Les biens communs

la déermination des biens communs (regime legal)

Le texte essentiel est le 1er du paragraphe intitulé «de l’actif de la communauté», c’est l’article 1401 qui dit : «la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres».

à lui seul, ce texte à 1ère lecture ne donne pas toutes les réponses, et sur certains points, il y a eu des difficultés assez sérieuses.

Mais avant d’examiner les points qui ont fait ou font débat, on peut préalablement observer que pour une large catégorie de biens, il n’y a pas et n’y a jamais eu de problème : sont des acquêts au sens de l’article 1401, et par conséquent sont incontestablement communs, c’est le principe, tous les biens acquis à titre onéreux, acheté ou plus largement acquis à titre onéreux par les époux, ensemble ou séparément comme dit le texte, pendant le mariage.

Ce sont des acquêts donc des biens communs : ce peut donc être des immeubles, du mobilier, le ménage, un VTM, des livres…

Il importe peu que le bien soit acheté par un époux seul ou par les deux époux ensemble : le bien est tout autant commun à partir du moment où il est acquis à titre onéreux pendant le mariage.

Peu importe également l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition : on peut vendre un bien commun que l’on a déjà pour en acquérir un autre.

On peut utiliser directement ses revenus pour acquérir un bien : ce sera un acquêt.

Ou même on peut vendre un bien propre : si on n’observe pas certaines formalités, appelées les formalités de remploi, le bien sera commun même s’il y a une récompense au profit du patrimoine propre.

Toutes ces acquisitions à titre onéreux constituent ce qu’on appelle l’acquêt stricto sensu.

C’est le minimum sans lequel il n’y aurait plus de régime de communauté.

On pourrait ajouter les créations des époux:

– quand un époux par exemple fabrique un meuble, un artisan le fabrique, s’il est marié en communauté, c’est un acquêt.

– ou encore si un époux créé un fond de commerce, c’est un acquêt, bien qu’il n’y ait pas acquisition à titre onéreux à proprement parler.

On retrouve la question à propos des produits du travail, parce que certaines créations présentent un profil personnel, exemple = les créations littéraires.

Mais on retient le principe pour le moment, acquisition à titre onéreux et création des époux. Il n’y a jamais eu de problèmes sur ce principe.

Mais les problèmes se sont concentrés sur les revenus des époux pris en eux même.

Et il y en a de 2 sorte : les revenus de biens propres ou revenus du capital propre (section 1) et les produits du travail des époux, notamment les revenus du travail, les salaires notamment (section 2), enfin, Section 3 : quelques exemples de sources accessoires et secondaire de biens communs.

Section I
les revenus des biens propres

C’est-à-dire les revenus du capital propre possédé pas un époux.

Le bien est propre, qu’en est-il du revenu que produit ce bien depuis qu’il n’y a plus d’usufruit de la communauté ?

Pour concrétiser les choses, on peut prendre un exemple simple : un époux possède en propre un appartement, il le loue. La question est de savoir quelle est la nature du loyer qu’encaisse cet époux : le loyer en lui-même est-il un bien propre ou un bien commun ?

On dit le revenu en lui-même, parce que si ce revenu sert à acquérir un bien (si les revenus par exemple sont capitalisés sur un compte et servent à acquérir un meuble), personne ne conteste que le bien ainsi acquis sera un acquêt.

Mais il y a eu des discussions sur le revenu en lui-même, parce que les textes en la matière écrits en 64 mais qu’on n’a pas estimé utile de modifier en 85, ces textes sont littéralement au moins, quelque peu contradictoires.

Il s’agit essentiellement des articles 1401 et 1403.

L’article 1401 vise les acquêts provenant des économies faites sur les revenus des biens propres. Il dit que c’est dans la communauté.

L’article 1403 al 2 dit que la communauté, on voit le langage personnificateur au passage, la communauté a droit aux revenus perçus, c’est-à-dire encaissés et non consommés. On ne parle plus d’économie.

Enfin, 1403 al 1 dit que chaque époux a la peine propriété de ses propres, que chaque époux en a l’administration et la jouissance

Ces textes ne sont pas parfaitement concordants puisqu’on y trouve l’affirmation que chaque époux a le pouvoir de percevoir et de consommer ses revenus et d’un autre côté, on dit que la communauté a un certain droit sur les économies, les revenus non dépensés.

Et plus précisément, la difficulté est alors de qualifier le revenu en lui-même, en se demandant s’il y a au fond un lien nécessaire entre les pouvoirs sur un bien et la qualification de ce bien.

L’époux a un pouvoir exclusif sur ses revenus, faut-il en tirer des conséquence au plan de la classification, lesquelles ?

2 raisonnements possibles :

– soit l’époux a pleine capacité sur les revenus, c’est un propre. Mais comme la communauté en jouit, on parle de propre à vocation communautaire.

– soit le pouvoir de gestion réservé à un époux n’exclut pas la qualité de bien commun.

On avait fait ce raisonnement pour les biens réservés, disant que ce sont des communs bien que la femme les gère seule.

On peut dissocier le pouvoir sur un bien et la qualification, admettre qu’un époux agisse au nom de l’intérêt commun.

En fonction de cet intérêt contradictoire et de cette difficulté de combiner pouvoir et qualification, il y a eu une controverse doctrinale, actuellement réglée.

Eléments de la controverse (I), et éléments d’apaisement par la réforme de 85 (II).

I La controverse doctrinale suscitée par la réforme de 65

La difficulté était de savoir comment concilier ces textes. Il y a eu de nombreuses théories, 4 principales, les 2 premières faisant des choix tranchés et les 2 dernières étant conciliatrices.

1e théorie défendue par Henri Mazeaud consiste à retenir la qualification de bien propre.

Les revenus des propres sont des propres, ils le sont dès l’instant où ils sont perçus et aussi longtemps qu’ils n’ont pas servi à acquérir un autre bien. Donc le revenu en lui-même est un bien propre.

Et dans le contexte de la loi de 1965, la conséquence la plus remarquable de cette théorie était de réduire la masse commune au moment du partage.

Tant qu’on n’avait pas fait une acquisition, qu’on les avait conservés liquides, on les gardait.

Mazeaud parlait de communauté au bon vouloir des époux : propres si on les maintient.

Ce système était favorable à l’indépendance de la femme : tant que le revenu avait la qualité de bien propre, le mari, qui était encore l’administrateur de la communauté, ne pouvait pas prétendre s’emparer de ces revenus au motif qu’ils auraient été des biens communs.

2ème théorie opposée, défendue par M.Patarin (analyse sur la loi de 65 avec M.Morris, très importante)

Pour lui, les revenus des propres sont communs dès qu’ils sont perçus et non immédiatement consommés. Dès qu’ils subsistent entre les mains d’un époux, ce sont des biens communs.

Ce qui va au contraire là étendre la masse commune à la différence de l’analyse de Mazeaud, et peut-être donner à l’époque à la femme des pouvoirs plus précaires.

On voit dans ces théories le double objectif de la loi de 65 : d’un côté assurer l’indépendance de la femme en débarrassant celle-ci de l’usufruit de la communauté et du pouvoir de gestion, et de l’autre coté, vouloir que la communauté soit agrémentée.

3e théorie, celle de M.Colomer, qui par la suite changera un peu d’avis :

En 65, il avait proposé une qualification successive de biens propres et de biens communs en distinguant 2 périodes

1e période au moment de la perception des revenus. Les revenus sont propres et ils le restent tant qu’ils n’ont pas été économisés. Donc le changement de nature ne venait pas de l’acquisition mais de la réalisation d’une économie : les revenus sont communs une fois économisés.

2e période, une fois qu’il y a économie, les revenus sont communs, et le changement de nature se produit au stade de l’économie.

Cette analyse rendait bien compte de 1401 qui se réfère à la notion d’économie sur les revenus de biens propres. Mais cette analyse a encouru une objection grave même si elle était plus théorique que pratique : il n’y a pas de critère précis pour savoir quand il y a économie : on a des fonds sur un compte, à partir de quand dire qu’il y a économie. Faut-il les mettre sur un livret de caisse d’épargne ?

L’économie est une réalité, mais c’est en même temps une notion floue peu objective. On ne sait pas quand ça passe du caractère propre au commun.

Ceci dit, à partir 65 la majorité des auteurs se rattachent à la théorie de Colomer.

4e théorie (qui l’emportera) due à M.Cornu : formulée de manière complexe, mais elle aboutit à un résultat simple :

Cornu dit qu’il faut assurer la coexistence du droit de jouissance des époux et du droit de la communauté d’appréhender les revenus car les textes affirment les deux données à la fois, ce qui est exact.

Comment résoudre l’opposition ?

En période normale, calme, pendant le cours de la communauté quand il n’y a pas de conflit, c’est le droit de jouissance de l’époux qui prime. Chacun encaisse les revenus de ses propres et l’encaisse comme il l’entend. Mais en période de blocage, le droit jusque là latent de la communauté sur les revenus l’emporte.

Et tous les revenus qui subsistent non dépensés, sans qu’on cherche à savoir s’ils sont économisés ou non, tout ce qui reste sera inclu dans la masse commune.

Donc les économies sont communes et ce qui n’est pas dépensé a vocation à être partagé. Le système est satisfaisant en pratique.

La Cour de cassation ne s’est pas prononcée pendant longtemps. Ses arrêts n’étaient pas probants. La solution n’a été donnée qu’après la loi de 1985.

II L’apaisement de la controverse après la loi du 23 décembre 1985

Le législateur a estimé qu’il n’était pas utile de régler cette controverse en modifiant les textes au motif qu’il n’y avait pas de grand problème en pratique : la pratique notariale avait tendance à voir des biens communs dans les revenus des propres, cette question agitait les facultés de droit, mais ne justifiait pas une réforme législative.

Les textes sont donc demeurés tels quels. Mais la controverse a perdu de son intérêt, est devenue moins vive.

Ensuite, si le législateur n’a pas fait de choix explicite, implicitement il y a des éléments de solution, et enfin, la jurisprudence est intervenue pas un arrêt de 1992 qui parait avoir réglé la question.

A La limitation de l’intérêt de la controverse

L’intérêt n’a pas totalement disparu, on veut toujours savoir si le revenu perçu la veille de la séparation est partageable, même chose pour les dettes.

Mais ce qui a changé en 85, c’est que la qualification de commun des revenus ne portait plus préjudice à la femme. Elle était devenue cogestionnaire de la communauté.

La femme conservait en toute hypothèse la gestion des revenus de ses propres.

Par ailleurs, en matière de passif, de dette, la dette d’un époux engage toujours ses revenus.

Pas d’intérêt à décider s’ils sont propres ou communs, donc l’enjeu est devenu moins important.

B Le choix implicite du législateur

S’il n’y a pas eu de choix exprès, il y en a eu un implicite. Notamment, lors des débats parlementaires, il y a eu des déclarations du rapporteur Dejoie du projet de loi devant le sénat qui a qualifié les revenus de biens communs par excellence.

Ensuite, les articles 1411 et 1415 en matière de passif disent que pour certaines dettes, un époux engage ses biens propres et ses revenus, mais pas les biens communs en capital: cela incline à penser que les revenus sont des communs. S’ils étaient des propres, il suffisait de dire que l’époux engageait ses propres.

Le fait d’utiliser les deux termes permet de penser que les revenus sont des biens communs

La tendance à y voir des biens communs s’accentue.

C La solution jurisprudentielle

= arrêt Authier, de la Cour de cassation Civ. 1e, 31 mars 1992.

La Cour de cassation a réglé la question qui était fortement débattue dans cet arrêt.

Cet arrêt l’a fait de manière a priori étonnante : il n’y avait pas de façon visible de revenu de biens propres.

Pourquoi a-t-on pu néanmoins trancher cette discussion ?

Dans cette affaire, des époux étaient mariés sous communauté. La femme avait acquis un immeuble propre en utilisant des deniers propres qu’elle avait. Mais il lui manquait une partie des sommes nécessaires pour acquérir, environ 1/3 du prix du bien qu’elle achetait à titre de propre et, pour régler la différence, elle avait contracté un emprunt. L’emprunt avait été remboursé avec des fonds communs. Puis rapidement les époux avaient divorcé.

La question était de savoir si la communauté avait droit à récompense: à une sorte d’indemnisation pour la contribution qu’elle avait fourni à acquisition du propre de la femme. Pas de détail.

Pour le capital de l’emprunt, qui était comme une fraction du prix payé par la communauté, il n’est pas discuté que la communauté avait droit à récompense.

La question concernait les intérêts de l’emprunt : les intérêts payés pour un emprunt servant à acquérir un bien sont, règle générale, traditionnellement considérés comme des charges usufructuaires. Ce sont les charges d’entretien d’un bien.

La question est de savoir si ces charges usufructuaires liées à la propriété d’un bien propre incombaient à la communauté ou à l’époux propriétaire du bien.

Si l’on voulait décrire les charges usufructuaires, en l’espèce les intérêts de l’emprunt, et dire que ces charges étaient communes, il était logique de décider que les revenus des biens propres étaient communs. Si la communauté encaisse les revenus des biens propres, il est logique qu’elle supporte les charges d’entretien.

C’est le choix qu’a fait la Cour de cassation dans cet arrêt : elle a considéré que les intérêt de l’emprunt, les charges usufructuaires étaient à la charge de la communauté qui de ce fait n’avait pas droit à récompense pour avoir payé les intérêts de l’emprunt. Mais cela supposait que les revenus des biens propres et étaient communs, alimentaires à la communauté.

«Attendu que la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres (on note que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté) doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, que dès lors le paiement de ces charges n’ouvre pas droit à récompense»

Parce que cette charge pèse sur la communauté. En résumé, cet arrêt signifie clairement que les revenus des biens propres sont communs, tombent dans la communauté. Donc elle doit supporter les charges correspondantes.

La Cour de cassation précise que si on utilisait de vrais fonds propres pour payer ces intérêts, ce serait le patrimoine propre qui les aurait supporté, il aurait droit à récompense car ce n’était pas à lui de supporter cette dépense.

La Cour de cassation affirme donc, même si l’affirmation est voilée, que les revenus des propres bénéficient à la communauté, parce que celle-ci bénéficie de la jouissance de ces biens puisque les revenus sont des biens communs.

Et tel que la Cour de cassation perçoit les choses, c’est dès qu’ils sont perçus en réalité entre les mains de l’époux propriétaire que ce sont des biens communs. Cette affirmation ne connaît pas de limite particulière, semble-t-il.

Et il semble, bien que la Cour de cassation ne le dise pas expressément, que s’il arrivait que les charges liées à la propriété d’un bien dépassent les revenus de ce bien, ces charges seraient quand même à la charge de la communauté.

C’est une sorte de forfait, alors qu’à une époque, certains avaient dit que si les charges dépassent les revenus, la communauté aurait droit à récompense.

C’est un forfait, même si un propre ne produit pas de revenu (ex terrain nu pour lequel on paye des taxes), ou produit moins que les charges.

Par ce choix, la Cour de cassation a réglé une controverse qui durait depuis longtemps.

Elle a confirmé la nature communautaire du régime puisque les revenus, même des biens propres, c’est évident pour un commun, alimentent la communauté. Non seulement parce que les acquisitions faites avec ces revenus seront des communs, mais parce que les revenus en eux-mêmes sont des communs même s’ils sont entre les mains d’un époux qui peut les dépenser librement. S’il en reste quelque chose, ce sera dans la masse commune.

Pour cette raison, on peut approuver la Cour de cassation même si c’est parfois lourd pour la communauté qui peut supporter des charges excédant les revenus pour des propres.

La seule chose qu’on puisse reprocher à cette jurisprudence prétorienne, c’est d’avoir pris des libertés avec les textes.

par exemple, les articles 1403 et 1428 disent que chaque époux a la jouissance de ses propres : l’époux est titulaire, mais le bénéfice est pour la communauté.

la notion d’économie qu’on trouve à 1401 est ignorée par cette jurisprudence.

C’est contraire à l’intention initiale des auteurs de la réforme car dans une disposition transitoire en 1965, on avait supprimé l’usufruit de la communauté, et dit que les époux reprendront la jouissance de leurs propres et supporteront les charges usufructuaires correspondantes = article 10 de la loi de 65.

Or, au terme de cette controverse, la Cour de cassation dit le contraire. Elle affirme de manière nuancée la nature commune de ces revenus.

Au plan formule, il serait souhaitable d’avoir des textes exprimant mieux le droit positif, mais avec cet arrêt, on peut se réjouir globalement que la controverse soit close et que la solution donnée soit conforme à l’esprit communautaire du régime.

Voilà les conditions dans lesquelles la nature commune des revenus des biens propres, des revenus en eux-mêmes a été affirmée.

Section II
les produits du travail et notamment les revenus du travail

Produits du travail des époux, le travail est l’élément primordial pour alimenter la communauté et lui permettre de se développer. Les biens communs vont généralement être constitués à partir des revenus de ce travail.

Ils entrent en communauté dans les conditions posées par l’article 1401 qui dit que «la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres».

Le terme industrie peut surprendre, il est utilisé dans un sens ancien: industrie désigne le travail des époux et plus généralement toutes leurs activités intellectuelles, manuelles, professionnelles mais aussi les travaux d’amateur, tout ce qui crée une richesse. Ce travail peut donner lieu à des produits divers et il peut s’agir de création de biens (par exemple l’artisan qui fabrique un meuble marié sous un régime de communauté crée un acquêt, idem pour un époux qui crée un fonds de commerce).

Cas particulier des œuvres de l’esprit qui est composé d’un droit pécuniaire mais aussi d’un droit moral qui peut limiter l’entrée dans la communauté de ces biens.

Mais le plus souvent l’activité d’un époux se traduit par l’obtention d’un salaire qui va permettre aux époux de vivre. Il n’y a pas de difficulté lorsque les gains et salaires servent à réaliser des acquisitions. Les biens ainsi acquis avec les revenus du travail sont des biens communs.

Le problème concerne les biens et salaires en eux mêmes : sont-ils déjà des biens communs ?

La question présente un intérêt pratique : au moment de la dissolution de la communauté, subsistent des biens et salaires non dépensés : masse à partager ou en propre à l’héritier qui a gagné ce salaire ? Ce n’est pas une question de pouvoir du fait du régime primaire et de l’article 223 qui dispose que chaque époux perçoit et dispose librement de ses gains et salaires.

1ère thèse soutenue par H. Mazeaud: ce sont des biens propres. L’argument invoqué était justement le texte du régime primaire qui donne à chaque époux des pouvoirs quasi absolus sur ses revenus professionnels. Cette thèse a rencontré les mêmes objections qu’en matière de revenu des propres et notamment on lui a reproché de confondre un problème de pouvoir et de qualification.

Seconde thèse: qualification de bien commun. Les gains et salaires en eux mêmes sont des biens communs même avant qu’ils ne servent à acquérir un bien. Cette qualification de bien commun s’est appuyée sur des arguments nombreux dont les principaux sont que :

1er argument : le texte du régime primaire règle une question de pouvoir (article 223) et non de répartition des biens (réglée par l’article 1401).

2ème argument = article 1401 qui vise les acquêts provenant de l’industrie des époux. On peut ne pas entendre étroitement le terme acquêt mais dire que c’est tout ce qui vient de l’activité des époux, dont le salaire.

3e argument : esprit, finalité des textes : il est de l’essence d’un régime de communauté que les biens et salaires alimentent la communauté. Il est normal de mettre en commun ce qui est gagné. Différence entre les gains et salaires des revenus des propres qui doivent être perçus et non consommés. La créance de revenu d’un propre est propre, la créance d’un salaire est déjà commune. Donc, si après la dissolution de la communauté, un salaire est versé qui correspond à une créance, il sera dans la masse commune.

Les créances de salaires perçues mais non échues sont déjà des biens communs.

En raison de ces arguments, la jurisprudence s’est rapidement prononcée en faveur du caractère commun des gains et salaires 1ère Civ. 8 février 1978 : gains et salaires en eux mêmes sont des biens communs. Solution implicitement consacrée en 1985 à la fois par certaines déclarations lors des travaux parlementaires et par des arguments de texte en matière de passif (1414 interdit de saisir les gains et salaires d’un époux pour les dettes consacrées par l’autre époux, dérogation à 1413, 1414 inutile si c’étaient des propres).

De plus, les arrêts ultérieurs ont réaffirmé cette solution notamment le 31 mars 1992.

C’est une solution importante car la notion de gains et salaires étant entendue largement, cela vise non seulement le salaire mais ses compléments, les revenus de remplacement, les primes…

La jurisprudence est allée plus loin bien qu’il ne s’agisse pas d’un salaire : l’indemnité de licenciement constitue un bien commun et non un propre de l’époux qui la perçoit sauf dans le cas où elle réparerait un préjudice corporel ou moral = 1ère Civ. 5 novembre 1991. Defrénois 92 p 93.

Cette indemnité se rattache au travail, à l’industrie et répare un préjudice matériel, la perte de l’emploi, de l’ancienneté.

Toutes les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, sauf celles attachées à sa personne qui réparent un préjudice corporel ou moral. Ce sont des biens communs de nature originale. Au plan du passif, il y a des règles particulières qui les rapprochent des biens propres.

Cette nature originale dure combien de temps ? Idem pour la perception du salaire. Une fois versé, conserve-t-il cette nature de salaire, si ce sont des économies, est-ce que ce ne sont pas des biens communs relevant de la gestion concurrente. On est toujours dans la masse commune, mais ici sur le problème de la gestion.

Section III
les sources accessoires de biens communs

I Biens communs par subrogation réelle

Si on vend un bien commun pour en acheter un autre, il y aura une subrogation réelle et le nouveau sera automatiquement un bien commun.

La créance de réparation pour dommage causé à un bien commun sera commune par subrogation.

II Par accession

Les accroissements se produisant sur un bien commun sont eux mêmes des biens communs. Une construction édifiée sur un terrain commun est automatiquement commune par l’effet de l’accession. C’est l’application des articles du Code civil.

De même, la notion d’accessoire peut drainer certains biens dans la masse commune: par exemple les instruments de travail accessoires d’un bien commun sont nécessairement communs (l’accessoire suit le principal).

Les libéralités provenant de tiers sont en principe des propres mais le donateur peut stipuler que le bien sera commun. Si la libéralité est adressée aux deux époux, la loi présume que le bien donné est commun.

Les biens acquis avec des deniers propres sans déclaration de remploi, si un époux se sert de biens propres mais n’utilise pas la clause, le bien est commun, à charge d’indemnisation par la communauté qui s’est enrichie grâce au patrimoine propre.

Les biens communs par défaut de preuve = conséquence de la présomption d’acquêt. Donc le doute profite à la qualification bien commun.

La communauté est donc assez substantielle bien que réduite aux acquêts. On constate qu’elle comprend essentiellement les acquisitions à titre onéreux faites par les époux pendant la durée du mariage, et les créations des biens ainsi que les gains et salaires et les revenus des biens propres que les époux n’ont pas dépensés.

Pouvoir d’extension important du fait des revenus des époux s’ils servent à acquérir des biens. Cette importance laisse une place non négligeable aux biens propres.