Assurances: prise d’effet, résiliation, modification, reconduction, durée du contrat d’assurance
Quand on s’assure c’est contre un risque à venir qui est susceptible de se réaliser au cours d’une période donnée. Par voie de conséquence le contrat d’assurance ne peu pas être à exécution spontanée car il s’étire dans le temps.
Ceci justifie que soient précisées les règles de prise d’effet du contrat, sa durée, les éventuelles modifications et les conditions de sa reconduction ou modification.
Section 1 : La prise d’effet DU CONTRAT D’ASSURANCE
Comme c’est en principe un contrat consensuel il devrait prendre effet au moment ou se réalise la rencontre des consentements.
- Assurance : définitions, histoire, sources juridiques
- Les caractères du contrat d’assurance
- La prime d’assurance : fixation et paiement de la prime
- Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier
- Le contrat d’assurance : formation et preuve
- Contrat d’assurance : prise d’effet, modification, durée…
- La résiliation du contrat d’assurance
Article L112-4 prévoit que le contrat doit être daté du jour ou il est souscrit.
Cette date constitue une précision parfois insuffisante ou dépourvue de pertinence.
Elle est insuffisante car le sinistre peut se produire le jour même de la conclusion du contrat, et dans cette hypothèse si le sinistre est postérieur au contrat il est garanti mais pas dans le cas contrat.
Conclusion le 22 février et sinistre le 22 : question si couvert ou pas. Dans la pratique les contrats précisent l’heure ou la minute du jour de conclusion. En réalité cette clause est relative à la prise d’effet du contrat, il n’y a pas coïncidence entre la date de prise effet et de conclusion.
La date de conclusion ne coïncide avec la date d’effet que si les parties ont manifesté leur consentement. Mais, il est possible de retarder la prise d’effet.
Le plus souvent il est prévu une date de prise d’effet et c’est là qu’est prévue l’heure. Cette prise d’effet est le plus souvent postérieure à la date de conclusion du contrat, exceptionnellement le contrat peut avancer sa date de prise d’effet et il y a alors reprise par l’assureur du passé (passé inconnu).
Il est impossible de couvrir un sinistre qui s’est déjà réalisé. Il y a une petite difficulté sur la notion de sinistre réalisé : objectivement réalisé ou les parties ont subjectivement la connaissance qu’il est réalisé.
Exemple : assurance maritime, un navire devait partir du havre vers Baltimore. Quand il était revenu, on savait si tout s’était bien passé. On pouvait assurer le navire au départ. Si on considère que ce qui est importe est que le sinistre ne se soit pas produit, navire parti le 1 janvier, on sait que jamais arrivé 1 an après. Il est assuré le 1 mars, mais était il encore en direction de Baltimore le contrat était valable mais si a disparu le contrat n’est plus valable.
Cette notion de risque putatif correspond au calcul des risques, ce qui est requis est l’égalité d’information entre les parties sur la réalité. Ce qui importe est seulement de savoir si au moment de la conclusion du contrat l ‘assuré avait connaissance que le risque était produit. Mais s’il ne le savait pas ça n’entache pas la validité du contrat.
A retenir que la pratique peut (loi y oblige dans certains k) prévoir la reprise des clauses de passé inconnu, l’assureur accepte de prendre en charge des sinistres déjà produit mais dont ni lui ni l’assuré n’avaient connaissance de la réalisation.
Que la prise d’effet soit différée ou avancée, la date de prise d’effet va figurer dans la police car il s’agit d’une mention obligatoire de celle-ci.
Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :
Assurance : définitions, histoire, sources juridiques – Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier – Les caractères du contrat d’assurance – Formation et preuve du contrat d’assurance – Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat – Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance – La résiliation du contrat d’assurances – Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances – La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable – La déclaration des risques dans le contrat d’assurances – La réalisation du risque : le sinistre – La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité – Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances – Les exclusions conventionnelles des risques en assurances – Le calcul de la valeur du préjudice – L’assurance de responsabilité – Les assurances de personne
Section 2 : La durée DU CONTRAT D’ASSURANCE
Les textes obligent à faire figurer les effets en caractère très apparents.
Cette exigence est de moins en moins justifiée, elle a été justifiée dans le passé par des abus. Les assureurs capturaient leur clientèle pour des engagements de longue durée. Le législateur a senti le besoin de compenser : première mesure adoptée est l’information du souscripteur.
Mais le souscripteur dispose maintenant d’une faculté de résiliation annuelle.
Ce qui est certain est que la durée convenue peut être prolongée par le fait de la reconduction du contrat.
Section 3 : Reconduction du contrat D’ASSURANCE
À la fin du contrat, la partie prend automatiquement fin. C’est fâcheux pour l’assureur qui perd un client, mais c’est plus fâcheux pour le souscripteur du contrat. 0 la date d’échéance du contrat le souscripteur ne sera plus couvert.
Les contrats le plus souvent prévoient qu’ils seront renouvelables par tacite reconduction à échéance de leur terme. Ils doivent aussi les conditions d’échecs à cette tacite reconduction.
L’assureur doit précisé les conditions dans lesquels il peut faire échec à la tacite reconduction et les délai dans lesquels les parties doivent dénoncer le contrat.
Certains considèrent que le souscripteur a la faculté de renoncer tout le temps.
Loi 21 juillet 2005 a crée article L133-15-1 code des assurance sur les contrats conclu par les consommateurs personnes physiques : pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leur activité professionnelles, il faut que tous les ans l’assureur rappelle au souscripteur qu’il a la possibilité de dénoncer le contrat, rappelle la date limite d’exercice de la faculté de faire échec à la clause de tacite reconduction.
Si l’assureur ne respecte pas cette exigence : lorsque cet avis lui est adressé moins de 15 après cette date ou moins de 15 jours, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de 20 jours à compter de cet avis, pour dénoncer le contrat.
Si le souscripteur envoi le 16 novembre l’avis d’échéance de prime indiquant au souscripteur qu’il pourra dénoncer au 1 décembre, comme ça ne fait pas 15 jours on prolonge le délai, le souscripteur dispose de 20 jours à compter du 16.
S’il n’a pas été informé, l’assuré peut dénoncer à tout moment à partir de la date de reconduction.
La reconduction tacite ne peut pas excéder un an selon la loi.
Article L113-15 exige que la police contienne une mention sur cette durée annuelle maximale, obligation d’information de cette solution légale.
Section 4 : La modification du contrat D’ASSURANCE
Il est conclu pour une certaine durée, pour couvrir un certain risque. Mais il est conclu sur la base d’informations qui peuvent évoluer. Certaines des données qui ont été porté à la connaissance de l’assureur ont dicté son consentement, mais, ces données peuvent êtres modifiées. Il va falloir modifier le contrat. Cette modification est toujours possible dès qu’il y a accord des intéressés, constatation par écrit dans un avenant.
Mais, le plus original : les conditions dans lesquels l’assureur peut accepter ou refuser les modifications sont très limitées : article L112-2 al5 est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre AR si l’assureur ne répond pas dans les 10 jours.
Cette règle ne vaut pas pour les assurances vie. On suppose que 3 conditions sont remplies :
- Il faut que l’assureur et l’assuré soient liés par un contrat actuellement en cours, s’il y a eu un contrat mais quia pris fin, le texte ne joue pas. Si le contrat est suspendu l’article pourra jouer.
- Il faut que l’assuré est proposé une modification (ou prolongation) ou une remise en vigueur (il y a eu une suspension conventionnelle) du contrat par lettre recommandée. Pourquoi une lettre AR ? Est-ce une exigence de forme ou de preuve de la réalité de la proposition. La cour de cassation a admis qu’il s’agissait d’une simple règle de preuve et qu’il importait seulement que la proposition ait été faite, qu’importe le moyen de l’établir. Donc une lettre simple suffit si la réception n’est pas contestée.
- Il ne faut pas que l’assureur ait refusé cette modification pendant 10 jours. Il n’y a pas de précision sur le point de départ du délai (franc o non franc), d’après le droit commun c’est le lendemain à 0 heure. Pendant ce délai, il ne faut pas que l’assureur ait refusé. Il y a plusieurs conséquences.
° Pas important de savoir à quel moment l’assuré reçoit la lettre. Il a refusé dans les délais alors le contrat n’est pas modifié. Ce qui est important est la date d’émission du refus.
° Il faut que l’assureur ait refusé, il a 3 possibilité : refus expresse dans les 10 jours (proposition pas acceptée, peut être que le souscripteur aura la tentation de dénoncer le contrat, ça pourrait être possible dans plusieurs situations), L’assureur dit qu’il accepte mais si l’assuré consent à une modification de la proposition (en principe cela signifie qu’il refuse). Si l’assureur répond qu’il réserve sa décision jusqu’à un examen plus approfondi de la proposition. Cour de Cassation 4 mars 57 considère que c’est un refus. Certains auteurs semblent admettre cette solution. Pour le prof, ce n’est pas conforme à la lettre de la loi. Si l’assureur ne dit rien la modification sera réputée acceptée.
La modification est quelque chose de large, l’assureur doit être très vigilent. C’est une règle souvent critiquée.
Le moment à partir duquel le contrat doit être considéré comme modifié : demande de modification le 1 janvier, l’assureur ne répond pas. Le 10 janvier l’assureur est réputé avoir accepté. Si un sinistre s’est produit le 8 janvier, il est indemnisable qi on considère que la garantie a été modifiée, mais il n’est pas garanti si on considère que la modification prend effet le 10.
On pourrait dire que c’est au moment ou le délai de 10 jours est arrivé à expiration. Mais puisqu’il n’a pas refusé il a accepté la modification du 1 janvier rétroactivement. Dernière solution la plus satisfaisante : rechercher la proposition dans les termes acceptés Il n’est pas douteux que la prise d’effet est fixée par les termes même de la proposition. Si expressément il y a la date de prise d’effet c’est celle-ci qui compte. Si elle n’est pas fixée mais elle se déduit implicitement des termes de la modification, il faut faire produire les effets à cette date.
S’il n’y a aucune modification, cela signifie que le souscripteur voulait une modification immédiate.
Qu’est ce que le souscripteur voulait obtenir comme modification et à partir de quand
Ce texte se veut applicable à la prolongation et entrée en vigueur d’un contrat. Il est d’ailleurs de l’intérêt de souscripteur de prolonger le contrat s’il n’y a pas de clause de reconduction.
Il n’y a pas de problème non plus pour un contrat suspendu.
Précision à faire : ce qui est visé est la suspension du contrat, elle est garantie quand elle est infligée par l’assureur au souscripteur à titre de paiement pour défaut de paiement de la prime.
Article pas applicable si ce qui est suspendu est la garantie et non pas le contrat.
Signification du terme modification : terme très général. Alors est ce que c’est dans ce sens général que le terme doit être compris. La jurisprudence a hésité. Jusqu’en 84 la cour de cassation a opté une conception très large de l’article L112-2 al5, mais cette conception très large avait des conséquences fâcheuses pour l’assureur.
À partir de 84 la cour a retenu une conception restrictive, elle a estimé que la règle devait s’appliquer qu’aux modifications qui ne portent pas sur un élément fondamental du contrat, étant considéré que constitue une modification portant sur un élément fondamental du contrat celles qui sortent du cadre de la tarification convenue.
N’étaient envisagées que des modifications qui ne pouvaient pas avoir d’influence sur le prix.
La conséquence de cette analyse : elle faisait perdre tout intérêt au texte car l’utilité du texte est d’obliger l’assureur de prendre parti rapidement pour ne pas laisser le souscripteur dans l’incertitude qui pèse sur eux.
Cassation 11 octobre 94 retour à la position antérieure : refuse toutes distinctions entre les différentes modifications du contrat. Dès que l’on propose quelque chose, il appartient à l’assureur de répondre et s’il ne veut pas que cette proposition soit acceptée il faut refuse.
Problème qui subsiste est le prix de la modification : j’ai une assurance incendie, je souhaite que la garantie soit étendue au vol et dégât des eaux. Comme il ne répond pas, l’assureur couvre tout. Mais est ce qu’il peut en contrepartie me demander un supplément de prix. On peut considérer que l’assureur est réputé accepté, on doit se fier à ce qui a été proposé.
Dans notre exemple on pourrait dire que le souscripteur n’ayant pas parlé du prix, l’extension de garantie serait au même prix. L’assureur est réputé avoir accepté.
Cette analyse n’est pas possible.
Seconde analyse : imputer au souscripteur une référence implicite au prix de l’assureur. Application des tarifs.
Il est vraisemblable que l’on devrait retenir la seconde position. La jurisprudence n’a pas pris position car la question ne lui a pas été posée.
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