Les caractéristiques des droits autochtones

Les caractéristiques des droits autochtones

L’objet est le droit des peuples qui habitaient l’Amérique, l’Australie ou l’Afrique avant les vagues de colonisation respectives (16, 18 et 19ème siècle).

Section 1 : les traditions autochtones

  • Autochtone : né de la terre même. Autochtone vient du grec autokhthôn, « issu du sol même, indigène », de autos, « même », et khthôn, « terre ». Un autochtone est personne qui habite la terre où elle est née, elle n’est pas sur le territoire où elle se trouve par l’immigration.

La définition donnée par la Convention n°169 de l’OIT renseigne que les peuples autochtones sont les populations qui vivaient sur leurs terres avant que des colons venus d’ailleurs ne s’y installent ou que d’autres groupes de populations de culture et d’origines différentes n’y arrivent et ne deviennent par la suite prédominantes par la conquête, l’occupation, la colonisation ou d’autres moyens.

  • Indigène : individus qui vit sur la terre originel, originaire de son pays qu’il habite.

Les pays arabes et asiatique ont aussi connu la colonisation, mais ils étaient plus peuplés et ont été colonisés moins longtemps, ainsi leurs droits ont ainsi mieux résisté que les droits dits autochtones. De plus leurs droit étaient aussi mieux institutionnalisés.

Ces droits ne sont presque plus applicables. L’intérêt réside dans le fait que ces droits demeurent cependant encore suivis dans certaines régions du monde (tribus indiennes de certaines réserves). Pour les questions de statut personnel ces règles sont encore appliquées en Afrique pour les africains natifs, comme les règles relatives à la propriété.

En Afrique il y aura donc un droit mixte, un droit issu du droit français et anglais, et d’autres personnes seront soumises à un droit ancestral.

Le souci contemporain de protéger ces droits et de s’y intéresser relève de raisons écologique. Il est important de protéger les modes de vie traditionnels car ils participent au maintien de la biodiversité.

Un grand point commun de ces traditions c’est qu’on peut les qualifier d’écologique, la nature y apparait comme une création une incarnation des dieux qui doit à ce titre être protégée. Les animaux y sont parfois considérés comme des frères et des sœurs qu’on ne doit pas maltraiter. On dit aussi que ces traditions s’opposent au gaspillage. Ici l’homme apparaitrait comme une part de la nature au même titre que les autres éléments.

Cette vision idéaliste de ces droits a conduit à sa protection (1992 convention de la protection).

La prise de conscience environnementale fait aussi qu’on s’intéresse à ces traditions juridiques

L’étude simultanée de ces droits, malgré leurs grandes différences, s’expliquent par le fait qu’elles présentent aussi des points communs.

  • Ils ne connaissent pas l’histoire (anhistorique)
  • La forme de transmission de ces traditions, souvent par l’oralité.
  • L’organisation juridique de ces tradition est non institutionnalisée, c’est un droit sans état.

10 CHOSES À SAVOIR SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES - Le Vert

Section 2. Les caractéristiques des traditions autochtones.

1. droit anhistorique.

Ce sont des droits anhistoriques car ils renverraient à des sociétés sans histoire.

Ont dit que ces traditions seraient les premières dans l’humanité. On n’a cependant pas de repère pour dater leur naissance. Il n’y a pas de révélation particulière ou d’évènement historique qui permettrait de les dater.

L’idée même de changement est liée à une vision linéaire du temps, c’est la conception judéo-chrétienne du temps selon laquelle tout à un début et une fin. Mais il existe d’autres conceptions du temps. Pour les asiatiques le temps peut être cyclique avec la réincarnation. Chez les peuples autochtones, le temps serait statique sans différence entre présent, passé et futur. Le temps serait comme un bulle ici qui englobe passé, présent et futur.

Chez ces peuples, le passé serait encore présent puisqu’on ferait au présent ce qu’on a toujours fait dans le passé. Même ce qui est mort n’est pas véritablement révolu, il serait ainsi possible de dialoguer avec les morts. Le futur n’apparait pas non plus complétement inconnu puisqu’on fera ce qu’on a toujours fait. Les choses à venir sont en sorte déjà là. Selon une expression africaine, « la communauté est une grande famille qui compte de nombreux morts, quelques vivants, et une infinité de personnes à naître ». Ceci renvoie aux préoccupations écologistes actuelles centrées sur les générations futures (Charte de l’environnement de 2004).

Finalement, le fait de ne pas opérer de scission nette dans le temps parait logique, car la modernité est une notion très relative (liberté des mœurs en Polynésie par exemple qui fut un temps choquante pour nous mais qui ne l’est plus).

Faut-il en déduire pour autant que ce droit est immuable et que cette tradition est figée ?

A priori, les différentes conceptions du monde vont renforcer l’ordre des choses des traditions autochtones, mais cette coutume n’est pas figée car la coutume est une notion malléable et souple qui permet à ce droit de profiter de grandes facultés d’adaptation. Ces peuples se refusent ainsi à une codification de leurs droits, qui les figerait.

2. L’oralité.

Elle va permettre de distinguer les traditions précédemment étudiées de ces traditions autochtones.

En pratique cela va signifier qu’elles soient transmises et conservées de génération en génération par le seul biais de la parole et de la mémoire humaine. Il en résulte de multiples conséquences.

  • On pense à tort, que ces droits ne peuvent pas s’embarrasser d’une multitude de détails techniques et qu’ils se limitent à quelques grands principes. Qu’ainsi ses droits ne seraient pas des droits techniques et formels capables de traiter les problèmes de la vie quotidienne. Il suffirait donc d’en respecter l’esprit mais pas la lettre.
  • L’oralité ne serait pas le fait que l’écriture est inconnue par ces civilisations. L’oralité serait un choix constitutif de leur identité. Ce sont les anthropologues et les juristes qui ont écrit sur ces droits et les ont parfois retranscrits par écrit.
  • L’affirmation selon laquelle, le droit, parce qu’il serait oral serait aussi frustre, serait sujette à caution. En fait une telle conception serait le fruit de notre manque de mémoire du fait de notre tradition écrite, et ceci altèrerait notre capacité à comprendre que de tels droits aient pu parfaitement continuer à être correctement transmis (les premiers colons découvrirent notamment que les polynésiens connaissaient parfaitement les étoiles, les courants marins et leurs précédents itinéraires, ce qui leur permettaient d’être d’excellents navigateurs). Ainsi leur droit sont-ils probablement aussi complexes et développés que les nôtres.

3. La faible institutionnalisation de ces traditions.

Pour ceux qui estiment que l’oralité explique une faible complexité de ces droits, cela implique aussi qu’ils sont faiblement institutionnalisés.

Selon Clastres, ce fait est simplement le résultat d’un choix délibéré.

Ici le pouvoir ne s’exerce pas par le biais de hiérarchie.

Globalement le conseil des anciens est l’institution juridique de base. Une autorité particulière est ainsi conférée aux anciens, qui ont acquis une meilleure connaissance au fil du temps. Ce conseil est aussi parfois remplacé par un chef, mais sa voie n’est que consultative. Sa décision doit réunir un minimum de consensus pour être acceptée.

Cela se double aussi d’une quasi absence de législation. Les anciens et les chefs édictent peu de règles tout du moins abstraites et générales. Les problèmes sont réglés au cas par cas en s’inspirant des principes qui animent la tradition. La gestion des conflits susceptibles de s’élever, se fait de manière informelle, il n’y a pas d’obstacle procédural à la gestion des litiges. Il n’y a pas de délais à respecter pour saisir le conseil des anciens. La résolution des litiges se fait de manière consensuelle, on tente de concilier les points de vue et même de réconcilier ceux qui se sont disputés. En Afrique il appartient ainsi au parent le plus proche ou au meilleur ami d’une partie de présenter les arguments de l’autre partie. Il n’y a pas de distinction entre législatif, exécutif et judiciaire, ni entre le droit et la morale ou entre le droit et l’équité. Les anciens et les chefs doivent prendre des décisions importantes pour la communauté et en trancher les litiges ; ils exercent ces missions dans l’optique de trouver un consensus au sein de la communauté. On peut estimer que cela est le propre des petites communautés humaines, la solidarité y étant primordiale. On ne trouve pas de monopole de juriste, le droit appartient et est l’affaire de tous.