Caractère et forme de l’acceptation de la lettre de change

CARACTÈRE ET FORME DE L’ACCEPTATION

L’acceptation de la lettre de change est une opération par laquelle le tiré (le débiteur), en signant la traite au recto, accepte la somme due et reconnait ainsi sa dette. De ce fait il ne peut plus se dédire.

Cette acceptation fait naitre pour le tireur accepteur une action directe contre le tiré. Cette action est autonome, indépendante de la provision.

L’acceptation fait naitre un engagement direct et personnel dont bénéfice tt porteur légitime au moment de l’échéance, cela y compris même si la provision n’a pas été transmise au dit porteur.

§1 : La présentation à l’acceptation

C’est une étape incontournable de présenter la lettre au lité. Pour savoir si le tiré accepte la lettre de change, il faut d’abord la lui présenter. La présentation est l’interrogation au tiré de savoir s’il accepte de devenir tiré accepteur, au lieu de tiré ordinaire ?

Cette présentation à l’acceptation est facultative, elle ne présente pas de caractère contraignant, sauf deux exceptions qui viennent atténuer ce principe de la présentation facultative :

Elle est obligatoire lorsqu’existe une clause de contre acceptation. Cette clause peut avoir été insérée soit initialement par le tireur accepteur, soit ultérieurement par un tireur accepteur, c’est à dire par un endosseur.

Le porteur peut se voir interdire la présentation à l’acceptation. Il s’agit de la clause défense d’acceptation, on parle de lettre de change non acceptable, ou encore appelé une traite pro format. Cette clause est interdite lorsque la lettre a un certain délai de vue. Cela car dans ce cas, la présentation est indispensable pour fixer l’échéance (le point de départ de l’échéance est la présentation à l’acceptation).

Cette lettre peut être présentée à l’acceptation par le tireur avant toute mise en circulation. Il s’agir d’un tiers porteur. Sa présentation à l’acceptation, quelque soit celui qui l’opère doit être effectué AVANT l’échéance.

§2 : Les caractères et formes de l’acceptation

A) Les caractères

Il existe 4 caractères :

L’acceptation est facultative ou obligatoire, selon les cas.

o Le principe : elle est facultative, le tiré n’est pas obligé d’accepter, alors même qui l’aurait provision.

o Ce principe peut être aménagé conventionnellement ou légalement.

ª Il y a des clauses par lesquelles le tiré s’engage à accepter. C’est ce qu’on appelle la clause de bon accueil (le tiré s’engage par avance à faire bon accueil de toutes les lettres de changes qu’on lui émet).

ª La loi prévoit également une hypothèse d’acceptation obligatoire, article L. 511-15 al. 9 : « l’acceptation est obligatoire pour toutes les traites, en exécution d’une fourniture de marchandises entre commerçants ». A lire ce texte, la portée semble considérable. De nombreuses lettres sembleraient devoir obligatoirement être acceptées. Mais le caractère obligatoire d’acceptation implique que la lettre soit présentée à l’acceptation ; or, de nombreuses lettres ne sont jamais présentées à l’acceptation. Puis, l’article suppose que le tireur ait satisfait à toutes ses obligations (la livraison de marchandise conforme au tiré). En pratique, pour échapper à l’acceptation obligatoire, on parle d’une inexécution secondaire imputable au vendeur (un manquement aux dispositions contractuelles). Donc, ce domaine est réduit.

L’acceptation doit être pure et simple (pas de conditions, pas de réserve ; sinon, elles sont interprétées comme un refus d’acceptation, article L. 511-17 al. 3, mais ce texte énonce une exception : la loi dispose que l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. En présence d’une acceptation avec réserves, le porteur à une option :

§ Le juge estime qu’il y a refus d’acceptation.

§ On peut considérer que le tiré est accepteur, donc il est engagé dans les dans les termes de son acceptation conditionnel.

L’acceptation peut être partielle : elle est considérée comme un refus pour la partie non couverte. La règle se justifie car il est possible que le tiré n’accepte partiellement qu’en raison d’une livraison partielle de la provision, ou encore en raison d’une dette partiellement éteinte du fait d’une compensation partielle.

L’acceptation est irrévocable : ce qui est parfaitement en adéquation avec le caractère autonome et abstrait de l’engagement cambiaire. Attention, ce caractère irrévocable joue qu’à partir du désistement de l’effet de commerce par le porteur. L’article L. 511-20 permet au tiré, en cas d’erreur matériel, c’est à dire d’une acceptation qui ne correspond par à la volonté du tiré, de rectifier l’acceptation qui aurait par erreur été apposée avant la restitution par un tiers porteur.

B) La forme de l’acceptation

L’acceptation doit être impérativement écrite, sur la lettre de change (exprimée par les mots : « accepté » + la signature du tiré). Par contre, la jurisprudence admet que la seule signature du tiré puisse suffire, car la signature du tiré n’a pas être apposé sur l’effet de commerce, sauf s’il accepte.

Contrairement à l’aval, l’acceptation ne peut jamais être donnée par acte séparée, c’est à dire sur un autre document que la lettre de change. Cela car il faut que le tiré accepteur ait conscience de son engagement. On considère que pour avoir conscience de cet engagement, il faut qu’il soit explicite sur l’effet de commerce lui-même.

En pratique, parfois un écrit séparé est démontré. Comment traiter une acceptation portée sur acte séparé ? Cet écrit ne vaut pas acceptation au sens du code du commerce, tout au lus cet acte vaut simplement une promesse de paiement reposant sur le fondement de droit commun.

Qui donne l’acceptation ? En théorie, elle émane du seul tiré. Mais, ici, le tiré peut conférer ce pouvoir d’acceptation à une tierce personne. C’est la question de la représentation (un préposé ou un mandataire).

Pour les PM c’est le dirigeant social qui est théoriquement compétent pour s’engager, en pratique ce dirigeant va déléguer ce pouvoir à ses associés.

La seule difficulté se pose lorsque l’acceptation a été donnée par une personne dénuée du pouvoir d’accepter soit par sa qualité, soit parce qu’il n’a jamais reçu de délégation. Cette acceptation n’a donc pas de porté. Sauf, l’acceptation pourra être sauvée par la théorie du mandat apparent, notamment au bénéfice du banquier escompteur, en effet, selon la jurisprudence, cette personne n’a pas à vérifier le pouvoir de la personne ayant acceptée.