2 Principes du contrat : bonne foi et force obligatoire

2 principes essentiels du droit des contrats : bonne foi et force obligatoire des contrats

L’ordonnance du 10 février 2016 prévoit des dispositions liminaires qui contiennent quelques principes qui irriguent tout le droit des contrats, dont la liberté contractuelle, la force obligatoire ou encore le principe de bonne foi. Le droit des contrats est un droit commun mais il existe aussi des contrats spéciaux qui sont régis par le droit commun des contrats mais soumis partiellement à des règles spécifiques. Le contenu du contrat dépend de la volonté des parties.

§1 : Le principe de bonne foi

Dans les articles liminaires du Code civil, modifiés par l’ordonnance du 10 février 2016, figure l’existence de bonne foi (article 1104). Les contrats doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. Ce principe vient nuancer celui de la liberté contractuelle. Avant 2016, l’article 1134 ne faisait référence à la bonne foi que pour l’exécution des contrats. Toutefois, dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2005, la Cour a estimé que la bonne foi est exigée aussi bien pour la formation du contrat (ce qui inclut les pourparlers) que pour son exécution. La jurisprudence utilisait déjà donc cette notion de bonne foi à propos des pourparlers. On retrouve cette notion à propos du dol (fait de tromper le cocontractant par des méthodes frauduleuses destinées à l’amener à conclure le contrat) et de la réticence dolosive (fait de taire une information pouvant servir au consentement éclairé du cocontractant). Cependant, la notion de bonne foi n’est pas explicitée dans le Code civil puisque l’article 11104 n’en donne aucune définition.

Il s’agit donc de ne pas contredire par des actes différents des paroles la façon d’exécuter le contrat de manière non- restrictive et l’obligation de loyauté qui peut aller jusqu’à la coopération. L’ordonnance de 2016 prévoit deux obligations en complément de l’exigence de bonne foi :

L’obligation d’information (article 1112-1) : l’information est déterminante du consentement du cocontractant dès lors qu’elle était légitimement ignorée par celui-ci ou que celui-ci faisait confiance à son cocontractant. Il s’agit d’une information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Elle ne porte pas sur la valeur de la chose. Cette obligation estprécontractuelle.

L’obligation de ne pas utiliser, ni divulguer, sans autorisation une information confidentielle obtenue lors des négociations.

&2 : Le principe de force obligatoire des contrats

Les articles 1103 (« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ») et 1193 (« les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ») reprennent les dispositions de l’article 1134 ancien. Ce principe de force obligatoire contient en fait deux grands principes :

La force obligatoire du contrat pour les parties contractantes, c’est-à-dire que les parties doivent exécuter le contrat (avec l’exigence de bonne foi prévue à l’article 1104). En revanche, à l’égard des tiers s’applique un autre principe qui est l’effet relatif des contrats. Autrement dit, le contrat n’entraine ni obligation, ni de droit, pour les tiers au contrat (sauf exceptionnellement puisque l’article 1199 précise que le « contrat ne créer une obligation qu’entre les parties »). Toutefois, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment par la preuve d’un fait (article 1200). Le juge doit lui-même respecter la volonté des parties lorsqu’il est amené à interpréter le contrat lorsque telle ou telle clause est obscure, ambigüe ou incomplète (article 1188). Le juge ne peut interpréter les clauses claires ou précises à peine de dénaturation du contrat (article 1195, qui repent lajurisprudence).

L’intangibilité du contrat (article 1193) : comme le contrat est normalement conclut d’un commun accord, il ne peut être modifié que par un commun accord. En principe, il ne peut être résilié unilatéralement puisqu’il faut, là aussi, une résiliation d’un commun

A ces deux principes s’ajoutent deux particularités qui viennent en contrepoint de ceux-ci :

L’acceptation de la théorie de l’imprévision : l’article 1195 intègre dans le Code civil pour la première fois cette théorie. Cela concerne les contrats à durée successives (lorsque la durée s’étale dans le temps). Ce qu’ont prévu les parties peut être modifié par des circonstances imprévisibles. Le principe retenu par la jurisprudence civiliste était que le juge n’avait pas le pouvoir d’intervenir danslecontenuducontratvouluparlesparties,surtoutdepuisl’arrêtdu6mars1876deCourdecassation(arrêt

« Canal de Craponnes »). Mais cette solution n’est pas retenue en droit public puisque le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 mars 1976 « Gaz de Bordeaux » a retenu l’inverse, dans l’intérêt général. Les parties ont trouvé la solution en insérant des clauses. L’article 1195 prévoit désormais la possibilité de permettre au juge, en cas d’échec de la procédure amiable entre les parties, de réviser le contrat ou d’y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe. La procédure n’est possible que si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer lesrisques.

Pour la résiliation du contrat, il est possible pour certains contrats (CDI) de résilier unilatéralement le contrat en raison du principe de prohibition des engagements perpétuels. Pour les CDD, c’est en principe une résiliation par un commun accord, sauf lorsquelaloipermetunerésiliationunilatéraledansle cadreetlesmodalitésqu’elle