La cause du contrat (art.1162 du code civil)

Les exigences anciennement fondées sur la cause

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a supprimé la notion de cause (art. 1131 s. C. civ.) ; elle maintient toutefois certaines de ses fonctions dans des textes éparses de la réforme.

Avant la réforme, pour qu’un contrat soit valablement conclu il fallait que la cause existe et qu’elle soit licite.

La cause est la raison pour laquelle un cocontractant accepte de conclure le contrat. Or, il y a deux causes : la cause immédiate, qu’on appelait la cause objective car elle est toujours la même pour un type donné de contrat. (Ex : pourquoi je conclu un contrat synallagmatique ? –> Pour bénéficier de la contrepartie attendue du contrat : je vends pour avoir le prix, j’achète pour avoir la chose,…) ; et la cause subjective qui est la raison plus lointaine qui varie d’un individu à l’autre et qui réside dans les raisons personnelles pour lesquelles le contrat à été conclu.

(ex : conclusion d’un contrat de vente, la cause objective de l’obligation de l’acheteur c’est la contrepartie (= devenir propriétaire de la chose) et la cause subjective c’est les raisons personnelles pour lesquelles il veut devenir propriétaire de cette chose)

Sous l’ancien Code Civil, il fallait que la cause subjective soit licite (= raisons personnelles pour lesquelles on a contracté ne soit pas contraire à la loi et à l’ordre public) et que la cause objective existe ce qui conduisait à exiger l’exigence d’une contrepartie dans les contrats à titre onéreux.

La réforme de 2016 du droit des contrats fait disparaître cette notion de cause dans le code civil. Cette disparition est cependant trompeuse car le droit des contrats imposera toujours que les conventions ne dérogent pas à l’ordre public et aux bonnes mœurs (cause subjective) et l’existence d’une réelle contrepartie dans les contrats à titre onéreux (cause objective). De plus, tous les contrats établis avant cette réforme restent valides, la notion de cause s’y applique donc toujours.

 

On ne se réfère plus à la cause mais ces exigences demeurent aujourd’hui encore. En effet, l’article 1162 exige que le but du contrat soit conforme à l’ordre public, (or le but = raisons personnelles pour lesquelles on contracte, ce qui correspond à l’ancienne cause subjective) si ces raisons personnelles sont contraire à l’ordre public alors le contrat pourra être annulé.

(ex : installation d’une maison close dans une maison –> le but est illicite, contraire à l’ordre public. Le cocontractant pourra donc obtenir l’annulation du contrat pour but illicite.)

De la même manière l’article 1169 du Code Civil exige aujourd’hui, pour qu’un contrat conclut à titre onéreux soit valable, que la contrepartie convenue existe et ne soit ni illusoire ni dérisoire. C’est la même exigence que celle posée dans l’ancien droit avant la réforme du Code Civil sur le fondement de la cause objective.
Donc aujourd’hui encore dans un contrat à titre onéreux, si une personne s’engage sans contrepartie ou contre une contrepartie dérisoire, le contrat pourra être annulé.

Ex : j’achète un brevet (= contrat à titre onéreux). Mon obligation est de payer le prix et la contrepartie que je reçoit c’est le monopole d’exploitation de ce brevet. SI le brevet a mal été déposé et n’est pas protégé, il ne confère plus de monopole d’exploitation. Celui qui l’a acheté n’a donc pas de réelle contrepartie à son obligation de payer (contrepartie dérisoire, illusoire). Il peut donc demander l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1169. )

Isa Germain

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