L’aval de la lettre de change : définition, condition, effets

L’aval de la lettre de change :

–> L’aval est le nom cambiaire du cautionnement solidaire. L’aval peut être défini comme le cautionnement cambiaire dans le débiteur de la lettre, son utilisation, est assez rependu

C’est donc un cautionnement spécial, et dans le silence des dispositions spéciales, il est régi par le droit commun du cautionnement.

Le droit de l’aval est contenu dans le Code de Commerce ; L511-21.

I : les conditions de l’aval :

  • 1°)- les conditions de fond :

A)- conditions tenant au donneur d’aval :

En donnant son aval, en signant la traite, l’avaliste souscrit une obligation cambiaire.

Il est donc soumis aux mêmes conditions de capacité, de pouvoir, consentement, cause, objet, que tout débiteur cambiaire.

L’aval, comme l’acceptation, peut être partiel.

Le donneur d’aval peut être un des signataires de la traite, autrement-dit, il peut être un précédent endosseur garantissant le tiré –accepteur ou le tireur.

Le plus souvent, le donneur d’aval est la société mère ou le dirigeant social, du tiré ou du tireur.

Il faut donc faire attention, à combiner les exigences du droit cambiaire avec celles du droit des sociétés.

L’aval fait partie des garanties visées par Code de Commerce ; L225-35 ou L225-68 qui doivent être autorisées préalablement par le C.Adm° ;

B)- conditions tenant à l’avalisé (débiteur garanti) :

Il n’y a aucune condition de fond, tenant à l’avalisé, celui-ci est généralement le tiré-accepteur.

Mais rien n’empêche qu’il soit le tireur ou un précédent endosseur.

  • 2°)- conditions de forme :

Code de Commerce ; L511-21 : dérogations du système général du droit cambiaire.

L’aval peut être donné :

  • – soit sur la lettre de change,
  • – soit sur une allonge,
  • – soit par acte séparé : le législateur admettant ainsi, qu’un engagement cambiaire puisse être contracté hors du titre.

A)- l’aval donné sur la lettre de change :

Aval donné sur la traite ou allonge.

L511-21 n’impose pas de mention précise, en pratique mention « bon pour aval » suivie de la signature du donneur d’aval, l’ensemble figurant au recto de la lettre de change.

Certaines expressions sont tenues pour équivalentes : « bon pour caution », « bon pour garantie ».

Il peut résulter de la seule signature du donneur d’aval, lorsqu’elle est portée au recto de la traite et que l’on ne peut ainsi la confondre avec un endossement.

L511-21 ajoute une exigence supplémentaire : l’aval doit indiquer pour le compte de qui, il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

L’avalisé est présumé être le tireur.

La controverse jurisprudentielle sur l’interprétation de cette règle a été extrêmement vive.

Faits : un organisme de crédit avait consenti un prêt à un client, une entreprise.

En garantie de ce crédit, l’organisme de ce crédit avait demandé d’une part, l’acceptation de l’entreprise tirée, et d’autre part, l’aval du dirigeant de l’entreprise tirée.

Un dirigeant donneur d’aval, invoquant L511-21 a refusé de payer au motif que le nom de l’avalisé, n’étant pas indiqué, il était réputé avoir donné sa garantie pour garantir le tireur et non pas le tiré.

L511-21 est-il une règle de preuve, autrement-dit, une présomption pouvant être combattue par la preuve contraire ou par une règle de forme ?

Les juges du fond optent tout de suite pour une règle de preuve et une présomption simple.

Com a toujours cassé les arrêts d’application en affirmant que cet article est une règle de forme.

Ch. Mixtes ; 8/11/1980 solution de compromis :

– confirme sa position : règle de forme et non de preuve.

– mais tempérament à la règle : le tireur peut toutefois exercer le cas échéant, l’action fondée sur Code Civil 2011.

A défaut d’indication du nom du débiteur garanti, le tireur n’a pas d’action cambiaire contre le donneur d’aval, celui-ci étant présumé irréfragablement avoir avalisé le tireur.

En revanche, il peut avoir un recours fondamental fondé sur une convention de garantie qui s’analyse comme un cautionnement.

La difficulté vient de l’expression « le cas échéant » : l’existence de ce recours fondamental n’est pas automatique, il faut la prouver, par tous moyens, mais extérieurs au titre.

Ex : une correspondance entre le tireur et le donneur d’aval.

B)- l’aval par acte séparé :

Possibilité offerte aux États par la Convention de Genève. La France a utilisé cette option.

L511-21.

La loi pose une condition : l’aval est donné par acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

L’indication du lieu permet de régler les conflits de lois.

Elle d’autant plus importante que seuls certains pays l’ont admis, en utilisant la réserve de la convention.

La jurisprudence a ajouté d’autres conditions à la condition légale d’indication du lieu.

Cour de cassation ; 7/03/1944 : aval par acte séparé devait porter indication des sommes garanties et de la durée de la garantie.

Cette exigence est vivement critiquée, en effet elle prive d’une partie de son intérêt, l’aval par acte séparé.

En consentant un aval par acte séparé, le donneur d’aval peut avoir l’intention de garantir, non pas une lettre de change déjà émise, mais une série de lettres de change tirées dans le cadre de relation d’affaire entre le tireur et un bénéficiaire.

En exigeant l’indication des sommes garanties, la Cour de cassation interdit un aval global de traites à émettre.

Aucune autre condition n’est exigée, notamment l’indication du nom du débiteur garanti, la détermination du débiteur garanti peut se faire par tous moyens.

II : les effets de l’aval :

L’aval produit les mêmes effets qu’il soit sur la traite ou sur l’allonge ou qu’il soit donné par acte séparé, à une différence près, l’aval par acte séparé ne circule pas avec la traite.

L’acte reste entre les mains du bénéficiaire de l’aval.

L’aval ne profite donc qu’à celui au bénéfice duquel il a été donné.

Les porteurs successifs de la traite l’ignorent.

  • 1°)- l’obligation cambiaire du donneur d’aval :

En signant la traite ou l’acte séparé, le donneur d’aval s’engage cambiairement.

Toutefois, il contracte une garantie, c’est à dire un engagement accessoire.

Le régime de son obligation est donc un compromis entre la rigueur cambiaire et le caractère accessoire de son engagement.

L511-21al7 dispose le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Mais le donneur d’aval contractant une obligation cambiaire, cette obligation est particulièrement rigoureuse, le donneur d’aval est donc tenu solidairement, ne pouvant opposer ni le bénéfice de discussion, ni celui de division.

Son obligation est d’autre part autonome, principe de l’indépendance des signatures ; L511-21al8, son engagement est valable alors même que l’obligation qui l’a garanti serait nul pour toute autre cause, qu’un vice de forme.

Le donneur d’aval peut ainsi être tenu plus strictement que l’avalisé, contraire au caractère accessoire.

L’obligation est abstraite : principe de l’inopposabilité des exceptions, le donneur d’aval ne peut opposer au porteur les exceptions que l’avalisé n’aurait pu opposer.

Mais il peut opposer au porteur toutes les exceptions que l’avalisé aurait pu opposer, c’est à dire les exceptions tirées des rapports personnels entre l’avalisé et le porteur.

De plus il peut opposer les exceptions tirées de ses propres rapports personnels avec le porteur qui l’actionne en paiement.

  • 2°)- les recours du donneur d’aval :

Le donneur d’aval a payé le porteur.

A)- les recours cambiaires :

L511-21 ouvre deux recours cambiaires au donneur d’aval :

Al9 : quant il paye la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti, et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier, en vertu de la lettre de change.

Le 1er recours cambiaire : recours contre l’avalisé, le tiré.

Le 2e recours : recours contre les débiteurs cambiaires de l’avalisé. Ce recours n’existe pas lorsque l’avalisé est le tiré, car le tiré accepteur est le débiteur principal de la traite, il n’a pas de débiteur cambiaire.

Ce recours existe, en revanche, lorsque l’avalisé est un endosseur ou le tireur. Dans ce as, il s’agit d’un recours contre les précédents endosseurs, le tireur et le tiré-accepteur, ou bien simplement contre le tiré-accepteur, lorsque l’avalisé est le tireur.

La question posée aux tribunaux a été de savoir si le recours de ? était un recours subrogatoire ou une action personnelle directe.

Les enjeux sont importants.

Si recours subrogatoire, le donneur d’aval n’aura ni plus ni moins de droits que l’avalisé.

Ex : si l’aval a été donné pour le tireur, le donneur d’aval qui a payé à la place du tireur va se retourner d’abord contre le tireur, puis s’il est insolvable contre le tiré-accepteur.

Ce dernier peut-il opposer au donneur d’aval, le défaut de provision ?

Oui si le recours est subrogatoire.

Il aurait pu opposer l’exception à l’avalisé, il peut l’opposer au donneur d’aval.

Mais non, si le recours est personnel et direct.

Cour de cassation ; 23/11/1959 : recours direct et personnel, pas subrogatoire.

B)- les recours de droit commun :

– recours personnel : contre le garant, ouvert à toutes les cautions sur le fondement de Code Civil 2028 fondé sur le mandat ou la gestion d’affaire.

– le 2e recours est un recours subrogatoire fondé sur Code Civil 2029 qui pose le principe de la subrogation de la caution qui a payé dans les droits du créancier.

Le donneur d’aval est donc subrogé dans les droits du porteur qui l’a payé.

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