Les biens propres par origine

la détermination des biens propres :

Cette catégorie des biens propres est depuis 1965 plus importante puisque les biens meubles ne tombent plus systématiquement en communauté et peuvent constituer des biens propres.

Code civil : est propre tout ce qui n’a pas été acquis à titre onéreux ou économisé au cours du mariage. Le critère principal pour un bien propre est l’origine des biens : mais depuis 1965, confirmant une jurisprudence antérieure, il y a une autre catégorie de biens propres = propres par nature.

On distingue différentes catégories de biens propres. Nous étudierons ici la catégorie des biens propres par « origine » :

  • Les biens propres par origine (étudié dans ce chapitre) : ce sont des biens acquis par les époux au jour du mariage ou avant le mariage à titre gratuit, par succession, donation ou legs. L’article 1405 dispose que se sont des biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage.
  • Les biens propres par subrogation sont des biens acquis par échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux, il reste propre à celui-ci. Cependant si l’achat du bien ou l’échange du bien a été financé par les revenus ou gains et salaires, alors une récompense est due à la communauté qui a financée le bien propre.
  • Les biens propres par natures : : les biens propres par nature sont des biens acquis pendant le mariage mais qui restent tout de même dans le patrimoine personnel d’un des époux sans pouvoir devenir un bien commun parce qu’ils sont trop attachés à la personne de l’époux. Voici une liste non exhaustive :
    – les bijoux et les souvenirs de famille.
    – les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux.
    – les indemnités en réparation d’un dommage corporel ou moral (en revanche l’indemnité qui vise à se substituer à un élément du revenu de l’époux devient commun).
    – les créances et pensions incessibles (pensions d’invalidité, pensions alimentaires, retraite complémentaire (les arrérages qui sont un substitut de revenu deviennent commun)
    – les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux.
    – les diplômes et les décorations ;
    – les rentes viagères ;
    – la créance de salaire différé
  • Les biens propres par accessoire : certains biens acquis pendant le mariage, mais qui se rattachent à d’autres biens propres par un lien matériel ou économique restent des biens propres. En s’incorporant matériellement et physiquement dans un bien propre existant, le bien que l’on cherche qualifier deviendra propre par le principe de la théorie de l’accessoire.

 

LES BIENS PROPRES PAR ORIGINE : biens propres en raison de la date ou des conditions de leur acquisition

En réalité, il y a trois catégories de propres : les présents, les futurs (acquis à titre gratuit pendant le mariage) et exceptionnellement quelques bien acquis à titre onéreux pendant le mariage.

I Caractère propre des biens présents

= biens possédés par les époux au jour du mariage.

La solution est donnée par l’article 1405 qui dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. Le texte vise les biens en général (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels), dont il faut avoir la propriété ou la possession au jour du mariage.

La propriété ou la possession suffit. Donc si l’un des époux est simple possesseur au jour du mariage, le bien sera propre même s’il n’est pas encore propriétaire et s’il devient propriétaire par prescription acquisitive.

Mais il faut l’une des deux. Quand l’acquisition ne se réalise pas en un seul temps mais s’échelonne : problème des avant contrats : si un époux signe une promesse de vente avant de se marier, une promesse unilatérale de vente, la créance qu’il tire de cette promesse est une créance propre, mais s’il lève l’option après ce sera un bien commun car c’est la date de transfert de propriété qui compte, l’époux est devenu propriétaire du bien après le mariage.

C’est la date du titre d’acquisition, du transfert de propriété qui sera décisive.

On trouve quelques applications de ce principe dans d’autres hypothèses en cas de location attribution avec un transfert différé de la propriété. Autre exemple = crédit bail : opération se dénoue après la dissolution de la communauté : Cour de cassation : le propriétaire du bien est celui qui lève l’option d’achat au terme du contrat et si à cette date la communauté est dissoute, le bien appartient à celui qui a levé l’option.

La communauté ayant payé les loyers, cela a permis l’acquisition à un petit prix, la jurisprudence considère qu’il y a une créance qui est un élément d’actif. 1ère Civ. 1er juillet 1997 Defrenois 1997p 1445.

C’est la même chose pour les stock options qui peuvent bénéficier à un époux.

C’est la date de transfert de propriété qui importe.

La première source de biens propres est : les biens dont l’époux est propriétaire au jour du mariage.

II Biens futurs

= biens acquis à titre gratuit au cours du mariage = article 1415 al 1 : par succession donation ou legs.

Les biens recueillis par succession sont propres, c’est l’idée de conservation des biens dans la famille. Quant aux donations ou legs (dispositions contenues dans un testament), elles ont en général une origine familiale ou un caractère personnel qui justifie le caractère de bien propre. On peut penser que la volonté du donateur est de gratifier personnellement l’époux à qui il donne. Présomption réaliste car l’article 1405 al 2 permet d’exprimer la volonté contraire : la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté.

La présomption de volonté est renversée si la libéralité est adressée aux deux époux : les biens tombent en communauté sauf stipulation contraire.

Il faut ajouter certains biens acquis à titre onéreux.

III Caractère propre de certains biens acquis à titre onéreux

Ces biens devraient être a priori des acquêts, mais pour diverses raisons, il est dérogé à ce caractère de bien commun. Les deux hypothèses principales sont :

l’accessoire d’un bien propre

l’acquisition indivise d’un bien quand l’un des époux est titulaire au départ d’une part qui lui est propre.

A Les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre

= article 1406 : le bien acheté pendant le mariage mais qui est l’accessoire d’un bien propre va être lui-même un bien propre.

Ce texte est entendu largement et vise plusieurs catégories de biens : l’accession proprement dite qui peut jouer au profit d’immeubles propres. Elle peut être naturelle = extensions pas alluvions ou relais, ou artificielle = construction édifiée sur un terrain propre.

Il s’agit ensuite des plus values que peut acquérir un bien propre, pouvant résulter d’investissements nouveaux faits dans une exploitation ou un fonds de commerce.

Il y a encore les simples accessoires : on appelle accessoire un bien qui présente un rapport d’utilité ou de dépendance à l’égard d’un bien principal si le bien principal est propre, l’accessoire pourtant acquis à titre onéreux pendant le mariage est lui-même propre : c’est le cas d’un outillage destiné à une exploitation propre ou l’achat d’une automobile pour les besoins d’un cabinet d’assurance qui était un bien propre.

Il y a enfin le cas particulier visé par l’article 1406 des valeurs mobilières et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Un époux a dans ses propres des actions, les actions qui seront achetées avec les distributions de réserve (attributions d’actions gratuites, le droit préférentiel de souscription, actions acquises nouvellement en utilisant le droit préférentiel de souscription). Mais ces acquisitions nouvelles peuvent être payées avec des fonds communs, on prend dans la communauté pour acquérir les accessoires, cela entraîne une récompense vis-à-vis de la communauté qui sera indemnisée par le biais d’une récompense.

La seule limite concerne les entreprises et exploitations propres où on estime que le réinvestissement des bénéfices correspondant à une saine gestion ne fait pas naître un droit à récompense.

Distinction entre l’accessoire et l’annexe de propre: on vise par annexe de propre une acquisition nouvelle qui a un certain rapport avec un immeuble propre préexistant. L’acquisition nouvelle est économiquement et matériellement dissociable.

Exemple = achat d’un terrain contigu d’un terrain propre préexistant : le terrain contigu est une annexe du propre, mais c’est un bien commun. On n’en déduit pas qu’il est un propre. L’intérêt de la règle est qu’au moment du partage l’article 1475 permet à l’époux propriétaire de l’immeuble propre de se faire attribuer dans le partage l’annexe de son propre par préférence. Mais cela s’impute sur ses droits dans la communauté.

Longtemps, la majorité des auteurs estimaient qu’un immeuble ne pouvait pas être vraiment l’accessoire d’un autre immeuble. Cependant, la Cour de cassation, récemment a admis dans une hypothèse où un immeuble acquis pendant le mariage s’était incorporé à l’immeuble propre antérieurement possédé par l’époux que l’immeuble ainsi acquis était l’accessoire d’un immeuble propre. Elle a donc admis qu’un immeuble soit l’accessoire d’un immeuble propre = 18 décembre 1990 ce qui lui a conféré la qualification de bien propre. Critiqué par certains auteurs.

B Acquisition de parts indivises d’un bien propre

Parenthèse concernant pour revenir sur la nature juridique de la communauté et notamment la communauté personne morale :

Dans le dernier n° du Dalloz, il y a une étude intitulée Jean Carbonnier Thèse 1932 = rappel. Cela donne une bonne idée de cette thèse. Dalloz 2004 p 7723.

Pour les acquisitions de parts indivises : article 1408 suppose qu’un époux est co propriétaire avec d’autres d’un bien déterminé. Par exemple, il a recueilli un immeuble conjointement avec ses frères et sœurs dans la succession de ses parents. Pendant le mariage, cet époux accroît ses droits en rachetant une ou des parts indivises à ses frères, peu intéressés par cet immeuble. Quand une telle situation se produit, l’article 1408 prévoit que les parts indivises ainsi acquises par celui qui à l’origine avait une part indivise propre sont propres comme l’était la part originaire sauf récompense à la communauté si cette acquisition a été payée avec des fonds communs.

C’est pour éviter que ne s’établisse une indivision complexe entre l’époux déjà coindivisaire et la communauté ce qui pourrait aboutir à une superposition de deux indivisions.

Exemple = supposons un immeuble indivis entre 3 frères ABC qui ont des droits égaux, part indivise chacun de 1/3. 1ère hypothèse : 1 rachète les parts de B et de C. l’article 1408 a pour effet que l’immeuble sera globalement un bien propre de 1 sous réserve d’une récompense de la communauté. Sans l’article 1408, on aboutirait à A propriétaire d’1/3 en propre, les 2/3 restants appartiendraient à la communauté, seraient des parts communes.

Exemple = A rachète la part de B. A sera titulaire d’une quote part des 2/3, reste C pour un tiers. Sans ce texte, A est toujours pour 1/3 propriétaire d’une part propre, la communauté serait titulaire d’une part de 1/3 et enfin, C resterait titulaire d’une part d’un tiers.

On voit que l’article 1408 joue un rôle d’unification de la propriété.

C’est un texte impératif. Les époux qui acquièrent une part indivise ne peuvent pas stipuler une solution contraire à l’article 1408.