Qu’est-ce que l’aval ? définition, conditions, effets

L’aval de la lettre de change

Définition de l’aval de la lettre de change : l’aval est une garantie facultative par laquelle une personne s’engage comme caution d’un des signataires de la lettre de change et garantit personnellement le paiement à l’échéance au profit du porteur.

C’est un engagement cambiaire donné par une personne (avaliste, donneur d’aval, avaliseur) qui garantit l’exécution de l’engagement de l’un quelconque des signataires de la lettre de change. àL’avaliste dit qu’il garantit le paiement de la lettre de change au profit de la personne choisie.

C’est un engagement commercial par la forme : le tribunal de commerce sera compétent.

L’aval ne doit ps être confondu avec l’effet de cautionnement : dans l’effet de cautionnement, un tiers donne sa caution en acceptant un effet tiré sur lui pour garantir la créance du bénéficiaire à l’encontre du tireur. L’aval est très utilisé, notamment quand une banque prête de l’argent à une société, elle demande l’aval des dirigeants.

A – Conditions de l’aval

1) Conditions de form

a) Donné sur la lettre de change

Une simple signature suffit. « Bon pour aval, bon pour garanti… »

Mention de la somme inutile. Aval limité possible : « bon pour garantie à concurrence de X euros ». Ici aussi la signature de l’aval doit être manuscrite.

Lorsque aval apposé par un dirigeant : si 2 signatures, il s’engage à la fois pour la société, et personnellement.

b) Donné par acte séparé

« Allonge » : faut indiquer le montant de la somme garantie, le lieu, et la durée. Sans ces indications, ce serait un simple cautionnement, voir un commencement de preuve par écrit.

Très répandu car permet de garantir plusieurs effets :

2) Conditions de fonds

Lorsque aval donné par une SA, l’engagement de l’avaliste doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du conseil d’administration.

– Relatives au donneur de l’aval :

Le tiré non accepteur peut avaliser n’importe quel signataire. Le tiré accepteur non, car c’est le principal débiteur de la lettre de change. Le consentement du donneur d’aval doit être exempt de vice. L’engagement est de nature commercial : pour le donner il faut être capable de faire des actes de commerce. On peut être aval même sans avoir d’intérêt patrimonial. (Donc un associé minoritaire peut se porter aval).

En revanche le Trésor Public ne peut pas donner l’aval, à la différence d’un trésorier payeur général.

– Le bénéficiaire : l’aval peut être donné auprès de toute personne. L’aval peut garantir le tiré accepteur, le tireur, l’endosseur, même l’endossement de l’avaliseur.

L 511-21 al.6 Code de Commerce:« l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut, il est donné pour le tireur ».

Caractère irréfragable de cette présomption. Ainsi, le tireur qui a conservé la lettre de change la présente au paiement, le tiré refuse de payer : le tireur ne peut pas se retourner contra l’aval car il garantissait le tireur, pas le tiré.

Cependant, la Cour de cass (8/12/92) admet que le tireur pourrait évoquer un cautionnement civil extérieur à l’effet, à condition de prouver à partir d’éléments autres que les mentions portées sur le titre. Mais lorsque l’aval est donné par acte séparé, la détermination de la personne garantie peut se faire par tout moyen.

– Objet de l’aval : Garantit la dette du débiteur.

L 511-21 al.1ne vise cependant que le paiement d’une lettre de change.

Des conventions contraires sont admises si compatibles avec le caractère cambiaire de l’engagement.

B – Effets de l’aval

L 511-21 al.7:les effets sont indépendants de la forme

Il faut prévoir l’engagement de l’avaliste, ainsi que les recours.

1) L’engagement

a) l’avaliste débiteur cambiaire

L 511-21 al.7, L 511-44 al.1:il est tenu solidairement au paiement de la lettre envers le porteur. Il va donc subir l’inopposabilité des exceptions. Il ne pourra pas opposer au porteur de BF les exceptions qu’il aurait pu opposer à la personne garantie.

Selon le principe de l’indépendance des signatures, son engagement est valable alors même que l’ob° qu’il a garanti serait nulle.

L 511-21 al.8 :son engagement est valable alors même que l’ob° de garantie serait nulle pour tout autre cause qu’un vice de forme (incapacité, absence de consentement…).

b) l’avaliste caution solidaire

L 511-21 al.7:Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Ainsi : il va bénéficier de toutes les exceptions dont le débiteur garanti pouvait se prévaloir (il pourra opposer au porteur sa négligence, la prescription…).

Il pourra invoquer 2037 civ, s’il prouve que la faute du porteur ne lui a pas permis de bénéficier de la subrogation dans les droits de celui-ci.

Il pourra demander le jeu de la compensation.

L’avaliste ne pourra plus opposer au créancier l’extinction de la créance. Le défaut de déclaration au passif ne constitue qu’une simple cause d’inopposabilité. Autrement dit, l’avaliste, qui est une caution, devra attendre s’il na pas déclaré, la fin de la procédure pour pouvoir poursuivre le débiteur.

2) Les recours de l’avaliste

L 511-21al.9 Code de Commerce:2 séries de recours.

a) recours de droit commun : 2 recours différents de la caution qui a payé pour autrui.

Action personnelle en remboursement extracambiaire

Action subrogatoire : l’avaliste est subrogé dans la créance cambiaire du porteur contre l’avalisé, il bénéficie donc des mêmes garanties et recours contre le débiteur cambiaire de l’avalisé. L’avaliste bénéficie également de l’action extracambiaire de provision contre le tiré.

b) Recours de L 511-21 al.9:

Lorsqu’il agit contre les débiteurs cambiaires de l’avalisé, l’avaliste acquiert un droit propre et personnel que l’article L 511-21 définit dans les mêmes termes que celui des tiers porteurs de bonne foi.