Cautionnement : consentement, capacité, pouvoir de la caution

Formation du cautionnement : : consentement, capacité et pouvoir de la caution:

Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier à le payer si le débiteur principal ne payait pas lui-même. De ce fait, le cautionnement est un contrat accessoire au contrat principal qui lie le débiteur principal au créancier. Quelles sont les conditions de formation du cautionnement? On distingue les conditions relatives au consentement, à la capacité et au pouvoir de la caution

  • 1)- Le consentement

Il s’agit ici du consentement des parties au cautionnement (créancier et caution), et non du consentement du débiteur qui peut  promettre une caution au créancier.

Le consentement du débiteur : 

Ce consentement-là relève du droit commun, sauf pour l’application de Code monétaire et financier, L313-21 : si le débiteur est un entrepreneur individuel, si le créancier est un établissement de crédit et si le crédit est consenti pour les besoins professionnels du débiteur, le créancier qui subordonne l’octroi du crédit à la fourniture d’une sûreté qui garantit le crédit, ne peut accepter une sûreté personnelle, qu’après avoir avisé le débiteur qu’il peut fournir une sûreté réelle sur ses biens professionnels.

Il s’agit de protéger l’entourage de l’entrepreneur, la règle ne joue que si le cautionnement est une personne physique.

Si le créancier ne respecte pas cette obligation d’information, il ne peut pas se prévaloir de sa sûreté dans ses relations avec le débiteur, mais le peut dans ses relations avec la caution.

Si celle-ci paye, elle a un recours contre le débiteur : la protection de la loi est nulle.

Le consentement du créancier : 

Le contrat de cautionnement ne peut se former sans l’acceptation du créancier, à défaut la caution peut retirer son offre.

Le consentement de la caution : 

Il doit exister, son consentement ne doit pas être vicié, par la violence, par l’erreur ou par le dol.

A)- L’erreur :

1°)- Erreur sur la nature du contrat : 

Erreur sur la substance, hypothèse dit de l’erreur obstacle.

2°)- L’erreur sur l’étendue de la garantie : 

Notamment sur l’importance de la dette garantie, principale.

3°)- L’erreur sur le risque accepté par la caution : 

Elle s’est trompée sur l’appréciation des risques.

Cour de cassation : la seule appréciation erronée par la caution des risques que lui faisaient courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance, de nature à vicier son consentement.

Mais le risque constitue bien la substance de l’engagement de la caution (le paiement).

La formule de la Cour de cassation est excessive, le droit positif est plus nuancé.

Ex : erreur sur les sûretés attachées à une créance garantie, constituent pour la Cour de cassation l’erreur sur la substance, or c’est bien l’erreur sur le risque couru. La caution s’est engagée sur la foi d’une sûreté réelle, garantissant une autre sûreté ppale.

Ex : erreur sur l’évolution de la situation financière du débiteur : n’est pas en elle-même une erreur sur la substance, de nature à vicier le cautionnement.

Ex : erreur sur la solvabilité du débiteur à la date du cautionnement : celle-ci devrait être retenue comme une erreur sur la substance viciant le cautionnement, sauf erreur inexcusable.

Mais la doctrine, ne le pense pas, elle pense que c’est une erreur sur le mobile.

 –>  La jurisprudence admet cette erreur comme cause de nullité, si la caution démontre qu’elle avait fait de la solvabilité du débiteur, une condition de son engagement, qui peut être tacite.

Cela revient à faire peser sur la caution, la charge et donc les risques de la preuve du caractère déterminant et commun de l’erreur.

B)- Le dol : 

Il arrive que la caution soit trompée sur la situation patrimoniale du débiteur : dissimulation de passif, titre imaginaire. On l’induit en erreur sur la solvabilité du débiteur.

Soit la tromperie est l’œuvre du créancier :

Le contrat est annulable pour dol, peu importe les moyens utilisés par les créanciers (mise en scène, production de faux, mensonge, simple silence, réticence).

Ex : une banque, avait obtenue un cautionnement sans informer la caution que le débiteur avait un copieux découvert.

Mais seulement s’il n’appartenait pas à la caution de se renseigner elle-même, à raison de ses relations familiale, personnelle ou professionnelle.

Soit la tromperie émane du débiteur : 

Le dol, parce qu’il émane d’un tiers, ne peut être sanctionné, sauf le cas d’un cautionnement libéralité.

La caution a alors pour seul recours, l’erreur sur la solvabilité.

Les vices du consentement, que sont l’erreur et le dol, ne sont que très rarement sanctionnés.

La protection du consentement de la caution est surtout assurée par le formalisme du cautionnement ( a prévention est plus importante ici que la sanction).

  • 2°)- La capacité

Si le cautionnement constitue une libéralité, il requiert la capacité de donner.

Un mineur ne peut se porter caution.

Si le cautionnement est un acte à titre gratuit, sans en constituer une libéralité : les solutions sont les mêmes que si libéralité.

La doctrine considère que le cautionnement doit être mis dans la catégorie des actes dangereux, n’ayant pas de contrepartie.

Si le cautionnement est à titre onéreux : il serait opportun de le permettre comme les actes onéreux les plus graves (vente immeubles).

Ex : un tuteur pourrait se porter caution au titre du mineur, seulement sur autorisation du conseil de famille.

La doctrine dominante considère que les règles de capacité sont les mêmes que les actes à titre gratuit.

Cas particuliers : 

Le mineur émancipé ne peut se porter caution, dans les termes du droit cambiaire, Code de commerce 114 ?, frappe de nullité l’engagement cambiaire des non-commerçants.

Le majeur surendetté peut être interdit de se porter caution, par l’effet de sûretés négatives.

  • 3°)- La capacité 

Pouvoir : aptitude à exercer soit le droit d’autrui, soit le droit que l’on partage avec autrui.

Ex : L’aptitude du dirigeant social à exercer les droits de la société

Ex : aptitude d’un époux à exercer seuls les droits de la communauté.

1°)- le représentant social : 

On applique les règles du droit commun des sociétés, pour savoir quand le dirigeant peut passer un contrat au nom de la société.

Mais il y a des règles spécifiques au cautionnement :

  •     pour les SA :

Le cautionnement suppose une autorisation du CA ou du Cde surveillance

Ode de commerce L225-35 et -68

Cette autorisation ne peut être donnée que pour un an, et doit fixer un plafond global, pouvant ajouter un plafond, spécial à chaque cautionnement.

    La sanction est l’inopposabilité à la société du cautionnement.

  •     Pour les SARL et SA :

Il est interdit aux SARL de garantir les dettes des associés ou des gérants Code de commerce L223-21

et aux SA de garantir les dettes des administrateurs. Code de commerce L225-43

Mais tempéraments :

Elle ne s’applique pas aux sociétés qui exploitent des établissements financiers, pourvu que le cautionnement constitue une opération courante et soit consentie dans des conditions normales.

Cette double interdiction ne s’applique pas au cautionnement des associés ou des administrateurs, personnes morales, mais aux dirigeants de ces personnes morales (rapport mère-filiales).

Ces interdictions sont étendues aux proches parents des personnes concernées.

Sanction : défaut, le cautionnement est nul de nullité absolue et délit d’abus du crédit social.

2°)- L’époux commun en bien : 

La loi du 23/12/1985, a poursuit notamment un objectif de la protection des époux contre les engagements dangereux : emprunt et cautionnement.

Deux possibilités :

– En inscrivant le cautionnement sur la liste des actes relevant de la protection, et donc faire du consentement des deux époux, une condition de la validité de l’acte.

Mais cette solution n’a pas été retenue : chacun des époux agissant seul peut valablement se porter caution.

– En limitant le gage du créancier : solution retenue.

  • Code civil 1415 le créancier ne peut saisir que les biens propres et les revenus de l’époux qui s’est porté caution, il ne peut donc pas saisir les biens communs, autres que les revenus de l’époux caution.
  • Mais cette règle connait deux exceptions :
  • Si le conjoint consent au cautionnement, le gage du créancier retrouve son étendue naturelle, biens propres du débiteur et tous les biens communs, sauf biens propres et salaires du conjoint.
  • Hypothèse différente de celle où le conjoint se porte lui-même caution, dans ce cas, il est certain que les biens propres et les revenus des deux époux sont engagés.

Les biens communs sont aussi engagés si et seulement si on considère que l’engagement de chacun vaut relativement à l’engagement de l’autre, renonciation au bénéfice du Code civil 1415 ; cela relève de l’interprétation des volontés

  •     Ex : unicité de l’acte portant les deux engagements.
  •     le cautionnement relève de la catégorie des dettes ménagères :

La caution porte sur tous les biens communs.

Ex : caution de la location d’un logement de leur enfant.

Portée de l’article du Code civil 1415 : 

Après la loi de 1985, certains ont prédit que le cautionnement deviendrait de facto un acte de cogestion, le banquier ne se contenterait pas du consentement de l’un des deux.

Pour d’autres, ce serait en défaveur des époux : le banquier profiterait de l’occasion d’avoir une double caution.

Mais, en pratique, non.

La Cour de cassation a précisé que l’article du Code civil 1415 s’appliquait même lorsque la communauté est universelle arrêt du 3/05/2000, le gage du créancier est réduit à 0.

Le cautionnement réel portant sur un bien commun  est un acte de cogestion.

Ordonnance 23/03/2006, modifiant l’article du Code civil 1422 : les époux ne peuvent l’un sans l’autre affecter un bien commun, à la garantie de la dette d’un tiers.

Ces dispositions brisent la jurisprudence de CCass, qui en CH Mixte avait jugé le 2/12/2005 que le cautionnement réel était valable, accomplit par un époux seul.

 La portée de ce nouvel alinéa est de faire tomber dans le domaine de la cogestion des sûretés qui relèvent de la gestion concurrente (biens communs), lorsqu’elles sont consenties en garantie de la dette de l’époux considéré.

 

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