Les caractères de l’option successorale

Les caractères de l’option successoirale

Les héritiers ont le choix entre deux possibilités :

  • — Renoncent à la succession
  • — Acceptent à la succession
  • — Acceptent la succession à concurrence de l’actif net

Qu’est ce que l’option ?

SECTION I : LA LIBRE OPTION :

Article 770 du code civil dit que l’option ne peut-être exercer avant l’ouverture de la succession même par contrat de mariage. Si avant l’ouverture de la succession ce serait un pacte sur succession future qui reste prohibé.

Article 768 du code civil pose le principe selon lequel l’héritier peut accepter, renoncer ou accepté selon l’actif net. Cette liberté implicite a été intégrée dans l’article.

§1. Comment est ce que cette liberté est garantie par les textes :

A. Par l’existence d’un délai de réflexion :

  • Délai :

Délai de 4 mois en remplacement de l’ancien délai qui était de 3 mois et de 40 jours. L’article 771 dit que le délai est de 4 mois. Pendant ce délai l’héritier a une exception dilatoire pour écarter les demandes des créanciers. Même si un créancier lui demande d’opter, il conserve ses 4 mois pour opter. C’est un délai incompressible.

Mais une fois que ce délai est expiré que ce passe t-il ? Il a un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession. Mais à l’expiration du délai de 4 mois, il n’est plus dans le délai de 4 mois privilégié.

  • Action interrogatoire :

Article 771 alinéa 2 du code civil, il est prévu qu’à l’expiration du délai, l’héritier doit donner sa position dés lors qu’un certain nombre de personnes lui demande. Il peut s’agir :

— Un créancier

— Un héritier : que ce soit un co-héritier ou un héritier subséquent et donc il peut s’agir de l’état.

Tous les créanciers peuvent opter dés lors qu’ils ont un intérêt. Deux remarques :

— La loi de 2006 a étendu le nombre de personnes qui peuvent demander à l’héritier de prendre parti car seul les créanciers successoraux peuvent demander à agir. Depuis 2006, cette action est ouverte aux héritiers aux co-héritiers, aux héritiers subséquents.

— Portent sur les modalité de l’action interrogatoire : le titulaire de l’action fait une sommation à l’héritier qui se fait par tout acte extra judiciaire. c’est écrit à l’article 771 alinéa 2 du code civil et il doit donner sa réponse dans le deux mois de la sommation. A défaut de réponse dans les deux mois, l’article 772 aliéna 2 prévoit que l’héritier sera réputé acceptant pur et simple. La loi considère qu’à l’expiration du délai l’héritier est réputé de plein droit réputé acceptant pur et simple alors qu’avant il fallait que ce soit le tribunal qui se prononce et la décision du tribunal n’était valable qu’à l’égard du créancier poursuivant. Depuis 2006, grâce à l’article, à partir du moment ou un seul créancier somme l’héritier de se prononcer et que ce dernier refuse, il sera présumé pur et simple acceptant à l’égard de tous les créanciers. C’est un système qui se veut soucieux de tous les créanciers.

— L’option est un acte juridique unilatéral et répond aux règles classiques sur les vices du consentement

B. Les vices du consentement :

On peut se demander si la lésion n’est pas admise pour l’option successorale. L’article 783 ancien du code civil c’est-à-dire avant 2006 admettait que lorsque on découvre un testament contenant des legs particuliers pour plus de la moitié de la succession, alors, on pouvait invoquer la lésion, c’est-à-dire que l’on pouvait invoquer l’erreur sur la consistance du patrimoine.

La loi de 2006 a élargie la solution car l’article 786 alinéa 2 du code civil prévoit que l’héritier peut-être déchargé d’une dette qu’il avait de juste raison d’ignorer.

La loi du 23 juin 2006 a consacré la jurisprudence antérieure à l’article 777 du code civil en admettant la nullité de l’option en cas de dol de violence ou d’erreur.

Pour l’erreur on peut se demander, la jurisprudence admet l’erreur dans deux hypothèses :

— En cas de renonciation à la succession sur la nature ou l’étendue de ces droits :

— Il peut également une erreur sur la nature de ses droit : si on institue la femme légataire universel. L’enfant commun a une réserve de la moitié. Il renonce pour sa mère mais cet enfant commun avait lui-même un enfant et il ne savait pas que la renonciation profiterait à son fils. C’est une erreur de droit. La renonciation est nul et donc il peut invoquer cette erreur.

Ce sont des causes de nullités qui se prescrivent par 5 ans dans tous els cas parce que la nullité est relative.

§2. La liberté encadrée :

A. L’option des héritiers décédés sans opter :

Avant la loi de 2006 il était prévu chacun des héritiers devaient se concerter pour opter et en cas de désaccord, ils étaient considérés comme acceptant sous bénéfice d’inventaire. Depuis 2006, l’article 775 du code civil, les héritiers exercent l’option séparément chacun pour sa part.

B. Le recel successoral :

Si on veut être puriste, le recel ne porte que sur un bien.

  • Le recel d’un bien :

Article 778 : c’est l’hypothèse ou l’héritier s’est livré à des manœuvres à l’égard de la succession pour avoir plus que ce qu’il aurait du avoir normalement.

Au décès, la banque prend acte du décès et interdit au mandataire d’agir et de retirer des fonds mais si au décès, l’héritier se présente à la banque et retire une somme importante. Il va y avoir une trace. Mais il n’est pas impossible que les héritiers retirent et partent avec l’argent.

Les sanctions :

— L’héritiers receleur est réputé acceptant pur et simple et donc sa liberté est compromise

— Il perd tout droit sur les biens recélés : lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, le principe sera le suivant, l’héritier devra le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part.

— Il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus perçu plus les intérêts.

  • Le recel de personne :

Article 778 du code civil : l’héritier qui a dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé avoir accepté.

Sanctions :

— Les droits qui auraient pu augmenter sa part du fait de la dissimulation reviennent à l’héritier dissimulé et sur ces droits l’héritier est prié de ces parts

C. L’héritier incapable :

La loi du 5 mars 2007 énonce le majeur sous tutelle en vertu de l’article 507 nouveau du code civil c’est son représentant et donc le tuteur qui va pouvoir accepter la succession à concurrence de l’actif net sans l’accord de personne. Pour l’acceptation pur et simple, il est prévu que cette acceptation pure et simple est possible avec l’accord du juge des tutelles et par décision spéciale. Ou avec l’autorisation motivée du conseil de famille. en cas de renonciation, il s’agit de la nécessité d’obtenir l’autorisation du conseil des famille ou du juge des tutelle.

La loi a un peu changé spécialement lorsque il s’agit d’accepter à concurrence de l’actif net. Donc normalement, l’option est libre et est soumise à des règles.

SECTION II : LES AUTRES CARACTERES DE L’OPTION SUCCESSORALE :

§1. L’indivisibilité de l’option successorale :

Cela veut dire à l’article 769 du code civil que l’on ne peut pas accepter une partie de la succession. L’option vaut pour la totalité de la succession. Cela repose sur le vieux principe de l’unité du patrimoine. Dans la succession anomale, on peut renoncer à la succession ordinaire et vice versa. Pour la succession anomale, on divise le sort des successions et cela peut-être différente en cas de succession mobilière et immobilière.

Lorsque on vient à la succession en vertu de titre différent, c’est-à-dire venir en tant que héritier et en tant que légataire. Article 769 alinéa 2. outre cet article on a depuis 2006 deux autres cas ou on est en présence d’une certaine divisibilité de l’option :

— Article 1094-1 du code civil : lorsque le conjoint est bénéficiaire d’un legs, il peut cantonner son émolument c’est-à-dire il peut accepter une partie et renoncer à l’autre.

— Article 1002 du code civil : le légataire peut cantonner on émolument lorsque par ailleurs, la succession a été accepté par un héritier. C’est intéressant, même si c’est à la discrétion du tiers.

§2. Prescription de l’option :

Avant 2006, c’était de 30 ans. C’était long. L’article 780 du code civil prévoit désormais que l’option se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession. C’est-à-dire que si rien fait pendant les 10 ans, l’héritier sera réputé renonçant.

Tout l’enjeu sera de démontré que l’héritier a accepté pendant le délai et la loi consacre la solution en disant que lorsque ouverte depuis plus de 10 ans (recopier l’article).

Ce délai de 10 ans n’est pas un délai préfixe, c’est un délai de prescription et donc il peut-être interrompu par les cause de suspension ou d’interruption, comme la minorité. L’article 780 énonce aussi l’ignorance de l’héritier sur sa qualité de successible. La prescription court pour tout les héritiers y compris ceux en rang subséquent. Maintenant il y a une option.

§3. La rétroactivité de l’option :

Article 776 du code civil. l’option va rétroagir. L’héritier est sensé avoir accepté au jour du décès.