Le quantum de la peine

Le quantum de la peine    Le quantum de la peine est susceptible de varier si le délinquant a commis plusieurs infractions (§1) ou s’il a un passé pénal (§2).   1 : La pluralité d’infraction  Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction :   –   si les infractions font l’objet d’une poursuite unique : une seule peine sera prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé si les peines encourues sont de même nature (article 132-3 Code pénal). Si les peines encourues sont de nature différente, chacune des peines peut être prononcée ; –   si  les  infractions  font  l’objet  de  poursuites  séparées  :  les  peines  prononcées  se cumulent mais ce cumul est plafonné à hauteur du maximum le plus élevé et le juge peut ordonner leur confusion totale ou partielle. (article 132-4 Code pénal)   Par dérogation à cette règle, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles. Le juge peut donc prononcer autant d’amende qu’il y a de contraventions, qui peuvent elle-même se cumuler avec les peines d’un crime ou d’un délit. (article 132-7 Code pénal).     2 : Le passé pénal du délinquant  Le calcul de la peine prononcée par le juge, qui ne peut dépasser le maximum prévu par le texte, dépendra beaucoup du passé pénal du délinquant.   Le quantum de la peine encourue pourra être plus élevé en cas de récidive. Il s’agit de l’état dans lequel se trouve une personne qui, après avoir été condamnée pour une première infraction, en commet une nouvelle. Dans les conditions définies par la loi, la récidive a pour effet de porter au double, voire à la perpétuité, le maximum des peines encourues (réclusion, emprisonnement, amende). (article 132-8 à 123-16-1 Code pénal).  

Définition, classification de l’infractions selon la nature ou la gravité

 QUELLE EST LA DÉFINITION DES INFRACTIONS ? QUELLE EST LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS ?    L’infraction a pu être définie comme « tout fait contraire à l’ordre social, qui expose celui qui l’a commis  à  une  peine  et  ou  à  une  mesure  de  sûreté  (assistance,  surveillance,  traitement,  cure  de déxintoxication, travail d’intérêt général, suivi socio-judiciaire) »  DÉFINITION DE L’INFRACTION Elle a pu être aussi définie comme « une action ou une omission définie et punie par la loi pénale, imputable à son auteur et ne se justifiant pas par l’exercice d’un droit ».  Après avoir vu la classification des infractions (chapitre 1), nous verrons les différents éléments constitutifs de l’infraction : –     L’élément légal : la loi pénale incrimine t-elle le comportement envisagé ? (chapitre 2) ; –     l’élément matériel : l’action ou l’omission est-elle punie par la loi ? (chapitre 3) ; –     l’élément moral : le comportement est-il imputable à son auteur ? (chapitre 4).    LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS  On peut distinguer les infractions selon leur gravité (section I) et selon leur nature (section II).    Section I : Les infractions classées selon leur gravité L’art. 111-1 du Code pénal dispose : « Les infractions pénales sont classées selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions. » L’art. 111-2 poursuit : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contraventions ». … Lire la suite

Droit pénal : définition, fondement, sources du droit pénal

DÉFINITION, FONDEMENT ET SOURCES DU DROIT PÉNAL Ledroitpénaloudroitcriminel(lesdeuxexpressionssontsynonymes)ausensétroit,peutêtredéfini comme«l’ensembledesrèglesjuridiquespourvuesd’unepeine». 1) la définition du droit pénal Maisausenspluslarge,ils’agitde « l’ensemble des lois qui régissent l’exercice de la répression par l’Etat ». Le droit pénal, c’est le droit de l’infraction et celui de la réaction sociale qu’elle suscite. Le droit pénal incrimine et sanctionne les comportements qui portent … Lire la suite

Classification entre Crime, Délit, et Contravention

LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS ET SON INTÉRÊT  Les infractions pénales sont à répartir en plusieurs parties : On appelle cette classification des peines pénal la summa divisio qui est énoncée à l’article 111-1 du Code pénal (articles 100 et suivant du livre 1) cette article énonce que les infractions pénales sont classées selon leur … Lire la suite

Le principe de la légalité

Le principe de la légalité des délits et des peines   Ce principe est souvent considéré comme la clé de voûte du droit criminel. Il est exprimé sous la forme d’un adage : « Nullum crimen, nulla poena sine lege ».   La Révolution a consacré le principe de la légalité des délits et des peines que l’on fait volontiers remonté au XVIIIe siècle. L’art. 7 de la Déclaration des droit de l’homme de 1789 dispose que  : « nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu’elle a prescrites » et l’art. 8 ajoute que : « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. » Ce principe a donc une valeur constitutionnel.  La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 nov 1950 affirme elle aussi le principe de la légalité (art. 7-7). Aujourd’hui, il est notamment inscrit dans le Code pénal. Ce principe entraîne plusieurs grandes conséquences :   1)   La loi est la principale source du droit pénal   Pendant longtemps, on a pensé que seule la loi pouvait constituer la source du droit pénal. On pensait qu’il s’agissait là d’une importante garantie contre l’arbitraire.   Mais progressivement, le processus législative est apparue trop lourd et une place de plus en plus importante a été laissé au pouvoir réglementaire, qui est devenu une autre source du droit pénal. Il est en particulier compétent en matière de contravention et de procédure pénale.   La loi reste la source exclusive en matière de crimes et de délits. Ainsi, l’art. 111-2 du Code pénal indique : « La loi détermine les crimes et les délits (…) le règlement détermine les contraventions. »   2) Nul ne peut être poursuivi pour des faits qui n’ont pas été expressément prévu par un texte   L’art. 111-3 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par un règlement, si l’infraction est une contravention. »   … Lire la suite

Les sources du droit pénal et la hiérarchie des normes

La hiérarchie des normes en droit pénal  Il existe une hiérarchie des normes. Les normes internationales (§1) ont une valeur supérieure aux normes nationales (§2).   1: Les normes internationales  En vertu de l’art. 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure aux lois. Cela signifie que le juge pénal doit écarter l’application d’un texte national si celui-ci est contraire à une norme internationale.  Parmi  les  textes  internationaux  les  plus  importants,  on  peut  citer  la  Convention  européenne  de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France le 31/12/73. En effet, s’agissant de ce texte, tout citoyen peut, depuis un décret du 9 octobre 1981, saisir la Cour européenne des droits de l’homme siégeant à Strasbourg afin d’obtenir la condamnation d’un Etat ayant ratifié cette convention et qui n’en respectait pas le contenu. C’est ainsi que la France a dû élaborer une législation en 1991 sur les écoutes téléphoniques à la suite d’une condamnation par la Cour européenne.  En principe, les lois étrangères ne constituent pas des sources de droit pénal. Cependant, il en est autrement des traités passés avec les Etats étrangers qui doivent être appliqués en vertu de l’article 55 de la Constitution.    2: Les normes nationales  Au sommet de la hiérarchie figure la Constitution (I). Depuis la Constitution de 1958, coexistent deux sources nationales de droit pénal : la loi (II) et le règlement (III). La coutume ne peut pas être source de droit pénal, comme elle l’est en matière civile ou commerciale. Ainsi, s’agissant d’une poursuite pour avortement, il était soutenu que la loi était « objectivement mauvaise et immorale, caduque ». La Cour de cassation a rejeté cet argument : il appartient au seul législateur de supprimer les infractions qui semblent contraire à la volonté générale du corps social.   I. LaConstitution  La Constitution du 4 octobre 1958 a une valeur supérieure aux lois et aux règlements. Le préambule de la Constitution renvoie à la Déclaration des droits de l’homme et citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 qui énonce d’autres droits de l’homme. Le Conseil Constitutionnel veille à la conformité des lois votées par le Parlement au bloc de constitutionnalité.  II. Laloi  La loi votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) est la principale source du droit pénal. En vertu de l’art. 34 de la Constitution, seul le législateur est compétent en matière de crimes et de délits. Le Code pénal de 1992 est entré en vigueur depuis le 1er mars 1994. La partie législative du Code comprend 5 livres : le premier est relatif aux dispositions générales, le deuxième aux crimes et  délits contre les personnes, le troisième aux crimes et délits contre les biens, le quatrième aux crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique et le cinquième aux autres crimes et délits.       III.       Le règlement  Le règlement émane du pouvoir exécutif. L’art. 37 de la Constitution donne compétence au pouvoir exécutif en matière de contravention. Il peut s’agir du gouvernement mais aussi d’autorités locales, telles que le préfet ou le maire qui disposent d’un certain pouvoir réglementaire, en particulier en   matière de police. L’inobservation du « règlement de police » (du maire ou du préfet) fait encourir la … Lire la suite

L’application de la loi dans le temps et l’espace

L’application de la loi pénale dans le temps et l’espace    L’application de la loi pénale suscite des difficultés dans le temps (§1) et dans l’espace (§2) §1. L’application de la loi pénale dans le tempI.   Le principe   Le principe est celui de la non-rétroactivité des lois pénales. Si une loi crée une nouvelle infraction ou aggrave les peines d’une infraction existante, elle ne s’appliquera qu’aux faits commis postérieurement à son entrée vigueur.   Ce principe a valeur constitutionnelle, ce qui signifie que le législateur ne peut méconnaître cette règle et  édicter  une  loi  pénale  rétroactive.  Selon  l’art.  112-1  al.  1  et  2  du  Code  pénal : « Sont  seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ».   Ce principe est une garantie fondamentale de la liberté des citoyens. Ils ont  « un droit d’attente légitime » à ce qu’on ne vienne pas leur reprocher des actes qui, au moment où ils ont été accomplis, étaient parfaitement conformes à la loi. Ce serait en quelque sorte modifier, en cours de partie, la règle du jeu…   II. L’exception  L’exception  concerne  les  lois  pénales  plus  douces.  Les  lois  qui  suppriment  une  infraction  ou diminuent le montant de la peine s’applique non seulement aux faits commis avant leur entrée en vigueur et non encore jugées mais également aux faits déjà jugés mais dont la décision peut encore faire l’objet d’un recours en appel ou même en cassation.   Ce principe de la rétroactivité in mitius consacré par l’art. 112-1 al. 3 du Code pénal a aussi une valeur constitutionnelle. (Ccel, 19-20 janv. 1981) Cet article dispose «Toutefois les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».   Le principe est rappelé par l’art. 112-2 du Code pénal qui prévoit que les dispositions nouvelles « s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». … Lire la suite

L’élément matériel en droit pénal

 L’ÉLÉMENT MATÉRIEL   Pour qu’une infraction soit commise, il faut que le comportement se matérialise par un fait extérieur, un comportement objectivement constatable. Il ne suffit pas d’avoir eu une intention coupable, il faut qu’un acte matériel ait été commis. Le droit pénal ne sanctionne pas les intentions coupables tant qu’elles ne se sont pas matérialisées par un certain comportement.   L’élément matériel de l’infraction peut varier d’après le contenu (section I), le temps (section II) ou le résultat (section III) de l’infraction.    Section I : Le contenu de l’infraction   L’infraction peut découler d’une action ou d’une omission (§1), de l’accomplissement d’un seul acte ou de plusieurs actes (§2).   1 : L’action ou l’omission   « Qui peut et n’empêche, pèche » (Loysel) disait-on volontiers sous l’ancien droit.   Mais avec le principe de la légalité des infractions et celui de l’interprétation stricte de la loi pénale qui en découle, il est apparu difficile d’assimiler une abstention, une omission aussi condamnable soit-elle sur le plan moral à une action positive.   Ainsi, la jurisprudence a t-elle refusé de sanctionner le fait pour sa famille d’avoir laisser une pauvre folle sans soins. La cour d’appel de Poitiers (20 nov. 1901), dans cette affaire célèbre de la séquestrée de Poitiers, a refusé de prononcer une condamnation pour blessures volontaires en dépit du résultat produit. A l’époque, le délit de non-assistance à personne en péril n’existait pas.   En vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, la jurisprudence a toujours refusé de sanctionner  une  abstention  au  titre  d’une  infraction  de  commission.  Le  texte  doit  expressément incriminer l’omission. Il appartient au législateur de prévoir un délit d’omission mais il n’est pas possible, en l’absence de texte, d’assimiler une omission à une action même le résultat produit est identique.   La plupart des infractions sont des infractions de commissions, ce qui signifie que l’élément matériel consiste en l’accomplissement d’un acte positif : le meurtre, le vol, l’escroquerie, le viol, etc…   Certaines  infractions  sont  d’omission,  la  conduite  condamnable  consistant  en  une  abstention.  On reproche à l’agent de ne pas avoir fait ce que la loi lui commandait de faire : non-assistance à personne en péril (article 223-6 du Code pénal, délaissement d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger (article 223-3 du Code pénal), etc…   2: L’acte unique ou la pluralité d’actes … Lire la suite

Les infractions intentionnelles ou non-intentionnelles

 L’ÉLÉMENT MORAL : Distinction entre infractions intentionnelles ou non intentionnelles  L’acte  matériel  doit  résulter  de  la  volonté  de  son  auteur.  Le  droit  pénal  ne  comporte  que  les comportements antisociaux : même en présence d’un résultat fortement dommageable, l’auteur ne sera pas puni s’il n’est pas l’œuvre de sa volonté mais le résultat, par exemple, d’un événement de force majeure.   Les infractions sont, soit intentionnelles (§1), soit non-intentionnelles (§2).   1: Les infractions intentionnelles   Le principe est posé par l’art. 121-3 du Code pénal, « il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre.  ». Sont, plus précisément intentionnelles, tous les crimes, de nombreux délits et certaines contraventions.   L’intention ou le dol criminel constitue l’élément moral de ces infractions.   Le caractère intentionnel de l’infraction signifie que son auteur a eu conscience d’enfreindre la loi et a agi sciemment en vue de la réalisation de l’acte incriminé. La nature de cette intention se déduit de la nature de l’infraction.   Peu importe, en principe, les mobiles qui animent l’auteur de l’infraction (passion, compassion pour une euthanasie, cupidité, jalousie…). Ils varient selon les individus et les circonstances et ne sont pas, en principe, de nature à faire varier la qualification de l’infraction. Ainsi, par exemple, l’euthanasie est, en l’état actuel des textes, un assassinat.   Parfois, cependant, le législateur prend en considération les mobiles de l’auteur. L’infraction suppose non seulement une intention, mais encore un certain mobile précisément déterminé par la loi. On parle alors de « dol spécial », c’est-à-dire à une volonté criminelle plus précise, qui devient un élément de l’intention délictueuse. Le dol spécial ou spécifique a pu être défini comme « la volonté utilisée dans le  but  de  nuire  à  une  valeur  sociale  déterminée ; le comportement de l’agent est   uen  réaction d’hostilité, et non de simple indifférence » (A.C. Dana). Ainsi, le Code pénal exige parfois, en  plus de la volonté de donner la mort (meurte, assassinat), de s’approprier la chose d’autrui (vol) ou la volonté de  porter  atteinte  à  l’honneur  ou  la  considération  d’une  personne  (diffamation).  De  même,  par exemple, les actes de terrorisme supposent, pour emporter cette qualification, le « but de troubler gravement l’ordre public, ou la terreur. » Enfin, l’art. 224-4 du nouveau Code pénal punit de la peine de réclusion criminelle de 30 ans, celui sui aura enlevé un otage en vue de se faire payer une rançon ou pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition.   Parfois aussi, le mobile sera pris en compte et il n’y aura pas d’infraction. C’est ainsi qu’il n’y a pas d’infraction en cas de légitime défense car le mobile de l’agent n’est pas antisocial.   2: Les infractions non-intentionnelles   Entrent dans cette catégorie, les infractions d’imprudence (I) et les infractions contraventionnelles (II).   … Lire la suite