être contractée au bénéfice du propriétaire des marchandises au moment du sinistre. Le bénéficiaire n’est pas nommément désigné, il est désigné par qualité. Elle va donc profiter à chaque propriétaire au moment du sinistre. C’est donc une désignation par qualité juridique.
— Dans les assurances de responsabilité, on retrouve cette même idée.
Exemple : assurance des voitures. L’assurance auto est obligatoire et plus particulièrement l’assurance de responsabilité. Le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur va conclure un tel contrat et donc il va être souscripteur, assuré et bénéficiaire (il se d »signe lui-même comme tel). Il a tout intérêt à assurer également son conjoint ou voir ses enfant, il va donc y avoir une stipulation pour autrui.
Mais le propriétaire peut confier la voiture à un ami. Article L 211-1 code des assurances exige que l’assureur couvre la responsabilité de toute personne ayant avec l’autorisation du propriétaire la conduite du véhicule.
On ne sait pas qui alors c’est toute personne qui aura l’autorisation de conduire le véhicule.
Loi Badinter en modifiant cet article oblige l’assureur à garantir la responsabilité des conducteurs non autorisés. Ce n’est plus une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Ici l’assureur a un recours contre le voleur, donc en réalité l’assureur intervient non pas comme assureur mais comme cation du voleur (le méchant !!!).
On veut éviter que la victime est à partir de ce fait, on veut absolument que la victime soit indemnisée. L’assureur va indemniser et si le voleur était solvable, il ne serait pas libéré par l’effet du paiement. Il est garanti par une caution et non par une assurance.
— Dans les assurances vie en cas de décès, il faut que le souscripteur ait versé les cotisations et celui qui reçoit les prestations est souvent un tiers par rapport au souscripteur.
— Les assurances de groupe : on trouve aussi la stipulation pour autrui. Un employeur peut inciter à souscrire des assurances pour le compte de ses employés. Dans ce cas l’assureur couvre le risque maladie non seulement des salariés actuels de l’entreprise mais aussi des salariés à venir.
En tout cas il faut très soigneusement distinction la stipulation pour autrui de l’action directe.
Article L 124-3 : il est prévu que l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé (autre que victime) tout ou partie de la somme due par le tiers lui tant que la victime n’a pas été désintéressé des conséquences pécuniaires du fait dommageables ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Le texte dit que s’il y a un dommage causé par l’assuré, l’assureur ne peut verser aucune somme en exécution du contrat d’assurance de responsabilité a quiconque d’autre que la victime tant qu’elle n’a pas été indemnisée. La loi interdit à l’assureur de verser quoi que ce soit à l’assuré.
Si on se fit à la philo du contrat : on contracte une assurance de responsabilité pour nous couvrir. Exemple accident de voiture : condamnation à réparation. Avec l’assurance on cherche à protéger notre patrimoine.
La jurisprudence a considéré que ce texte constituait le fondement de l’action directe de la victime, mais on ne peut pas considérer que la victime est le bénéficiaire. Elle ne va requérir cette prestation que si elle n’est pas indemnisée par le responsable.
Enfin, le régime juridique est différent. Le tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui tient ces droits du contrat qui tiennent entre le souscripteur et l’assureur. Il résulte que le bénéficiaire peut se voir opposer toutes les exceptions que l’assureur que l’assurance pourrait opposer au souscripteur. Le bénéficiaire ne tient ces droits que du contrat.
La jurisprudence et la loi prévoient que les tiers victimes ne peuvent se voir opposer les déchéances non plus qu’un certain nombre d’exceptions.
Les droits de la victime sont plus étendus que les droits d’un bénéficiaire.
Les conditions du contrats d’assurance :
Nous sommes en présence de contrat, il s’en déduit que le contrat d’assurance est en principe soumis à toutes les règles édictées par l’article 1108 et s. du code civil. Les conditions de formation du contrat d’assurance sont d’abord celles qui valent pour tous les autres contrats (capacité, cause, objet…). De même en principe les effets du contrat d’assurance sont normalement ceux que produisent tous les contrats.
La difficulté est de réunir les règles dérogatoires de manière cohérente.
Les caractères du contrat d’assurance sont : successif, aléatoire, à titre onéreux et consensuel
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Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :
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