Atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique

Atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique : définition, conditions, sanctions

 

Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique sont des infractions pénales qui sont régies par les articles 221-6 et suivants du Code pénal français. Ces infractions concernent les situations dans lesquelles une personne a causé involontairement la mort ou des blessures à autrui.

Section 1 : Définition de l’atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique

I. Les atteintes involontaires à la vie

L’article 221-6 du Code pénal définit l’homicide involontaire comme le fait de causer la mort d’autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Le délit d’homicide involontaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Toutefois, lorsque l’homicide involontaire est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, les peines encourues peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

II. Les atteintes involontaires à l’intégrité physique

L’article 222-19 du Code pénal définit les atteintes involontaires à l’intégrité physique comme le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ou une incapacité permanente de travail.

Le délit d’atteinte involontaire à l’intégrité physique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Toutefois, lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité physique est commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, les peines encourues peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

III. Les circonstances aggravantes

Les peines encourues pour les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique peuvent être aggravées dans certaines circonstances.

En effet, lorsque les atteintes involontaires sont commises en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise de stupéfiants, les peines encourues peuvent être portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

De même, lorsque les atteintes involontaires sont commises avec violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

En conclusion, les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique sont des infractions pénales graves qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour les victimes et leurs proches. Il est donc important de respecter les règles de prudence et de sécurité pour éviter de telles situations.

 

 

Section 2 : La constitution de l’infraction «atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique»

 

Ce sont des infractions matérielles qui exigent un acte et un résultat unis par un lien de causalité.

L’acte est dénommé faute pénale.

&1 : La faute :

Cette faute fait l’objet de plusieurs définitions accentuées par la loi du 10 juillet 2000, il faut distinguer la faute ordinaire et la faute aggravée. Leur répression respective est en fonction du lien de causalité entre elle et le dommage.

A) La faute ordinaire :

      • a) Description de cette faute ordinaire :

Elle fait l’objet de plusieurs qualificatifs et renvoi à deux catégories de fautes :

Dans une première catégorie, la faute est définie comme imprudence, inattention ou maladresse

­ L’article 221­-6 du Code pénal dispose de l’homicide involontaire :

Le juge doit qualifier l’acte de l’auteur de cette façon : affirmer que cet acte constitue une imprudence, une maladresse, une inattention ou une négligence.

Le juge pénal a une grande latitude de qualification : cette qualification ne repose pas sur une constatation objective mais sur une appréciation subjective que le juge fixe lui-même. Cette qualification repose sur un jugement de valeur dont le juge a la pleine liberté de mise en œuvre. Il est indifférent que la faute soit positive ou négative (abstention ou action). En revanche les termes de négligence d’inattention renvoient plus à des inactions, des oublis.

Le juge procède généralement à une appréciation in abstracto, puis apprécie comment un individu normal ce serait comporté dans une telle situation.

­ Le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement :

Cette faute est objective, elle repose sur une constatation : l’auteur a transgressé, méconnu une obligation légale ou réglementaire.

Cette faute plait beaucoup au législateur, le juge n’a pas de pouvoir d’interprétation, la faute à une consistance sur laquelle le juge n’a aucune prise.

      • b) La répression de cette faute ordinaire :

Elle est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité directe entre elle et le dommage. C’est une exigence qui réduit considérablement cette répression.

C’est la principale innovation de la loi 10 juillet 2000 : dans bien des cas, le dommage ne résulte pas directement de cette faute, dans cette hypothèse, cette faute ne suffira pas à condamner son auteur pour atteinte involontaire à l’intégrité physique.

Par exemple, en matière médicale, un mauvais diagnostic ne constitue pas un manquement à une obligation légale. Elle ne peut être punie qu’en la qualifiant d’imprudence, de maladresse. C’est facile pour le juge pénal. Cela suffisait auparavant a fonder la poursuite pénale. Maintenant, il faut démontrer que l’erreur de diagnostic est la cause directe du décès.

Par exemple, un manquement à une obligation de sécurité ne peut engager la responsabilité pénale de son auteur que s’il est en relation directe de causalité avec ce dommage.

Cette exigence de causalité directe ne concerne que les personnes physiques : le législateur a décidé que les personnes morales peuvent être condamnées pour une faute ordinaire, même si cette faute n’est pas en relation directe de causalité avec le dommage.

Il y a des hypothèses dans lesquelles les personnes morales peuvent être pénalement responsables sur le fondement de faits qui sont incapables d’engager la responsabilité pénale des personnes physiques.

B) La faute aggravée :

      • a) Description de cette faute aggravée :

La faute aggravée est aussi une innovation de la loi du 10 juillet 2000 à laquelle on en doit la définition :

 

­ Dans un premier cas :

Elle est définie comme la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

C’est la version aggravée du manquement à l’obligation de prudence ou de sécurité. Cette aggravation tient à deux caractères non présents dans le simple manquement ; la nature manifestement délibérée de la violation qui n’est pas exigée dans le manquement simple.

Ce caractère délibéré doit s’entendre de la connaissance de l’obligation par l’auteur de la violation. L’auteur connaît les obligations, mais ne les respecte pas exemple dans le domaine routier.

Le manquement à une obligation particulière, c’est la démarcation d’une expression de mise en danger. Une obligation particulière est l’obligation qui correspond à un acte déterminé à accomplir dans une situation donnée ; elle s’oppose à l’obligation générale.

Par exemple, le respect de la limitation de vitesse est particulier car cela correspond à une obligation de ne pas dépasser une telle vitesse.

Par exemple, l’obligation générale qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule. Beaucoup d’actes sont susceptibles d’être liés à cette obligation.

 

­ Dans un deuxième cas :

La faute aggravée est vue par le législateur comme une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer.

Cette faute ne repose pas sur un texte, elle trouve à s’appliquer dans les cas où il n’y a pas de violation de textes.

Cette faute repose sur une conscience de l’auteur des risques dommageables de son geste. Il faut que le juge constate que la faute est grave car en la commettant son auteur savait qu’il faisait courir un risque particulièrement dangereux pour la victime. Cette exigence est difficile à caractériser.

Par exemple, dans le domaine médical, en commettant une erreur de diagnostic, si l’on ne veut pas se contenter d’une simple imprudence, il faut prouver que le médecin avait conscience que le patient était exposé à un risque très grave. Par conséquent, ce n’est pas possible dans le domaine médical si le médecin en avait eu conscience il ne l’aurait pas fait.

      • b) La répression de cette faute aggravée :

La faute aggravée est indifférente au caractère direct ou indirect de la relation de causalité entre elle et le dommage.

Son auteur est punissable même si cette faute a seulement indirectement causée le dommage. Pour les personnes physiques, c’est la seule faute qui est susceptible d’engager leur responsabilité

pénale si leur agissement est en relation indirecte de causalité avec celui­-ci.

Cette responsabilité pénale dans cette hypothèse nécessite de caractériser une faute aggravée d’imprudence.

Cette faute aggravée devant être ou bien le manquement délibéré à une obligation particulière ou la faute caractérisée qui exposait autrui à un dommage qu’on ne pouvait pas ignorer.

Par conséquent, son établissement est plus difficile et il y a beaucoup de relaxes.

&2 : Le dommage :

C’est une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

On retrouve les mêmes caractères que pour les atteintes volontaires. Il est nécessaire que le dommage ait été porté sur la personne d’autrui.

Dans ce domaine s’est posé la question de l’application de ces délits au fœtus et notamment l’exigence de personnalité de la victime.

La Cour de cassation a résolument affirmé que les délits d’homicide et d’atteinte involontaire à l’intégrité physique exigent la personnalité de la victime de sorte qu’ils ne sont pas applicables à l’enfant qui n’est pas encore né.

Dans un arrêt de la Chambre criminelle, du 30 juin 1999 confirmé par un arrêt de l’Assemblée Plénière.

Et cela, quelque soit l’âge du fœtus. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de répression pénale. Les juges ont eu une crainte que cette décision aurait pu être utilisé pour les IVG.

&3 : Le lien de causalité :

Nous sommes en présence d’infractions matérielles qui comportent un acte et un résultat, le lien de causalité est donc nécessaire :

A) La nécessité du lien de causalité :

Il est impératif de pouvoir relier tous le délit à la faute, c’est une condition nécessaire.

Elle est fermement posée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, notamment pour l’homicide involontaire.

A défaut de causalité, le délit n’est pas constitué.

Ce défaut de causalité, c’est peut­-être qu’une faute a été commise, mais que le dommage est entièrement imputable à une cause extérieur qui est la cause exclusive du dommage, c’est à dire que la faute n’a eu aucun effet dans le dommage.

Cela peut être le comportement de la victime. On cite un arrêt où un individu est renversé par une automobile qui se relève et par à la poursuite du véhicule à pied et décède d’une crise cardiaque. La Chambre criminelle a relaxé l’automobiliste au motif que le dommage avait pour cause exclusive le comportement de la victime.

B) Les caractères du lien de causalité :

C’est la solution issue de la loi du 10 juillet 2000, la relation de causalité doit être distinguée en fonction de son caractère direct ou indirect. Selon son caractère, la responsabilité pénale nécessite la démonstration d’une faute différente. En présence d’une causalité indirecte, la responsabilité pénale de la personne physique nécessite l’établissement d’une faute aggravée.

C’est la causalité qui ne suffisait pas à produire à elle seule le dommage. Il ne faut pas complètement assimiler la cause directe et la cause immédiate, en effet les deux notions ne se confondent pas. La cause immédiate est l’événement qui précède immédiatement la survenance du dommage, c’est la cause « a proxima ».

Le législateur ne s’exprime pas de cette façon, mais en terme direct ou indirect. L’appréciation ne se fait pas en fonction d’un critère temporel. La cause directe n’est pas nécessairement la cause immédiate. Elle peut être directe même si entre elle et le dommage s’intercale un autre événement. Le critère est celui de la conséquence inéluctable.

Le législateur met en œuvre la théorie de la cause adéquate qui dans cherche dans un processus dommageable à déterminer l’événement qui était le plus apte à provoquer le dommage. (En pratique, il faut se demander si le dommage est suffisant, on est ne présence d’une cause directe, mais si la réponse est négative, on est en, présence d’une causalité indirecte).

 

Section 3 : La répression de l’ «atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique« :

Sanction de l’atteinte involontaire à la vie ou l’intégrité physique