QU’EST CE QUE LA CAUSE DU CONTRAT ?
Article 1108 : énonce les 4 conditions de validité d’un contrat. Cette notion est reprise à l’art 1131 qui énonce que l’obligation sur fausse cause ne peut avoir aucun effet. Le Code civil ne définit pas la notion de cause. La doctrine s’est chargée de faire ce que législateur na pas fait. Il faut donc distinguer 2 sortes de causes :
– La cause efficiente : renvoi à la source de l’obligation (ex : quelle est la cause efficiente d’une obligation contractuelle? C’est simplement le contrat.
– La cause finale : elle correspond au but poursuivi par les parties au contrat. C’est cette cause finale qui se trouve dans les 2 articles (1108 et 1131). Cette cause finale peut même recevoir 2 définitions.
- Le droit des contrats
- Qu’est ce qu’une obligation? définition et classification
- Qu’est ce qu’un contrat? définition
- Quelles sont les classifications des contrats?
- le principe de l’autonomie de la volonté et son déclin
- Quelles sont les conditions de formation du contrat?
- Le consentement et la capacité de contracter
o Définition d’ordre économique : correspond au but économique poursuivi par chaque acheteur qui s’engage en vertu du contrat. Cette cause correspond à la justification économique d’une obligation. On parle alors de cause objective ou cause de l’obligation (ex : contrat ce vente : pourquoi l’acheteur s’engage-t-il dans un contrat de vente ? Le but économique est ici l’obtention du prix (l’option de la chose). Si l’on raisonne en terme de cause objective, la définition de la cause est la même dans chaque catégorie de contrat. Ce qui est vrai d’un vendeur particulier est vrai pour tous les revendeurs. Tout acheteur s’oblige pour obtenir la chose. Ici la cause objective est une cause standardisée. Dans cette mesure cette cause objective se distingue de l’autre.
o Au sens psychologique : la cause va renvoyer aux motivations concrètes des parties au contrat. Cette cause va supposer que l’on s’intéresse à la psychologie des parties. On parle alors de cause subjective ou cause du contrat synonyme (ex : vente : pourquoi le vendeur voulait il vendre ? par exemple car il voulait se séparer d’une chose non dont il ne voulait plus. Pourquoi l’acheteur a-t-il acheté ? Parce qu’il avait besoin de la chose pour sa profession ou parce que la chose lui plaisait.
Cela montre bien quel la cause subjective psychologique est par définition une cause qui varie d’une partie à une autre. Autant la cause objective est standardisé autant la cause est diverse.
Toute la question est de savoir si les arts 1108 utilisent le terme. En réalité la cause est utilisée dans 2 exceptions et définitions. La cause envoi tout aussi bien à la justification économique de l’obligation qu’aux justifications psychologiques. Mais le rôle de la cause n’est pas le même selon qu’on prend en considération la cause subjective ou cause subjective.
I. La cause de l’obligation
A. Définition
La cause de l’obligation est une cause standardisée, identique au sein d’une même catégorie de contrats.
- Les contrats à titre gratuit
Celui en vertu duquel le débiteur s’oblige sans attendre à une contrepartie du créancier. Ainsi, dans une libéralité, le débiteur accepte de s’appauvrir au profit du créancier. Dans un contrat de service gratuit, le débiteur accepte de rendre un service non rémunéré au créancier. Dans ces contrats, le débiteur est animé d’une intention libérale envers le créancier.
2) Contrat à titre onéreux
a. Les contrats synallagmatiques
Les contrats à titre onéreux synallagmatiques : chaque partie est créancière et débitrice de l’autre partie. Chacune des parties attend de l’autre une contrepartie. C’est cette contrepartie attendue qui est la justification économique des obligations souscrites. Dans quel but économique une partie s’oblige-t-elle ? Dans l’attente d’une contrepartie (ex : la vente : c’est le versement du prix qui est la cause de l’obligation du vendeur). (Ex : le bail : le versement des loyers est la cause de l’obligation du bailleur. La mise à disposition de la chose contrepartie rendue par le locataire est la cause de son obligation).
Les contrats synallagmatiques aléatoires : l’existence de la contrepartie est incertaine (ex : contrat d’assurance : l’assuré s’oblige à verser des primes. Mais la contrepartie est incertaine. En ce sens que l’assureur ne devra rien aussi longtemps quel le risque prévu ne se réalise pas. Dans cette hypothèse, la cause de l’obligation, dans l’exemple de l’assuré, intègre l’existence de l’aléa. Celui-ci fait partie de la cause de l’obligation. L’assuré s’oblige en contrepartie de l’obligation de l’assureur, de verser l’indemnité d’assurance au cas où le risque se produit. On voit que la contrepartie intègre l’aléa.
b. Les contrats unilatéraux
Le prêt d’argent à titre onéreux
Le prêt d’argent à intérêt : le prêt s’analyse en un contrat réel. La remise de la chose, de la somme d’argent, est une condition de formation du contrat. Le contrat de prêt envisagé comme un contrat réel n’existe pas tant que la chose n’a pas été remise. Il en résulte que tant que les fonds n’ont pas été remis, il n’y a pas de contrat donc pas d’obligation. Une fois que les fonds ont été remis, le contrat est formé et l’emprunteur est tenu d’une obligation, à savoir rembourser les fonds et payer les intérêts. Mais si l’emprunteur est tenu d’obligations, le préteur n’est plus tenu à rien. Il en résulte que l’obligation de l’emprunteur n’a pas de contrepartie, n’a pas de cause objective. Ici on a une cause efficiente. L’obligation de l’emprunteur a une cause efficiente à savoir la remise des fonds. Par exception la Jurisprudence analyse certains prêts d’argent comme des contrats consensuels, c’est à dire que le prêt est valablement formé dès que les parties ce sont mise d’accord. Dans cette hypothèse l’analyse est modifiée, en ce sens que le prêt se range alors dans la catégorie des contrats consensuels et synallagmatiques. L’obligation de l’emprunteur trouve sa cause objective dans l’obligation du préteur tandis que l’obligation du préteur trouve sa cause dans l’obligation de l’emprunteur.
2ème hypothèse : la promesse de payer le débiteur : s’engage à paye une somme d’argent au créancier sans que la promesse ne fasse apparaitre de contrepartie. C’est à dire que la raison pour laquelle la somme doit être versée n’est pas indiquée. Une telle promesse peut être justifiée d’un point de vue économique. Il se peut notamment que le promettant soit débiteur d’une dette antérieure envers le créancier et que la promesse soit destinée orientée vers l’extinction de cette dette antérieure. La dette antérieure du promettant qui est la justification économique de la promesse. La cause objective résulte de la dette antérieure.
B) Utilité de la cause objective
La cause de l’obligation sert à protéger les intérêts du débiteur. Il s’agit de vérifier que l’obligation souscrite par le débiteur a une justification économique suffisante. Pour appliquer cette directive générale il faut distinguer :
1. Les contrats à titre gratuit
La cause de l’obligation se définit comme l’intention libérale. Cette cause objective a un rôle essentiel car elle permet de qualifier le contrat. En effet c’est en fonction de la présence ou de l’absence d’une intention libérale qu’on peut ranger un contrat sous la rubrique titre gratuit ou tire onéreux. En revanche si la cause objective permet la qualification du contrat, la cause objective définit comme intention libérale ne permet pas une protection très poussée des intérêts du débiteur. L’intention libérale est une notion abstraite. En effet un débiteur n’est jamais animé d’une intention libérale dans l’absolue. On est animé d’une intention libérale en raison de circonstances plus concrète. La jurisprudence est consciente de ce phénomène et va au-delà de l’intention libérale, pour prendre en considération les motivations plus concrètes qui anime le débiteur de manière à assurer une protection plus efficace (ex : un donateur consent à une donation parce qu’il pense que le donataire est son enfant naturel. Le lien de filiation naturelle est la raison déterminante de l’intention libérale du donateur. Or il apparait qu’en réalité, ce lien de filiation naturelle n’existe pas. Dans ce cas là, la jurisprudence accepte d’annuler la donation pour absence de cause ou pour erreur sur la cause de l’obligation ou pour l’erreur sur la cause.
Dans les actes à tire gratuit, la jurisprudence subjectivise la cause de l’obligation de manière à faire une vérification plus poussée de l’existence de cette cause de sorte que la protection du débiteur soit meilleure.
2. Les contrats à tire onéreux
a. Les contrats synallagmatiques
Si on souhaite mesurer le rôle de la cause dans ces contrats, il faut se placer à 2 stades successifs, donc de la formation puis de l’exécution.
a.1°. La formation du contrat.
Si l’on raisonne par rapport à la formation du contrat, la cause objective est un instrument qui permet au juge d’annuler les contrats synallagmatique dans lesquels la contrepartie fait défaut : une absence totale de cause (ex : contrat de vente : la chose vendue n’existe pas). Dans ce cas l’obligation de l’acheteur n’a pas de cause. Cette obligation sera nulle pour absence de cause. On pourrait objecter dans l’hypothèse que la cause ne sert rien en ce sens que la cause n’ajoute rien au contrôle que le juge peut opérer en référence à l’objet. En effet si la chose n’existe pas c’est que l’obligation du vendeur n’a pas d’objet donc qu’elle est nulle. Cette objection n’est pas pertinente parce que c’est une chose d’admettre que l’obligation du vendeur est nulle. Mais s’en est une autre d’admettre que l’obligation de l’acheteur est nulle. Donc l’acheteur n’a rien à payer. Si l’on peut libérer l’acheteur, il faut forcément constater que son obligation est nulle. La cause joue un rôle similaire dans les contrats aléatoires car si l’aléa fait défaut, le contrat est nul pour absence de cause. C’est ce qui justifie l’art 121-15.
Absence pareille de cause : il s’agirait d’annuler le contrat dans lequel les prestations des parties ne sont pas économiquement équilibrées (un acheteur pourrait invoquer une absence partielle si le prix payé était supérieure à la valeur réelle de la chose).
Une telle solution serait dangereuse et ne peut pas être appliquée, en effet l’absence partielle de cause serait un moyen de contourner la règle selon laquelle la lésion n’est pas prise en considération. La JP ne sanctionne pas l’absence partielle de cause comme source d’annulation du contrat synallagmatique. Il ya une JP qui accepte de réduire les honoraires des membres de certaines professions pour les contrats de mandat et des contrats d’entreprise. Or ce qui ressort de façon implicite dans cette JP c’est la théorie de la cause et plus précisément : l’absence partielle de cause.
a.2°. Stade de l’exécution du contrat
Il peut arriver que dans un contrat synallagmatique une partie n’exécute pas sa prestation (le vendeur ne délivre pas la chose vendue). Dans une telle hypothèse l’obligation de l’autre partie ne peut pas être annulée pour absence de cause car elle est une condition de formation du contrat.
La cause s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Hors dans cet exemple la cause existe au jour du contrat. Il est bien évident qu’il serait injuste d’obliger l’acheteur à payer le prix si le vendeur ne délivre pas la chose. Pour cette raison, le droit du contrat en pareil situation permet au créancier de l’obligation inexécutée de suspendre l’exécution de sa propre obligation, il peut par ailleurs demander la résolution du contrat pour inexécution de l’obligation de l’autre partie. L’acheteur pourra suspendre le paiement du prix et demander que la vente soit résolue donc anéanti.
Ces deux mécanismes sont l’exception d’inexécution et résolution pour inexécution. Pour une partie de la doctrine ces deux mécanismes sont fondés sur la théorie de la cause. En ce sens que ces deux mécanismes sanctionnent la disparition de la cause d’une obligation en raison de l’inexécution par l’autre partie du contrat
Dans cette otique la théorie de la cause permet d’assurer l’inter dépendance des obligations nés du contrat synallagmatique tout au long de la vie de ce contrat. Cependant cette conception n’est pas admise par tous les auteurs.
b. Les contrats unilatéraux à titre onéreux
Le prêt d’argent à intérêt : le prêt peut s’analyser comme un contrat réel, le problème de la cause objective ne se pose pas. Il n’y pas de cause objective mais des causes efficientes Le prêt peut s’analyser en :
- Un contrat consensuel : dans cette hypothèse on est ramené à un contrat synallagmatique.
- La promesse de payer : la cause objective dans ce cas présente son utilité normale. En ce sens que cette recherche va permettre au juge de vérifier que la promesse de payer à une justification économique (une personne s’est obligée à verser de l’argent à une autre pour réparer à tire de réparation, un dommage dont cette personne se croit responsable. Or il apparait que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le débiteur n’est pas responsable juridiquement. Cette promesse est alors annulable pour absence de cause, et absence de justification économique. Il peut demander la nullité. En pareil cas la promesse pourrait être aussi bien annulée pour erreur sur la cause. En effet on se rend compte que non seulement le débiteur s’est trompé au sujet de la justification économique de son obligation, car il pensait qu’il était responsable. L’erreur sur la cause est visée par le Code civil art 1131 : fausse cause.
L’obligation sans cause, sur une fausse cause, sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
C. La preuve
Article 1132 du C.Civ : la convention est valable même si la cause n’est pas exprimée. Ce texte peut avoir 2 interprétations :
· L’art 1132 sous entend qu’en réalité la cause n’est pas une condition de validité du contrat. En effet il y a certains droits aux étrangers qui admettent les actes abstraits. Un acte abstrait est un acte juridique comme un contrat, qui est détaché de sa cause, en ce sens que cette cause n’a aucune incidence sur la validité de l’acte. Dans cette perspective le débiteur est obligé par le fait seul d’avoir promis, sans que le juge puisse s’interroger sur la justification économique de cette promesse. Le débiteur est tenu par la promesse. Une fois que la promesse est souscrite elle est valable. Cette 1ère interprétation ne peut pas être retenue car elle contredirait l’art 1131.
· La 2nd interprétation qui est retenue par la JP est celle de l’art 1132 qui a une portée simplement d’ordre probatoire, c’est à dire que c’est à celui qui invoque l’absence de cause de prouver que la cause fait effectivement défaut. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
II. La cause du contrat
Cette cause renvoi aux motivations qui ont concrètement déterminées les parties à conclure le contrat. Le contrôle de cette cause est atténué s’il s’agit de vérifier son existence. Au contraire, le contrôle est poussé s’il s’agit de la licéité de cette cause subjective.
a. L’existence de la cause subjective
La question est de savoir si l’existence de la cause subjective est une condition de validité des contrats à l’image de l’existence de la cause objective.
Cette question se pose en pratique dans 2 contextes :
1. L’erreur sur la cause
Une personne achète une maison dans une commune parce que cette personne pense qu’elle va faire l’objet d’une mutation professionnelle dans cette commune. Or il se trouve que cette mutation n’a jamais lieux. Dans ce cas il est indubitable que cette fausse croyance dans la mutation professionnelle à venir représentait la cause subjective du contrat pour l’acheteur. Dès lors on peut se demander si l’acheteur va pouvoir obtenir l’annulation du contrat pour erreur sur la cause subjective. La doctrine est partagée sur cette question.
Certain auteurs admettent la possibilité d’annulation à une double condition : d’abord le motif sur lequel une partie s’est trompée doit avoir été déterminant pour elle. Ensuite, ce motif doit être entré dans le champ contractuel. Si ces 2 conditions sont réunies, l’erreur sur la cause subjective peut entrainer la nullité du contrat. Pour d’autres auteurs, l’erreur sur un motif même déterminant ne peut pas conduire à la nullité du contrat, et cela en raison d’une interprétation restrictive de l’erreur sur la substance. La jurisprudence quant à elle va dans ce dernier sens.
2. Les contrats liés
C’est celle dans laquelle une personne conclue différents contrats avec différents partenaires pour réaliser une opération économique unique (on veut réparer notre appartement. On fait un contrat avec un peintre, un 2nd avec un plombier….).
Si l’un des contrats est anéanti par une annulation ou une résolution pour inexécution, pourra-t-on en déduire que les autres contrats doivent aussi être anéantis ?
Il y a un courant qui milite en ce sens. Si l’un des contrats disparaît, il en résulte que l’opération économique ne pourra pas être réalisée. Les autres contrats vont perdre leur utilité. Dans des arrêts d’espèce, la C.Cass a admit l’anéantissement d’un des contrats voué à l’anéantissement des autres contrats. Pour se faire la C.Cass s’est fondée sur la notion d’indivisibilité. Lorsqu’il apparait que plusieurs contrats sont conclus, ces contrats sont indivisibles, alors la disparition de l’un doit entrainer la disparition du tout. Selon cette même JP, il est nécessaire que l’indivisibilité ente les contrats ait été connu de toutes les parties. Il faut donc que cette indivisibilité soit entrée dans le champ contractuel, à défaut l’indivisibilité ne peut fonctionner.
Il y a plusieurs auteurs qui font remarquer que cette notion d’indivisibilité est une façade. En réalité dernière cette notion l’indivisibilité on trouve la notion de cause subjective. En l’occurrence la cause subjective est la volonté d’une partie qui est commune à tous les contrats, de lier les contrats entre eux, dans le but de réaliser une opération économique unique. Dès lors que cette cause subjective est entrée dans le champ contractuel, le lien est établi entre les différents contrats. L’indivisibilité est établie entre les différents contrats. Les contrats sont interdépendants. L’anéantissement d’un contrat entraine l’anéantissement des autres. L’interdépendance entre les contrats est une technique qui est consacrée par la loi dans le domaine des prêts ou emprunts contractés par un consommateur auprès d’une banque, afin de financer un autre contrat. Dans cette hypothèse le code de la consommation établie un lien d’interdépendance entre le prêt et le contrat financé, c’est à dire que l’existence du prêt dépend de l’existence du contrat financé. Il s’agit des arts l 311-21 et l’art 312-12 pour le crédit immobilier au consommateur.
Il faut ajouter que si le prêt est régit par le droit commun il ne tombe plus sous le champ d’application du code de consommation. La jurisprudence s’en tient au principe selon lequel le prêt et le contrat financé sont indépendant l’un de l’autre. En pareil cas la jurisprudence applique une conception stricte de la cause. Selon la cour de cassation, l’obligation de l’emprunteur a une cause a partir du moment où les fonds lui ont été remis. La cour de cassation décide donc que l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt demeure parfaitement valable, même si il se trouve que le contrat financé est anéanti, donc annulé ou résolu. Le prêt est maintenu en cas d’anéantissement du contrat principal. Pour qu’il en aille différemment, il faut selon cette jurisprudence que les juges puisse relever une volonté de toutes les parties de créer un lien entre les deux contrats.
B. La licéité
Il y a 2 articles qui formulent l’existence d’une cause licite : arts 1108 et 1131 du code civil.
Art 1133 : la cause et illicite lorsqu’elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
1. Mise en œuvre de la cause illicite
Il faut remarquer que pour apprécier la licéité de la cause il n’est pas possible de s’en tenir à la recherche de la cause objective, donc la cause de l’obligation. Cela est vrai aussi bien dans les contrats à tire gratuit que pour les contrats à titre onéreux.
Pour les contrats à tire gratuit, dans ces contrats, la cause objective n’est d’aucune utilité si l’on veut apprécier la licéité du contrat. En effet nous savons que la cause objective dans les contrats à tire gratuit se défini comme l’intention libérale du disposant. Or une intention libérale ne peut pas être illicite. Pour apprécier la licéité de la libéralité il est nécessaire d’aller au delà donc de s’interroger sur la motivation qui animait le disposant sur le pourquoi d’intention libérale. Il y a une hypothèse qui représentait une application classique du contrôle de la cause des contrats à titre gratuit. Cette hypothèse était celle des libéralités entre les concubins. La jurisprudence lorsqu’elle était saisie de telle libéralité effectuait une distinction :
· S’il apparaissait que la libéralité s’expliquait par un devoir de conscience du disposant, lequel par exemple entendait venir en aide à son concubin, la donation était jugée licite car conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et cela même si l’un des concubins était marié ou si le concubinage était adultère.
· Il apparait à l’examen que la libéralité a été consentie afin de favoriser la poursuite du concubinage. Dans ce cas la donation était jugée contraire aux bonnes mœurs alors même que le concubinage était non adultère. Cette distinction n’était pas facile à mettre en œuvre. Elle se heurtait à des difficultés d’application. Cela explique que la Cour de cassation ait abandonné cette distinction dans un arrêt de 99. Cet arrêt affirmait que le but de la libéralité entre concubin n’avait pas d’incidence sur sa validité. La donation entre concubin, même si le concubinage est adultère n’est jamais contraire aux bonnes mœurs. Cette jurisprudence avait suscité des critiques vives de la doctrine. Cette dernière a remarqué que cette jurisprudence accréditait le fait que l’adultère n’était pas contraire aux bonnes mœurs. Le problème a été porté devant l’Ass plèn dans un arrêt du 29 octobre 2004 qui confirme la jurisprudence et affirme que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ».
Dans les contrats à titre onéreux, la cause objective ne peut pas permettre de contrôler la licéité du contrat. Ce qui est vrai dans ces contrats c’est dans le cas échéant que le juge peut se fonder sur l’objet pour prononcer l’annulation d’une obligation illicite. Ainsi dans l’hypothèse de la vente de drogue le juge pourra annuler l’obligation du vendeur car celle-ci a un objet illicite. Ce contrôle se faisant par le biais de l’objet est insuffisant car il peut arriver que les parties poursuivent un objectif illicite alors même que le contrat fait naitre des obligations ayant des objets licite (ex : j’empreinte de l’argent pour financer un achat de drogue, l’objet de l’emprunt est licite mais le but lui est illicite. Je loue un appartement pour fabriquer de la monnaie).
Dans ce cas si on veut annuler le contrat, il faut scruter les mobiles, les motifs des parties de sorte que l’annulation du contrat ayant un but illicite soit possible.
2. Les conditions de l’annulation
Trois précisions :
· Le caractère illicite de la cause s’apprécie au jour ou le contrat est conclu.
· Un motif, c’est à dire un but illicite ne peut être cause de nullité du contrat que si ce motif était déterminant, c’est à dire essentiel aux parties au contrat. Il faut faire un tri entre les motivations principales et les motivations secondaires. Les motivations secondaires illicites ne sont pas prisent considération.
· Le motif illicite émanant d’un contractant doit avoir été connu de l’autre partie pour que l’annulation soit prononcée. Il y a une distinction à faire pour répondre à cette question :
o Si le contrat est à titre gratuit, la jurisprudence est fixée : pour que l’annulation soit prononcée, il suffit que le motif illicite ait été déterminant pour le disposant, et cela peut importe que ce motif soit connu ou non par le bénéficiaire de la libéralité.
o Dans le contrat à tire onéreux, la jurisprudence pendant longtemps exigeait que le motif illicite d’une partie ait été connu de l’autre. Cette solution avait un avantage car elle préservait la sécurité juridique. Mais elle avait un inconvénient : elle mettait un frein à l’annulation des contrats qui avaient un but illicite. Revirement de la JP dans arrêt 7 octobre 98 : la C.Cass décide que l’annulation peut être prononcée même si une partie n’a pas connu le but illicite poursuivi par l’autre. Cette solution entraine un inconvénient : une partie innocente peut se voir imposer une nullité sur le fondement d’un but illicite dont elle n’avait pas connaissance. Cet inconvénient n’est pas irrémédiable. il y a 2 techniques pour préserver les intérêts de la partie innocente :
§ D’abord cela consiste à engager la responsabilité délictuelle de la partie coupable. Elle sera obligée de verser des dommages et intérêt à l’autre.
§ Le 2nd moyen consiste à faire jouer une maxime : « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Cet adage est employé pour refuser éventuellement la restitution des prestations après le prononcé de la nullité d’une convention contraire à la morale et aux bonnes mœurs.
III. La cause et l’équilibre qualificatif du contrat
Il s’agit d’une JP récente qui utilise l’art afin d’annuler des clauses qui déséquilibrent le contrat. C’est le cas des contrats d’assurances : les assureurs avaient pris l’habitude d’introduire dans les contrats d’assurance des clauses qualifiées de clause de ratification de la victime. Il s’agissait de clause exigeant que la réclamation de la victime parvienne à l’assureur pendant la période de validité du contrat d’assurance. Si la réclamation de la victime parvenait à l’assureur après le délai, le dommage n’était alors pas couvert, même si celui ci s’est bien produit durant la période de validité du contrat d’assurance. La C.Cass a annulé ces clauses sur le fondement de l’art 1131. Cette annulation ne répond pas à l’utilisation traditionnelle de la théorie de la cause. Cette théorie est utilisée à des fins de rétablissement de l’équilibre qualitatif du contrat. L’objectif visé par la Jurisprudence est au fond analogue à l’objectif visé par la législation.