Les atteintes sexuelles

Les atteintes sexuelles

Il s’agit bien d’un contact sexuel également, mais cette fois sans comportement particulier de violence, menace, contrainte ou surprise. C’est une catégorie d’infractions sexuelles non agressives. Pourquoi incriminer des atteintes sexuelles qui ne sont pas agressives ? Si l’auteur n’a commis ni violence, ni menace, ni contrainte, ni surprise, n’est-ce pas car la victime est consentante ? Alors pourquoi punir cet auteur pour avoir eu un contact physique de nature sexuelle avec cette personne ? L’explication se trouve dans la personnalité de la victime, qui est un mineur. Et s’il n’y a pas d’agressions envers ce mineur, on peut se demander si cependant ce mineur a véritablement été libre et conscient de ces actes. C’est l’immaturité du mineur qui va impliquer sa protection pénale, presque contre lui-même. La question à résoudre est de savoir quel est le seuil de l’illicite. Si l’illicite ne réside plus dans l’agression, où se trouve l’illicite, quel est le critère de l’atteinte sexuelle ?

Paragraphe 1 : L’incrimination d’atteintes sexuelles sur mineur

C’est une incrimination que l’on retrouve dans une partie du Code pénal réservée aux mineurs, le siège des incriminations se trouve aux articles 227-25 et 227-27 du Code pénal. On envisagera ces textes conjointement, en mettant en avant leurs différences.

  • L’élément matériel
  • Article 227-25 du Code Pénal : « Le fait par un majeur d’exercer sans violence, sans contrainte, sans menace, sans surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende ».
  • Article 227-27 du Code Pénal : « Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende :
  • 1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • 2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Dans ces deux textes sont visés un acte, à travers son sujet et son objet, et un résultat que l’on doit identifier.

1) L’acte

  • L’objet

L’objet de l’acte c’est une atteinte sexuelle. Pour qu’il y ait atteinte, il faut nécessairement qu’il y ait contact. Une atteinte sexuelle suppose donc un contact physique avec la victime. De ce point de vue, l’acte d’atteinte sexuelle peut s’analyser comme l’acte constitutif d’un viol, ou comme un acte d’agression sexuelle. Mais tout acte qui présenterait une connotation sexuelle mais qui ne présente pas d’acte de contact avec la victime n’est pas une atteinte sexuelle. On est dans le cadre d’infractions supposant un contact physique. Le texte vise d’ailleurs que l’atteinte sexuelle sans envisager la tentative, donc de ce point de vue, l’atteinte sexuelle sur mineur n’est punissable que si elle est consommée.

  • Les sujets

C’est ce qui caractérise l’infraction. Les deux textes envisagent les sujets particuliers. D’un côté, c’est la victime qui est particulière, d’un autre côté c’est l’auteur qui est particulier. Le législateur vise l’atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans : article 227-25 du Code pénal. Ce texte ne vise que les atteintes sexuelles commises sur des mineurs de 15 ans, quel que soit le type de rapport, consentie, homosexuel ou hétérosexuel. Mais dans ce cas, c’est aussi l’auteur qui est visé de manière particulière puisque l’infraction n’est commise que si l’auteur est majeur. Donc ce qui est punissable c’est le rapport de nature sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans. Ça veut dire deux choses : le rapport sexuel entre mineurs est licite, et le rapport sexuel entre un majeur et un mineur âgé de plus de 15 ans est licite, sous réserve de l’article 227-27 du Code pénal. Le Code envisage ici les atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans. Les sujets sont particuliers, le texte vise le mineur âgé de plus de 15 ans, et un auteur particulier, puisqu’il n’y a infraction que si l’auteur de la relation de nature sexuelle est soit un ascendant ou une personne ayant autorité de droit ou de fait sur le mineur ou une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions.

  • Le résultat

C’est l’atteinte, comprise d’un point de vue purement matériel. Le résultat c’est que le mineur ait été touché par un majeur, cela indépendamment de la question du consentement, puisque les atteintes sexuelles envisagées dans les deux articles précisent que l’infraction est constituée lorsque l’atteinte est constituée sans violence, menace, contrainte ni surprise. Il n’est donc pas opérationnel d’avancer le consentement du mineur à l’acte sexuel, parce que le législateur estime que le mineur n’est pas apte à consentir à une relation sexuelle, et que son consentement en toute hypothèse n’est pas libre face à un adulte. Le mineur finalement, soit est trop inconscient du phénomène sexuel, soit contraint moralement, même si l’auteur n’a pas matérialisé des actes de contrainte.

2) L’élément moral

Il est de nature intentionnel, ces délits sont commis de nature intentionnelle, ça suppose que le majeur ait eu conscience de la nature sexuelle de l’acte et de la minorité de la victime. C’est sur ce second point que le débat va se concentrer, l’auteur avançant qu’il n’a pas eu connaissance de la minorité de la victime. Peut-on relaxer une personne dès lors qu’elle avance une erreur de fait sur l’âge de la victime ? Cette erreur de fait est opérationnelle d’un point de vue juridique mais il faut que ce débat se porte sur un point de vue pratique de la preuve. On se tient à un critère d’appréciation de la bonne foi qui tient compte de toutes les circonstances et de toutes les apparences, notamment si le bon père de famille placé dans les mêmes circonstances aurait pu croire en la minorité de 15 ans ou non. C’est l’apparence qui permet de connaître de la bonne foi de l’agent. Au-delà, toute autre justification est étrangère. Le mobile est indifférent, l’infraction est constituée.

Paragraphe 2 : La répression de l’atteinte sexuelle sur un mineur

3 observations. Le texte de l’article 222-27 du Code Pénal envisage un fait justificatif spécial. En effet, lorsqu’il y a mariage, l’infraction ne peut pas être réprimée, pour deux raisons :

  • Raison opérationnelle : le mariage émancipe le mineur et que l’article 227-27 du Code Pénal n’envisage que l’atteinte sexuelle commise sur un mineur de plus de 15 ans non émancipé par le mariage. S’il y a émancipation, on considère que le mineur est suffisamment mature.
  • Le mariage permet de présumer la licéité de contacts physiques, réalisés sans violence, contrainte, menace ou surprise.

Les poursuites : s’agissant des atteintes sexuelles, les règles de poursuites sont calculées sur celles évoquées s’agissant du viol et des agressions sexuelles. Notamment les règles de prescription sont identiques. C’est sévère car ces infractions sont moins graves en ce qu’est le comportement de l’auteur car il n’y a pas d’agression, mais ça mérite la même répression car on veut protéger le mineur.

Les sanctions : on distingue entre les victimes qui sont des mineurs de 15 ans ou âgés de plus de 15 ans.

  • Victimes mineures de 15 ans : 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.
  • Victimes âgées de plus de 15 ans : 2 ans d’emprisonnement et 30 00€ d’amende.

Ce sont les mêmes peines que celles pour les agressions sexuelles.

Laisser un commentaire