les biens propres en raison de leur nature
Rappel :Le régime légal dit de la communauté réduite aux acquets fait la distinction entre deux masses de biens :
- Les biens propres de chaque époux, c’est-à-dire les biens meubles et immeubles qui constituaient un propre au jour du mariage, ainsi que ceux qui ont été reçus par donation ou succession pendant le mariage,
- Les biens communs, cette notion regroupant les biens acquis pendant le mariage, ainsi que les revenus issus des biens propres.
Concernant les biens propres : Le texte qui est le siège de cette matière est l’article 1404 qui prolonge la jurisprudence antérieure. Ce texte prévoit que forment des propres par leur nature quand même ils auraient été acquis pendant le mariage certains biens et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits attachés à la personne.
Idée que, pour certains biens, il y a une donnée psychologique qui empêche qu’ils entrent en communauté, quand bien même ils auraient été acquis à titre onéreux pendant le mariage.
Ce sont tous des meubles et depuis 1965, le problème ne se pose plus pour les meubles reçus à titre gratuit ou possédés au moment du mariage, qui sont propres.
- Régimes matrimoniaux : cours sur le régime primaire
- Régime de la communauté réduite aux acquêts
- Régime légal : les dettes nées pendant le mariage
- Les biens propres dans la communauté réduite aux acquêts
- Les actes frauduleux accomplis sur les biens communs
- La gestion des biens communs (communauté réduite aux acquêts)
- La preuve du caractère commun ou propre d’un bien
La question se pose pour certains meubles acquis à titre onéreux. Ce peut être des meubles corporels ou incorporels (à part les créances).
I – Meubles corporels
Il y a deux catégories prévues par l’article 1404 : biens à usage personnel et à usage professionnel.
A –Biens à usage personnel
Le texte vise les vêtements et linges à usage personnel de l’un des époux. Il est admis qu’il n’y a pas ici de droit à récompense de la communauté.
Cela rentre dans les charges du mariage.
Ensuite, on considère comme biens à caractère personnel des biens tels que des distinctions honorifiques, des distinctions et médailles des lettres, missives reçues par un époux, des souvenirs de famille, le manuscrit d’une œuvre littéraire non publiée.
En revanche, les bijoux ne sont pas par principe des biens propres par nature. Ce sont a priori des biens communs sauf s’ils ont été donnés à l’un des époux ou s’il s’avère qu’un bijou a un caractère personnel marqué comme la bague de fiançailles ou une alliance.
B – Biens à usage professionnels
Visés à l’al 2 de l’article 1404 : ce sont les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux. Ce sont des propres qui seront attribués comme biens propres par l’époux qui exerce la profession considérée. Par exemple une machine à écrire, un ordinateur, une collection d’ouvrage servant à l’exercice d’une profession, mais dans ce cas, la communauté a droit à récompense si les instruments de travail ont été acquis avec des fonds communs.
Exception qui joue souvent = lorsque les instruments de travail sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation commune. Dans ce cas, la règle de l’accessoire reprend son empire et le bien réintègre l’ensemble plus vaste qui est commun et redevient commun. Atteinte à l’indépendance professionnelle, mais possibilité d’attribution préférentielle pour l’époux qui utilise ces biens à titre professionnel.
II – Les créances
A –Les créances expressément indiquées comme propres par la loi
L’article 1404 vise les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral :
Un époux a subi un préjudice dans sa personne même, l’indemnité versée va remplacer ou compenser l’atteinte au droit de la personnalité.
Il en résulte que l’époux qui a subi ce type de dommage est seul maître de l’exercice de l’action et la créance dont il est titulaire n’est pas incluse dans la masse partageable.
Les dommages et intérêts qu’il peut percevoir sont propres et il peut les utiliser pour acquérir un bien propre.
Enfin, initiative de la jurisprudence, la même solution s’applique aux indemnités versées par une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance souscrit par la victime qui a pu s’assurer contre les accidents = 1er mars 1972 car ce type d’assurance est un acte de prévoyance entrant dans les charges du mariage et a pour but de protéger chaque époux. C’est pourquoi la communauté n’a pas droit à récompense pour les primes qu’elle a pu payer pour cette assurance, sauf si les primes sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du ménage. On retrouve la notion de dette ménagère manifestement excessive.
Créances et pensions incessibles
Cela vise les pensions alimentaires, d’invalidité ou de retraite. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette formule. Ce qui est propre, c’est le droit à pension, mais pendant le cours de la communauté, les sommes périodiquement versées constituent de l’avis général des revenus de biens propres.
Article L 321-13 et les créances de salaire différé
L’hypothèse visée est celle d’un enfant qui participe à la mise en valeur de l’exploitation familiale, reste avec ses parents sans recevoir de salaire. Lors du décès de l’exploitant, on lui reconnaît une créance particulière contre la succession = créance de salariés différé, c’est un peu l’équivalent d’un contrat de travail avec un paiement tardif. Logiquement, le salaire est un bien commun, mais la créance est déclarée propre car le créancier est en même temps un héritier et la créancier qui d’ailleurs est exigible seulement lors du décès est proche d’une part successorale supplémentaire.
B – Créanciers non expressément indiquées comme propres par la loi
Quels sont les droits exclusivement attachés à la personne ?
3 cas principaux peuvent être retenus : l’assurance sur la vie, les rentes viagères et le droit au bail.
1 – L’assurance sur la vie
La loi donne une solution partielle : loi de 1930 sur les assurances = article L 332-16 du code des assurances : ce texte prévoit le cas de l’assurance sur la vie souscrite par un époux au profit de son conjoint. Le texte prévoit que le capital perçu par l’époux bénéficiaire est propre.
Le paiement des primes par la communauté n’ouvre pas droit à récompense sauf si ces primes étaient manifestement exagérées au regard des ressources du ménage.
On s’est demandé si on pouvait étendre cette solution au cas de l’assurance personnelle : un époux souscrit un contrat d’assurance sur la vie mais à son profit. Là, les solutions sont plus discutées, certains auteurs pensent qu’il faut étendre le texte par analogie, que le capital est propre, la difficulté est le droit à récompense de la communauté : il dépend de l’analyse de l’acte : si prévoyance familiale, pas droit à récompense sauf primes manifestement exagérées.
Plus complexe depuis quelques années avec la diversification des contrats d’assurance dont le développement des assurances en cas de vie, perçues comme des opérations de placement par capitalisation sans aléas. Certains ont dit que les solutions traditionnelles ne sont plus justifiées et il faudrait admettre que c’est un placement donc un bien commun.
La Cour de cassation ne s’est pas encore vraiment prononcée, mais arrêt important dans une hypothèse où le contrat était en cours : assurance sur la vie mixte : le contrat était en cours au moment de la dissolution de la communauté par divorce.
Question du rachat du contrat. Droits de la communauté ? La Cour de cassation a décidé que la valeur de la police d’assurance au jour de la dissolution de la communauté devait être incluse dans l’actif commun quand l’opération est en cours = 1ère Civ. 31 mars 1992.
2 – Les rentes viagères
Cela consiste à aliéner un capital et obtenir en contre partie une rente que l’on perçoit sa vie durant. Ce sont des biens à caractère personnel. La rente constituée par deux époux avec une clause de réversibilité au profit du survivant, constituée par un époux à son profit ou par un époux au profit de l’autre. Si rente constituée en aliénant un bien commun, la communauté a-t-elle droit à récompense ? Si volonté de faire une donation, pas de récompense. Si pas d’intention libérale (c’est le cas quand on constitue la rente à son profit), récompense au profit de la communauté.
En revanche, les arrérages versés pendant le cours de la communauté sont considérés comme des revenus de biens propres et tombent en communauté.
3 – Le droit au bail
Être titulaire d’un bail peut correspondre à un bien ayant une valeur patrimoniale et être source d’avantages. On peut considérer que cela confère une créance au locataire = droit d’exiger la jouissance paisible d’un bien auprès du propriétaire. Cette jouissance est-elle propre ou entre-t-elle en communauté ? Il n’y a pas une réponse unique, il faut distinguer selon les catégories de baux.
Pour le bail commercial, il est à part car il s’agit d’un élément du fonds de commerce et qu’il suffit d’appliquer la règle de l’accessoire si le fonds de commerce est commun le bail rentre dans les biens communs et inversement s’il est propre.
Pour les autres baux, si on cherche à appliquer les règles de la communauté réduite aux acquêts, il faut distinguer si bail conclu avant le mariage = créance propre, pendant le cours du régime = bien commun. La qualification de bien propre ou de bien commun n’est pas toujours satisfaisante car même si c’est un bien commun, cela relève de la gestion concurrente donc chaque époux pourrait exercer seul les prérogatives attachées au bail et pourrait résilier seul le bail.
C’est pourquoi après des hésitations jurisprudentielles, le législateur est intervenu sur certains points importants, restent quelques incertitudes dans d’autres domaines.
Intervention du législateur pour le bail d’habitation des époux : baux visés à l’article 1751 du Code civil : cette disposition prévoit que sous tout régime le bail du local qui sert exclusivement à l’habitation des époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre époux, quelle que soit la date de conclusion du bail = principe de la cotitularité du bail qui assure l’habitation des époux.
o Cette cotitularité permet de résoudre de nombreuses questions : les prérogatives du bail peuvent être exercées par chaque époux et surtout, pour les actes de disposition de ce droit au bail (résiliation, cession) il faut le consentement des deux époux, des deux cotitulaires du bail.
o De même, le congé donné par le propriétaire doit être signifié aux deux époux sinon, il serait inopposable à l’autre cotitulaire, à moins que le mariage soit postérieur à la conclusion du bail et que le locataire n’ait pas averti le propriétaire de son mariage.
Ce bail qui appartient aux deux époux ne peut être qualifié de bien commun, c’est en réalité une indivision spéciale entre époux : cette qualification est ainsi valable sous tous les régimes et la jurisprudence s’est ralliée à cette analyse dans deux arrêts du 27 janvier 1993.
Pour les autres baux conclus par les époux pendant le régime : arrêts des années 60 pas nets : on peut proposer la distinction suivante :
– S’il s’agit d’un bail librement cessible que le locataire peut céder au profit d’un tiers : il paraît commun, si pendant le cours du régime un époux conclut un bail, il est logique de considérer qu’il agit pour lui seul et non pour le ménage et la qualification de bien commun paraît préférable. Il faut réserver le cas où le bail est conclu à des fins professionnelles : les règles de gestion permettent de laisser la gestion à celui qui a conclu le contrat, ce qui n’exclut pas la qualification de bien commun.
– Mais s’il s’agit d’un bail incessible : question controversée. L’exemple type est le bail rural. Ce bail confère au droit du fermier un caractère strictement personnel et notamment à la différence d’un bail commercial, le fermier n’a pas le droit de céder, de monnayer son droit au bail. On y voit alors un bien propre à l’époux preneur, d’autant que l’incessibilité d’un bail rural est d’ordre public. Cette solution est parfois discutable parce que si le bail rural n’a pas de valeur vénale (licite), mais pour certains, il a une valeur patrimoniale et il n’est pas normal que cette valeur échappe à la communauté. La Cour de cassation a pris parti dans un arrêt 1ère Civ. 21 juillet 1980 : le bail rural strictement personnel et incessible n’entre pas en communauté. Position de principe.
III – Autres biens incorporels
Il s’agit des biens mixtes, des propriétés incorporelles. La question est de savoir s’il faut appliquer l’article 1404 : s’agit-il de biens acquis en fonction ou en considération de la personne.
Certains de ces biens exigent de ces biens des qualités personnelles qui peuvent être un obstacle à leur entrée en communauté.
3 cas : offices ministériels et clientèles civiles, droits d’associés dans les sociétés de personnes, propriété littéraire et artistique car il y a à la fois des droits pécuniaires et le droit moral de l’auteur qui conduit à élaborer des solutions particulières.
A –Les offices ministériels et les clientèles des professions libérales
1 – Les offices ministériels
Jurisprudence ancienne.
Un office ministériel désigne les notaires, huissiers, avoués à la Cour. Ils sont nommés par le gouvernement à certaines conditions d’expérience et de diplôme et ont une étude qu’ils peuvent vendre ou céder. Caractère personnel marqué de tels offices.
Traditionnellement : la jurisprudence distingue entre le titre et la finance : le titre est propre car il tient à une investiture de l’autorité publique. On en déduisait que l’officier ministériel était seul juge de l’opportunité d’une cession de son office et avait droit à l’attribution de l’office par une attribution en nature.
En revanche, la finance, c’est à dire la valeur du droit de présentation de son successeur, est commune si bien sûr l’office a été acquis au cours du régime. La valeur était incluse dans la masse partageable.
Après le vote de la loi de 1965, certains ont dit c’est une qualification mixte complexe que l’on peut éviter, on peut en faire un propre par nature de l’article 1404, mais si la communauté a contribué à des dépenses, elle aura droit à une récompense, mais cette thèse n’a pas prospéré et certains auteurs ont fait valoir qu’en réalité la distinction classique du droit et de la finance était plus protectrice du droit de la communauté et de l’esprit du régime : le droit à récompense peut s’avérer illusoire au moment du règlement de la communauté et ce n’est pas la même chose de percevoir des fonds communs si en cours de régime on cède l’office.
À propos d’une affaire différente : une concession de parc à huîtres : le concessionnaire avait un droit personnel : seule la valeur patrimoniale de la concession tombe en communauté 8 décembre 1987 1ère Civ. Donc la distinction critiquée par certains reste. L’office ministériel n’est pas un propre par nature, mais il faut distinguer le titre propre et la finance commune.
Cette distinction a été étendue par la jurisprudence aux clientèles civiles des professions libérales. Traditionnellement, on considérait que la clientèle n’était pas cessible, mais la jurisprudence admettait que ce professionnel libéral puisse monnayer l’engagement de présenter son successeur à son client et de ne pas se réinstaller dans un rayon proche.
Cette jurisprudence a été appliquée à un certain nombre de professions libérales et seule la valeur de la clientèle tombait en communauté. Controverse en 1965 avec un événement encore plus fort = si la clientèle civile peut être entièrement créée pendant le mariage et si c’est un propre par nature, on ne voit pas comment la communauté aurait droit à récompense. La jurisprudence a pris parti en faveur de la jurisprudence traditionnelle : la clientèle civile acquise pendant le mariage est un bien commun en valeur et non en nature= 1ère Civ. 12 janvier 1994. Motif de principe net = l’avantage pécuniaire que peut procurer à un chirurgien dentiste de la présentation du successeur est une valeur patrimoniale qui doit être portée à l’actif de la communauté. Quand la communauté est dissoute, la Cour de cassation a décidé que si cette clientèle était encore accrue, elle accroissait la valeur de l’indivision post communautaire, mais celui qui travaillait avait droit à une rémunération. En gros, la jurisprudence traditionnelle est maintenue tant pour les offices ministériels que pour les clientèles civiles.
Arrêt 1ère Civ. 7 novembre 2000 : opère un certain revirement apparemment en posant le principe de la licéité de la cession de clientèle civile, mais avec cette réserve importante qui fait douter de la profondeur du revirement, si la liberté du patient est respectée. On s’est demandé si cette possibilité de cession de clientèle civile, pas aussi libre qu’une clientèle commerciale, n’allait pas incliner vers la qualification pure et simple de bien commun, mais la jurisprudence n’a pas tiré cette conséquence pour le moment, elle considère que la clientèle est toujours un bien attaché à la personne du professionnel libéral et que la valeur de la clientèle figure toujours en valeur à l’actif de la communauté. Elle vise plus largement le fonds libéral ce qui inclurait le matériel, le local loué qui pris isolément pourraient entrer en communauté = 1ère Civ. 2 mai 2001 Dalloz 2002.
Donc la jurisprudence classique se maintient.
B – Les parts d’intérêts dans les sociétés de personnes
Un époux fait partie d’une société, il est associé et son droit d’associé peut représenter une valeur plus ou moins importante. Tout d’abord, tous les droits d’associés ne présente pas de difficulté : ainsi, pour une société de capitaux, on n’a jamais contesté que ce puissent être des biens communs quand acquis au cours du mariage. Le problème se pose pour les sociétés de personnes avec intuitu personae. Il faut combiner le droit des sociétés et des régimes matrimoniaux.
La jurisprudence antérieure à 1965 avait fini par appliquer la distinction du titre et de la financer : le titre d’associé est personnel, seule sa valeur tombe en communauté. Il en résultait que l’époux associé pouvait disposer seul de sa part.
Question renouvelée à la suite de la loi du 13 juillet 1965 réformant les régimes matrimoniaux et de la loi du 26 juillet 1966 qui a réformé le droit des sociétés. Aucune de ces deux lois n’a directement tranché la controverse de la nature propre ou commune de ces droits d’associé.
Controverse non encore réglée. Mouvement comparable à celui des offices ministériels et clientèles civiles : certains ont prôné la disparition des qualifications mixtes pour en faire des biens communs purs et simples (difficultés au moment du partage), d’autres ont pensé qu’une solution plus simple de retenir la qualification de bien propre par nature à charge de récompense pour la communauté s’il avait puisé des fonds de celle-ci (obstacle de l’article 1424 qui soumet à cogestion pour céder, pour les opérations relatives à des droits sociaux non négociables).
C’est pourquoi les thèses dualistes ont toujours des défenseurs et certains notamment Déruppé et Colomer ont repris la qualification mixte avec la distinction du titre et de la finance en la transformant.
Cette thèse a trouvé un appui dans la loi du 10 juillet 1982 concernant les conjoints d’artisans et de commerçants. Elle a introduit un article à propos des sociétés = 1832-2 qui prévoit qu’un époux peut utiliser des biens communs pour acquérir des parts sociales et que la qualité d’associé sera normalement reconnue à l’époux souscripteur. Mais le texte prévoit que l’autre époux peut à certaines conditions revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Cela laisse penser que les parts sociales appartiennent à la communauté mais que le droit d’intervenir dans les affaires sociales est réservé à celui qui a la qualité d’associé, suggère une dissociation possible entre la qualité d’associé et le sort de la part elle-même. De plus, la possibilité de revendiquer la qualité d’associé se comprendrait mal si les parts d’intérêts étaient exclusivement propres à l’époux souscripteur, il y aurait une sorte d’expropriation partielle mais forcée si c’était un bien propre par nature. Alors que ce partage se comprend mieux s’il s’agit d’un bien commun. On aboutit alors à la solution suivante : l’époux qui a la qualité d’associé peut intervenir dans les affaires sociales, exercer le droit de vote…, ainsi que le droit de percevoir les bénéfices afférents à cette part sociale. En revanche, la part sociale elle-même en tant que bien, entité patrimoniale, appartient à la communauté, les bénéfices alimenteront la communauté, mais en cas de cession de cette part sociale, il faudra appliquer l’article 1424 et il faudra l’accord des deux époux. Mais au moment du partage on ne peut aller jusqu’au bout du raisonnement : il faudra traiter les parts sociales comme des biens communs ordinaires. Si le partage doit entraîner le changement de la qualité d’associé, il faudrait faire jouer l’agrément, si refus, on ne pourrait intégrer dans la masse partageable que la valeur de la part.
La communauté est titulaire des droits mais l’exercice des droits est réservé à l’époux associé.
Dans certains arrêts dont 9 juillet 1991, la Cour de cassation semble plutôt rester favorable à la distinction traditionnelle du titre et de la finance, mais cet arrêt n’est pas très net, il laisse en suspend un certain nombre de questions.
Arrêt du 10 février 1998 a décidé sans trancher que les revenus des parts après la dissolution de la communauté accroissaient la masse à partager, compatible avec la notion de bien commun en valeur que l’analyse de Colomer.
Donc pour l’instant, pas de consécration de la solution doctrinale de Colomer et Déruppé.
Ne parlera pas de la propriété littéraire et artistique. Nous entamerons la section suivante.
Jusque ici, on a décrit au fond les différentes biens propre, les principaux biens propres que l’on peut rencontre dans le régime légal. Mais faute de temps, malgré le heures supplémentaires, on ne parlera as de la propriété littéraire et artistique
Mais à coté de cette analyse statique du patrimoine propre, il faut voir, procéder à une analyse complémentaire c’est-à-dire une analyse dynamise
C’est-à-dire voir dans quelle mesure cette masse de biens propres peut se transférer c’est l’objet de la section 2