La cause étrangère en droit de la responsabilité civile

 La cause étrangère

La cause étrangère est tout évènement susceptible d’exonérer le défendeur poursuivi en réparation. Elle comprend à la fois la force majeure (évènement naturel tel que tempête, verglas, ou humain telle que grève, sabotage etc), mais aussi le fait du tiers ou la faute de la victime.

On se trouve dans la situation dans laquelle toutes les conditions de la responsabilité sont réunies, en effet la victime a prouvé un fait générateur, la preuve de son dommage et la preuve d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Le responsable va invoquer une cause étrangère, celle-ci va avoir une incidence sur le lien de causalité, entre le fait générateur imputable à la personne responsable et le dommage. Il faut donc envisager deux hypothèses :

  • La Cause Étrangère a joué un rôle causal déterminant dans la production du dommage de la victime, ce qui conduit alors à écarter les autres causes juridiques du dommage, dans cette situation le lien de causalité entre le fait générateur imputable au responsable poursuivie et le dommage est alors rompu
  • La Cause Étrangère a joué un rôle causal moins déterminant, ce qui laisse alors subsister le lien de causalité entre le fait générateur imputable au responsable poursuivie et le dommage

 

Section I : La Causalité Rompue

Le lien de causalité ente le fait générateur imputable au responsable et le dommage subi par la victime, celui-ci est rompu quand la cause étrangère présente les caractères de la force majeure. Cette rupture du lien dee causalité, entraine alors l’exonération totale du responsable poursuivie.

  •       Définition de la Force Majeur

La force majeure est constituée d’un événement qui présente trois caractères :

  • Extérieur
  • Imprévisible
  • Irrésistible

Le cas fortuit désigne un événement naturel et anonyme, comme une catastrophe naturel. Mais la force majeure est également constitué lorsque des évènements comme le fait d’un tiers ou encore le fait de la victime, présente les caractères de la force majeure.

La condition d’extériorité d’un événement s’apprécie par rapport à la personne responsable, cela implique que la personne responsable ne peut pas chercher à s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers si celui-ci est une personne dont elle doit répondre civilement. Le commettant responsable de son préposé ne peut pas s’exonérer en invoquant le fait du préposé puisque que le fait de celui-ci n’est pas extérieur au commettant. De même les parents ne peuvent pas s’exonérer en invoquant le fait de leur enfant mineur.

Le caractère imprévisible signifie que la personne responsable n’était pas en mesure de prévoir la survenance de l’événement compte tenu des circonstances.

Le caractère irrésistible signifie que la survenance de l’événement était insurmontable, le responsable n’était pas en mesure d’éviter la survenance de l’évènement.

Concernant les deux dernières conditions, une partie de la doctrine a contesté l’utilité  de ses deux conditions. La doctrine a proposé soit de supprimer l’exigence d’imprévisibilité au motif que l’imprévisibilité n’est que un critère de l’irritabilité. L’évènement est irrésistible, inévitable car il n’était pas prévisible.

Il y a une autre proposition, qui est de remplacer, les deux caractères par l’inévitabilité, car ce critère est plus facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Certains arrêts de la cours de cassation ont appliquées des arrêts doctrinales et d’autres sont restés fidèles à l’approche classique des trois caractères, ces divergences de jurisprudence ont attiré l’intention de la cour de Cassation qui est intervenu dans un arrêt du 14 Avril 2006. Décès d’une personne après tentative de suicide sur le métro de Paris, les héritiers agissent contre responsabilité  de la RATP, les juges du fond rejettent leur demande au motif que la chute de la victime qui résulte d’une action volontaire de sa part ne peut pas être évitée par la RATP, et que par conséquent cette chute constitue un cas de force majeure.

Les juges du fond caractérisent le cas de force majeure, par le critère de l’inévitabilité. L’assemblée de la cour de Cassation va aller dans le même sens que les juges mais va rappeler la définition de la force majeur et les capacités du juge de fond. « Les faits des victimes exonèrent le responsable car il présente les caractères d’extériorité, d’improbabilité et d’irrésistibilité de la force majeure.

  •      L’Appréciation de la Force Majeure

Il n’y a pas de liste établis de cas de force majeure, selon les circonstances un même évènement peut constituer un cas de force majeure et ne pas l’être dans une autre situation, l’appréciation des juges est souveraine. Il y a toutefois un élément commun, c’est que les juges utilisent une appréciation in abstracto, ils vont vérifier si la cause étrangère porte les trois car éristiques non pas pour la personne responsable en l’espèce mais pour tout individus normalement prudent, classé dans les même circonstances que la personne responsable. Cette référence à un modèle abstrait caractérise l’in abstracto. On constate que le recours à ce type d’appréciation, permet au juge de reconnaitre assez rarement l’existence d’un cas de force majeure. On constate par ailleurs que lorsque les juges apprécient ou non l’existence d’un cas de force majeur, ils gardent à l’esprit que s’il le reconnaisse cela va exonérer la personne responsable et va prier la victime d’une indemnisation.

Ex : Un voyageur sur le qui tente de monter dans un train en marche, les juges du fond considère l’inexistence de cas de force majeure. La cour d’appel motive sa décision des voyageurs tentent de monter de la sorte dans le train et que par conséquent ce type d’événement n’est pas imprévisible pour la SNCF.

Arrêt du 23 Juin 2011, Un personne se trouve dans un train dans un geste de démence tue un autre passager. Les juges ont conclu à un cas de force majeurs pour la SNCF.

Section II : La Causalité Partagée

La causalité est partagée, lorsque la cause étrangère ne joue pas un rôle causal suffisant pour écarter totalement le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur imputable aux responsables poursuivie. En principe dans ce cas la causalité partagée va entrainer l’exonération partielle du responsable poursuivie. C’est le cas en présence d’un fait d’un tiers ou bien en présence d’un fait de la victime.

  •      Le Fait d’un Tiers

Le responsable poursuivie invoque avec succès le fait d’un tiers, qui a contribué à la production du dommage. Dans ce cas, le responsable poursuivie va pouvoir s’exonérer partiellement de sa responsabilité. Cette exonération partielle conduit à un partage de responsabilité entre le responsable poursuivie et le tiers. Ce partage de responsabilité  devrait normalement obligé la victime à diviser ses poursuites. Le risque pour la victime c’est qu’elle ne puisse obtenir qu’une réparation partielle si l’un des coauteurs du dommage est insolvable.

Pour écarter se risque, la jurisprudence va faire une distinction :

  •     Les Rapports entre la victime et les coauteurs du dommage, c’est la question de l’obligation à la dette de réparation, c’est le fait de savoir qui a l’obligation de réparer le dommage vis-à-vis de la victime. La jurisprudence a admis que la causalité partagé permet de considérer que les coauteurs sont tenus in solidum à l’égard de la victime. La victime n’a donc pas divisé ses poursuite et donc agir sur deux procédures, elle peut s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des coauteurs pour lui demander de réparer la totalité de son préjudice. Le coauteur est donc obligé de réparer intégralement le préjudice de la victime sans pouvoir à ce stade, invoquer le fait du tiers coauteur.
  •     Les Rapports entre les coauteurs entre eux, la question qui se pose est celle de la contribution finale à la dette de réparation. Le but est de savoir à quelle proportion chaque coauteur est tenu de contribuer à la réparation du dommage. Il est admis que la causalité partagé permet aux coauteurs qui a indemnisé intégralement la victime d’exercer un recours contre l’autre coauteur pour que ce dernier contribue a proportion de sa part de responsabilité. Ce recours ente les coauteurs peut être exercé de deux manières différentes :

 

  • Soit il est exercé au cours du procès engagé par la victime contre le coauteur poursuivie, dans ce cas on dit que le coauteur poursuivie appel le tiers coauteur en garantie. Appel en Garantie
  • Soit le recours est fait après le procès engagé par la victime et donc après condamnation, c’est l’Action Récursoire, c’est au cours d’un autre procès que les juges vont déterminer la part de responsabilité qui incombe à chaque auteur

Comment les juges peuvent-ils répartir la charge de la réparation ?

Lorsque les coauteurs engagent tous les deux leurs responsabilité sur un même fondement, soit une responsabilité pour faute ou sans faute. Lorsque le fondement est le même les juges repartissent la pat de responsabilité de chacun en tenant compte soit de la gravité des fautes respectives, soit en tenant compte de l’intensité de l’importance du rôle causal e chaque auteur du dommage. En revanche lorsque l’un des coauteur engage sa responsabilité pour faute alors que l’autre engage sa responsabilité sans faute, les juges ont tendance a sanctionner le coauteur qui a eu un comportement fautif, les juges font donc supporter à celui qui et responsable pour faute, un part de responsabilité qui est plus importante que celle qu’il font supporter au coauteur qui est responsable sans faute.

  •      Le Fait de la Victime

Comme le fait d’un tiers, le fait de la victime devrait entrainer une exonération partielle du responsable poursuivie. Mais s’il y a exonération partielle, il y a du coup une indemnisation de la victime qui est réduite. C’est pour ne pas priver la victime d’une indemnisation de son domaine que la jurisprudence considère que la fait de la victime non fautif n’a pas d’effet exonératoire. Par conséquent, seul un fait fautif de la victime peut permettre au responsable de s’exonérer partiellement.

Cette exonération ne pourra donc jouer que si la victime a joué d’un fait fautif. Cette exigence d’un fit fautif de la victime a soulève des difficultés lorsque cette victime est une jeune enfant privé de discernement. L’assemblée plénière de la cours de Cassation, 9 Mai 1984, a décidé que l’enfant même en bas âge peut tout de même commettre des fautes. Cette jurisprudence avait pour objectif la réparation de dommage commis du fait d’acte d’enfants, cette jurisprudence avait donc pour finalité la recherche d’une meilleure indemnisation des victimes.

Si d’un côté, on admet qu’un enfant qui est auteur d’un dommage peut commettre des fautes et donc engager sa responsabilité. D’un autre côté, la faute de l’enfant victime devrait conduire à une exonération partielle de l’auteur du dommage. C’est la position adopté par la cours de Cassation, celle-ci ne distingue pas selon que l’enfant qui a commis la faute et l’auteur ‘un dommage ou au contraire victime d’un dommage. Par conséquent, la faute de l’enfant victime d’un dommage, peut être retenus à son encontre même si il n’est pas capable de discerner les conséquences de ses actes.

Cette proposition a été critiqué par une partie de la doctrine, la trouvant trop sévère, pour eux la recherche de l’amélioration de l’indemnisation des victimes qui conduit à admettre la disparition de l’élément subjectif de la faute en cas de dommage causé par un enfant devrait conduire à rétablir l’élément subjectif de la faute, lorsque l’enfant et la victime d’un dommage. La cours de cassation a tenu compte des critique, c’est pour cela que parfois elle admet que la faute de la victime privé de discernement n’est pas exonératoire lorsque le dommage subi par cette victime est un dommage corporel.

Arrêt, 14 Juin 2005, cours de Cassation, « Enfant lavage automatique », la cours a estimé que la faute commise par la victime n’avait pas un lien causal suffisant avec le dommage. Par conséquent pour la cours, la faute de ce jeune enfant victime d’un dommage corporel ne permettaient pas selon la cours de cassation, d’exonérée partiellement la responsabilité du gérant, ce qui permettait une réparation intégrale du dommage subit par l’enfant.

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