Causes subjectives d’irresponsabilité (trouble, contrainte, erreur)

Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale

 

 

 

 La matérialité de l’infraction établie, encore faut-il que les faits puissent être imputés à l’agent pénal. L’imputabilité  suppose  la  capacité  de  comprendre  et  de  vouloir.  Or,  il  existe  des  causes d’irresponsabilité. Certaines sont subjectives, d’autres sont objectives, et enfin certaines tiennent à l’âge du délinquant. Nous évoquerons ici les causes subjectives d’irresponsabilité.

 

La non-imputabilité de l’infraction peut résulter d’un trouble psychique ou neuropsychique (I), de la contrainte à laquelle il n’a pu résister (II) ou d’une erreur (III).

 

 

  1. I.  Le trouble psychique ou neuropsychique

 

La loi prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes »  (art.  122-1  al.  1er  du  Code  pénal.)  Le  nouveau  Code  pénal  n’a  pas  repris  l’expression

« démence », jugée trop imprécise. La loi impose l’existence du trouble au moment de la commission de l’infraction. Ce trouble doit avoir fait perdre à l’agent tout discernement, tout contrôle de ses actes. La jurisprudence décide que l’ivresse, malgré l’altération de volonté qu’elle entraîne, laisse subsister la responsabilité pénale pour les infractions commises sous son emprise, y compris intentionnelles. Pour expliquer cette solution, on a recours à l’idée de dol éventuel : en s’enivrant, la personne a  prévoir que son ivresse pourrait avoir des conséquences graves sur son comportement et donc doit répondre des conséquences juridiques qu’elle a entraîné.

 

Si la personne était atteinte d’un trouble ayant simplement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, elle demeure responsable. Toutefois, précise l’art. 122-1 al. 2 du Code pénal, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

 

 

  1. II.La contrainte

 

L’art. 122-2 Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. ».  La contrainte doit être irrésistible. Elle ne doit pas avoir une cause fautive : celui qui commet des infractions au Code de la route parce qu’il est sous l’empire d’un état alcoolique ne peut invoquer la contrainte.

 

La contrainte peut être :

     physique : l’auteur est privé de toute capacité de résister physiquement ;

     externe, tel le fait de la Nature (verglas, tempête) ou le fait d’un tiers ;

     interne, telles la fatigue ou la maladie.

 

La contrainte peut aussi  être morale  : l’auteur a perdu toute liberté de décision parce qu’il était menacé  par  un  tiers  ou  parce  qu’il  a  agi  sous  l’emprise  d’un  état  maladif  ou  passionnel.  La jurisprudence fait cependant preuve de sévérité dans l’appréciation de la contrainte.

 

 

III.  L’erreur

 

Bien que « Nul n’est censé ignorer la loi », le nouveau Code pénal permet à l’agent d’invoquer son ignorance de la loi, notamment dans l’hypothèse d’un renseignement erroné donné par l’autorité administrative.

 

En effet, l’art. 122-3 Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte. » 

 

Ainsi, dans un arrêt du 24 nov. 1998, la Chambre criminelle a considéré que l’erreur de droit pouvait résulter d’une information erronée fournie par l’Administration (J.C.P. 1999-II-10208).

 

 

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