Les attributs de la société en droit ivoirien (nom, domicile…)

Quelles sont les attributs de la Société / personne morale en droit ivoirien ?

En droit ivoirien, la société est une personne morale distincte de ses membres, avec sa propre personnalité juridique, son patrimoine et sa capacité à conclure des contrats, engager des poursuites judiciaires et exercer des activités commerciales. Affirmé qu’une société a la personne morale signifie qu’elle a les attributs comparables à ceux de personnes physiques c’est en ce sens qu’il fut considérer que la société commerciale a le statut juridique d’un commerçant c’est à dire qu’elle a un nom, domicile, patrimoine, nationalité et la pleine capacité juridique

A) Le nom de la société :

Comme une personne physique la société commerciale a un nom que les parties choisissent elle-même. Dans la pratique les associés font en sorte de ne pas choisir un nom d’une société déjà immatriculé. Il est admis que toute les sociétés sans distinctions par rapport au type de société sont désignées par une dénomination sociale qui est précédé ou suivi immédiatement en caractère lisible du nom du type de société ou de son sigle, par exemple (SARL, SA POBA) mais l’acte uniforme peut en décidé autrement dans ce cas nom d’un ou de plusieurs associés ou encore ancien associé peut être inclus dans la dénomination sociale. La société est inscrite au RCCM sous son nom qui est protégé juridiquement en tant que nom commercial. La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et qui sont destinés aux tiers.

B) Le domicile de la société

Le domicile d’une société c’est son siège social. Celui-ci est librement fixé dans le statut, dans les fait le siège social c’est le lieu du principal établissement ou bien le centre de direction administrative au financière comportant une adresse ou une indication géographique asse précise. Pour procéder au changement des sièges par un transfère à un lieu différent du premier la société doit nécessairement modifier le statut. Lorsqu’il s’agit d’intenter une action contre la société l’assignation doit se faire en principe au tribunal du siège social. Cependant la jurisprudence permet que l’assignation puisse se faire devant les établissements secondaires ou les succursales lorsqu’il s’agit des litiges portant sur des actes relatifs à l’exploitation commerciale et que ces actes ont été accompli en ce lieu.

En ce qui concerne le régime fiscal applicable à la société c’est le régime du siège social qui est retenu. C’est également au siège social que s’accomplissent le processus de formalité d’immatriculation et de publicité.

C) Le patrimoine de la société

La société du fait des apports de différents membre et propriétaire du bien, de même la société peut acquérir d’autres biens après sa constitution du fait que la société a acquit la personne morale, elle est donc titulaire des droits et d’obligation sur son patrimoine d’où les conséquences qui en découle :

· Le patrimoine de la société est distinct de patrimoine personnel de ses membres ; dès lors qu’il faut comprendre d’associé qui résulte de la part sociale ou de l’action n’est pas un droit de copropriété mais plutôt un droit de créance contre la société. Ce droit de créance est de nature mobilière même si la société possède des immeuble (Cf. Art 52 AU). Aussi il faut comprendre que les associés n’ont aucun droit réel sur les immeubles qui constituent la propriété de la société.

En ce qui concerne les tiers, ils ont un gage général sur le patrimoine de la société, de ce fait ils seront payés sur les biens de la société par préférence aux créanciers personnels des associés qui n’auront le droit de leur débiteur associé. Mais dans les sociétés des personnes par exemple la Société en Nom Collectif les créanciers sociaux ont non seulement un gage sur le patrimoine social, ils ont également un droit de gage sur le patrimoine de chaque associé parce qu’ils sont personnellement solidaire de dettes sociales. Et là découle certaine conséquences :

  • Aucune compensation n’est possible entre les créances ou les dettes de la société et les dettes des associés.
  • A la mort d’un associé ses héritiers… par ailleurs les héritiers ne peuvent pas faire apposer scellés
  • Les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens, s’applique à la société elle-même à l’exclusion des associés sauf dans les sociétés des personnes
  • La société est directement débitrice des impôts qui frappent des bénéfices

La nationalité de la société :

D) Nationalité de la société

La société a une seule nationalité qui n’est pas laissée au choix des fondateurs ou des associés. Deux critères permettent de rattacher une société à un pays.

  • Suivant la jurisprudence, la nationalité d’une société est déterminée par le siège social, de ce point de vu, la société acquiert la nationalité du lieu de son siège social réel à savoir, le lieu de sa direction administrative réelle.
  • Le critère du contrôle auquel les tribunaux recours de façon exceptionnel, par rapport à ce critère, on écarte le siège social et l’on confère à la société la nationalité des personnes qui ont fournies des capitaux ou des personnes qui la dirige. Les tribunaux ont recours à ce critère lorsque le législateur a réservé des droits particuliers aux nationaux et a aussi prévu des mesures à même temps restrictives aux étrangers.
E ) La capacité juridique de la société

Comme une personne physique la société a la pleine capacité juridique, puis sa vie juridique est distinct de celles des associés, cette capacité juridique a pour conséquence : de permettre à la société d’avoir un pouvoir de gestion, un pouvoir d’administration, et cette capacité lui permet de disposer les éléments de son patrimoine. Ainsi tous les actes seront accomplis au nom de la société par l’intermédiaire de ses organes ou de ses représentants légaux.

En conséquence la société pourra acquérir des droits et assumer des obligations de même elle pourra conclure des contrats elle pourra ester en justice puis elle pourra engager sa responsabilité.