Causes et date d’ouverture de la succession

 L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Le droit des successions est le terme employé pour désigner le régime juridique applicable aux rapports entre héritiers. Les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 ont profondément réformé le droit des successions, notamment en accélérant le règlement des successions, en simplifiant les procédures de partage, les droits du conjoint survivant.

§1. Les causes d’ouverture de la succession :

          Article 720 : le décès est l’une des causes. Il y a aussi la disparition qui est prévu à l’article 88 aliéna 1er du code civil. il y a disparition dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et qu’on ne peut pas retrouver (naufrage, guerre) les héritiers las d’attendre le retour peuvent demander au juge de déclarer judiciairement le décès par un jugement déclaratif de décès et ce jugement déclaratif de décès tiendra lieu d’acte de décès. Cette déclaration judiciaire ouvre la succession. Si la personne revient, on rend tout car tout est annulé.

          Il y a aussi l’absence qui est prévu à l’article 128 alinéa 1er du code civil. La personne n’est plus là mais on ne sait pas si elle a disparu dans des conditions à mettre sa vie en danger. Dans ce cas là les héritiers obtiennent un jugement de déclaration d’absence qui aura les conséquences du décès dés lors qu’il est transmis sur les registres d’état civil.

§2. La date d’ouverture de la succession :

          C’est la question de la loi applicable. La loi détermine la date à laquelle on va rétroactivement remonter après le partage pour déterminé le droit des héritiers. Date importante aussi parce que elle permet de dire qui va hériter. Comment cette date est elle fixer ? elle est mise dans l’acte de décès et l’article 79 du code civil dit que le médecin doit mettre la date et l’heure. Pour la disparition c’est la date du jugement déclaratif de décès et pour le jugement de l’absence c’est la date de transcription dans le registre.

          Lorsque on ne connaît pas la date de décès de plusieurs personnes dans le même évènement, problème. Lorsque elles ont des vocations successorales il faut savoir qui est mort en premier parce que la dévolution de la succession va changer. Les législateur, va élaborer en 1804 la théorie des co-mourrant. Cette théorie était régie par les articles 720 et suivant ancien abrogés par la loi du 3 décembre 2001.

          Les conditions étaient que des personnes devaient périr dans un même évènement. La deuxième était qu’il n’existe pas de circonstance de fait qui permettrait d’établir l’ordre de décès.

          La théorie des co-mourant est désigné dans l’article 721 ancien du code civil repose sur la présomption de l’âge. Si les deux enfants avaient moins de 15 ans la plus âgés étaient sensées avoir survécu. Mais si plus de 60 ans c’est la plus jeune. Si l’une avait moins de 15 ans et l’autre plus de 60 ans, le code civil dit que c’est la plus jeune. L’article 722 combine l’âge et le sexe : si les personne ont entre 15  et 60 ans, le mâle est sensé avoir survécu en cas d’âge légale et si la différence ne dépassait pas une année. Mais si de même sexe, c’est la plus jeune qui survit. C’est assez artificiel.

          Mais si on est de deux sexes, différents et ont entre 15 ans à 60 ans avec plus d’une année de différence que se passe t-il ? le plus jeune est sensé avoir survécu.

          Par ailleurs lorsque une personne a plus de 60 ans et l’autre a entre 15 et 60 ans ? La chambre des requête dans une décision du 18 novembre 1875 a étendu la présomption par analogie et donc on va faire comme si le plus jeune avait survécu.

          La loi du 3 décembre 2001, abrogation de ces articles, la règle figure à l’article 725-1 et dit : « lorsque deux personnes périssent dans un même évènement, l’ordre de décès est déterminé par tout moyen mais le texte ajoute que si cet ordre ne peut-être déterminé la succession de chacune d’elle est dévolue sans que l’autre y soit appelé ».

          Le père et la mère ont un enfant commun marié. Le père et le fils décèdent. On ne peut déterminer la date de décès. Donc la succession du père va à la mère et la succession du fils va à sa femme.

          Exception prévue à l’article 725-1alinéa 3 : « si l’un des co-décédé laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise »

          Le DC= de cujus. Il a deux enfants. Un de ses enfants a un enfant. Le de cujus est mort avec ce fils mais on ne peut dire la date de décès. E1 et E2 plus le de cujus et on a le e1

         La règle serait de dire que chacune des successions est faite séparément. Donc on a une règle d’équité avec la représentation successorale donc le fils du de cujus va venir en représentation de son père à la succession de son grand père. E2 a la moitié de la succession et e1 la moitié.

Détermine la compétence de la juridiction dans laquelle la succession est ouverte. Juridiction va connaître de toutes les demandes : celles présentées par les créanciers, celles relatives à l’exécution des testaments et délais, et par héritiers

         Article 110 ancien Code civil disposait qu’en cas de décès succession s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt. Repris avec loi 3 déc 2001 à l’article 720 Code civil, et il reprend la règle entièrement. règle de droit international, qui déterminera notamment la loi applicable aux successions mobilières (pour immobilier c’est lieu de situation de l’immeuble)

         Une fois la succession ouverte, c’est-à-dire le décès constate il faut savoir la qualité des victimes.

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