Qui est l’auteur de l’infraction en droit pénal ?

L’auteur de l’infraction.

Habituellement la doctrine désigne l’auteur de l’infraction comme le délinquant ou le criminel. L’examen de l’élément moral perme d’affirmer que seul ce qui ont une conscience et une volonté, seul ceux auxquels on peut imputer une infraction peuvent en être les auteurs. En conséquence  ni les choses, ni les animaux ne peuvent être considéré comme auteur d’une infraction.

Dans l’ancien régime le procès des cadavres était établi. De la même manière, on a considéré que les personnes physiques pouvaient avoir une conscience et une volonté ce qui n’était pas envisageable pour les personnes morales. L’ancien régime nous fait constater que des personnes morales étaient aussi condamnées comme par exemple des îles. Seule personnes physiques et morales peuvent être considérée comme auteurs de l’infraction.

Section 1 : Les personnes physiques.

Le principe posé par la loi pénal à travers l’article 121-1 du Code pénal est que nul n’est responsable que de son propre fait. L’article 121-4 du même code nous indique que l’auteur d’une infraction est non seulement la personne qui commet les faits incriminés mais également celle qui tend de les commettre lorsqu’il s’agit d’un crime ou dans les cas prévus par la loi lorsqu’il s’agit d’un délit. Enfin, l’article 121-6 du Code pénal prévoit que le complice sera punit comme l’auteur.

  • En droit civil, on apprend que le Code civil prévoit deux types de responsabilités du fait personnel : responsabilité fondée sur la faute volontaire (art. 1382)  responsabilité fondée sur la faute involontaire (art. 1383). Mais le code civil prévoit aussi que l’on peut être responsable du fait d’autrui parce qu’il y un lien de famille, de travail ou un lien d’autorité.
  • En droit pénal, rien n’est prévu sur la responsabilité pénale du fait d’autrui. La doctrine et la jurisprudence prévoient une responsabilité pénale du fait d’autrui. C’est ainsi que le chef d’entreprise est responsable du fait de ses salariés ou du chef de ses représentants légaux.

Section 2 : Les personnes morales.

La responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l’art. 121-2 du Code pénal. Les personnes morales à l’exclusion de l’Etat sont responsable pénale pour les infractions  commis pour les comptes par leurs organes ou leurs représentants. L’alinéa 3 : prévoit que la responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

 

 

  • Arrêt de 1883 : fixe le principe de l’irresponsabilité des personnes morales
  • Adjonction ultérieure : sauf loi pénale spéciale

Argumentation :

  • – A l’époque, régnait la théorie de la fiction de la personnalité morale. Qui a permi la constitution de sociétés par action (sous Louis XIV, Louis XV)… C’est l’outil idéal qui permet de drainer des fonds. Les anglais ont une autre théorie, la théorie du trust. Personne morale : être fictif créé pour les besoins de la cause. M Jeze : « Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale ».
  • – comment punir une personne morale : on ne peut pas la mettre en prison… Au surplus la sanction pénale n’a pas de vertu préventive

 

Aujourd’hui, la théorie de la fiction est abandonnée pour la théorie de la réalité de la personne morale. Pour Caballero, une personne morale est faite de chair et de sang : cela peut être 120.000 personnes.

Personne morale dispose d’une volonté collective capable de commettre des infractions, mêmes préméditées

 

La sanction pénale est parfaitement possible

  • peine de mort = dissolution
  • emprisonnement = fermeture temporaire
  • amende = peuvent tout à fait infligées aux personnes morales

 

Faut il rendre les personnes morales pénalement responsable ?

2 arguments :

  • – politique criminelle : force est de constate que de nombreuses infractions graves sont commises par des personnes morales. Escroqueries, infractions économiques (droit de la concurrence, prix), à, infractions financières, blanchiment, fraude fiscale
  • – comparaison avec américains : dans cette société libérale, on connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis plus d’un siècle. Apprition dans le droit anti-trust, qui prévoit des sanctions pénales pour ceux qui partiicpent à une entente criminelle, sanctions qui peuvent aller jusqu’à la dissolution, au découpage (baby bells, découpage des sociétés pétrolières…). Et aussi des amendes considérables.

 

Débat aujourd’hui clos, car depuis Nouveau Code Pénal et CP 121-2 (++)  définit la responsabilité pénale des personnes morales

Domaine

Le texte : les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsable pénalement, (…) (enlevée en 2004 : et dans les cas prévus par la loi et le règlement), des infractions réalisées pour leur compte par leurs organes ou représentants

Important : la suppression de 2004 : très bonne réforme selon le professeur

Les personnes responsables

Toutes les personnes morales dotées de la personnalité juridique, de droit privé ou de droit public, sauf l’Etat. Cela comprend :

  • droit privé : associations, syndicats, sociétés commerciales, ordres professionnels
  • droit public : collectivités territoriales, EPIC – ex EDF,

Pourquoi exclusion de l’Etat ? parce que l’Etat se punirait lui-même.

 

Donc la responsabilité est le principe, et l’irresponsabilité est l’exception

  • CP 121-4 à CP 121-7 prévoient que les personnes morales peuvent être auteur ou complice (par provocation, incitation…)

Exception importante : collectivités territoriales et leurs groupements

  • CP 121-2 al 2 : responsabilité que « des infractions susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public ». Il faut penser aux cantines, au transport scolaire, traitement des ordures ménagères

 

A contrario, la collectivité territoriale (très souvent la commune) ne peut être responsable pénalement d’infractions commises à l’occasion de services publics qui ne peuvent être délégués

Jurisprudence, que le professeur estime casuistique :

  • Crim 14 mars 2000 : skieurs ensevelis par une avalanche. On dit : c’est la faute de la commune. Commune relaxée par CA au motif que la prévention des avalanches sur les pistes est un pouvoir de police qui ne se délègue pas. Cassation de la Cour, car ce « pouvoir » n’exclut pas la responsabilité de l’exploitant du domaine skiable. Donc pour le ski, la commune est responsable. Motivation perplexe
  • Crim 12 décembre 2000, affaire du Drac. CA déclare la commune responsable, car les sorties des élèves dans le cadre de l’animation des classes de découverte de la nature, participent au service public de l’enseignement et non de sa périphérie. Cassation :  commune par responsable.

 

Les infractions visées

En 1994, les infractions justiciables de la responsabilité pénale devait être énumérées. Il y en avait des centaines, mais c’était le principe de la spécialité des infractions.

Depuis la loi du 9 mars 2004 Perben II, c’est le principe de généralité des infractions.

Maintenant c’est une responsabilité de droit commun qui s’applique à toutes les personnes morales.

 

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