Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale
La matérialité de l’infraction établie, encore faut-il que les faits puissent être imputés à l’agent pénal. L’imputabilité suppose la capacité de comprendre et de vouloir. Or, il existe des causes d’irresponsabilité. Certaines sont subjectives, d’autres sont objectives, et enfin certaines tiennent à l’âge du délinquant. Nous évoquerons ici les causes subjectives d’irresponsabilité.
- Le sursis à exécution et l’aménagement de la peine
- Les peines encourues par les personnes physiques ou morales
- Personne morale et personne physique en droit pénal
- L’irresponsabilité pénale tenant à l’âge
- Irresponsabilité pénale (légitime défense,état de nécessité,consentement de la victime…)
- Causes subjectives d’irresponsabilité (trouble, contrainte, erreur)
- Les infractions intentionnelles ou non-intentionnelles
La non-imputabilité de l’infraction peut résulter d’un trouble psychique ou neuropsychique (I), de la contrainte à laquelle il n’a pu résister (II) ou d’une erreur (III).
- I. Le trouble psychique ou neuropsychique
La loi prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » (art. 122-1 al. 1er du Code pénal.) Le nouveau Code pénal n’a pas repris l’expression
« démence », jugée trop imprécise. La loi impose l’existence du trouble au moment de la commission de l’infraction. Ce trouble doit avoir fait perdre à l’agent tout discernement, tout contrôle de ses actes. La jurisprudence décide que l’ivresse, malgré l’altération de volonté qu’elle entraîne, laisse subsister la responsabilité pénale pour les infractions commises sous son emprise, y compris intentionnelles. Pour expliquer cette solution, on a recours à l’idée de dol éventuel : en s’enivrant, la personne a dû prévoir que son ivresse pourrait avoir des conséquences graves sur son comportement et donc doit répondre des conséquences juridiques qu’elle a entraîné.
Si la personne était atteinte d’un trouble ayant simplement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, elle demeure responsable. Toutefois, précise l’art. 122-1 al. 2 du Code pénal, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.
- II.La contrainte
L’art. 122-2 Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. ». La contrainte doit être irrésistible. Elle ne doit pas avoir une cause fautive : celui qui commet des infractions au Code de la route parce qu’il est sous l’empire d’un état alcoolique ne peut invoquer la contrainte.
La contrainte peut être :
– physique : l’auteur est privé de toute capacité de résister physiquement ;
– externe, tel le fait de la Nature (verglas, tempête) ou le fait d’un tiers ;
– interne, telles la fatigue ou la maladie.
La contrainte peut aussi être morale : l’auteur a perdu toute liberté de décision parce qu’il était menacé par un tiers ou parce qu’il a agi sous l’emprise d’un état maladif ou passionnel. La jurisprudence fait cependant preuve de sévérité dans l’appréciation de la contrainte.
III. L’erreur
Bien que « Nul n’est censé ignorer la loi », le nouveau Code pénal permet à l’agent d’invoquer son ignorance de la loi, notamment dans l’hypothèse d’un renseignement erroné donné par l’autorité administrative.
En effet, l’art. 122-3 Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte. »
Ainsi, dans un arrêt du 24 nov. 1998, la Chambre criminelle a considéré que l’erreur de droit pouvait résulter d’une information erronée fournie par l’Administration (J.C.P. 1999-II-10208).