Le cautionnement et les sûretés personnelles en droit belge

Cautionnement et autres sûretés personnelles en Belgique

Introduction : Définition des sûretés 

Notion :  sûreté = une institution juridique qui a pour but ou pour effet de fournir à

              un créancier donné la garantie de paiement de sa créance, et qui soit porte sur un ou plusieurs biens se trouvant dans le patrimoine du débiteur ou d’un tiers, soit consiste en l’engagement personnel d’une autre personne de payer la dette du débiteur.

En principe, elle constitue un droit accessoire à un autre droit principal et suit le sort de celle-ci. Elle s’éteint si la dette est remboursée

Distinction entre différentes sûretés : distinction sûretés  personnelles et sûretés réelles , distinction entre sûretés civiles et commerciales…

       il existe 2 types de sûretés. Toutes 2 confères à leur titulaire une garantie contre l’insolvabilité du débiteur, mais d’une manière ¹.

1)   les sûretés réelles : grèvent un ou plusieurs biens faisant partie du patrimoine du débiteurs ou d’un tiers tenu propter rem. Le caractère réel d’une sûreté implique que le créancier bénéficie du droit de préférence et du droit de suite.

       d’une part, toute sûreté réelle confère à son titulaire une préférence sur le produit de la réalisation de ces biens => soustraient à la règle du concours à concurrence de la créance. => ces sûretés réelles portent atteinte au principe de l’égalité.

       d’autre part, le droit de suite permet au titulaire de la sûreté d’obtenir la paiement préférentiel même si le bien grevé sort du patrimoine du débiteur => protection contre les actes de disposition du débiteur. Mais le droit de suite ne vaut que pour les sûretés immobilière (hypothèque, privilèges spéciaux sur immeubles ) => le droit de suite assortit essentiellement les sûreté réelles qui font l’objet d’une publicité.

2)   les sûretés personnelles consistent en l’adjonction au premier débiteur d’un second : elle confèrent à leur titulaire une garantie extérieure au patrimoine du débiteur. Elle n’accordent à leur titulaire aucune préférence sur des biens du patrimoine du débiteur, n’entament pas le gage commun des créanciers et ne portent pas atteinte au principe de l’égalité des créanciers.

3)   ette ¹ entre sûretés réelles et personnelles explique qu’elles sont assujetties à des règles ¹.

a)   les sûretés réelles sont limitativement ignorée par le législateur, et les parties ne peuvent en créer d’autres (sinon >< au principe de l’égalité). Mais, les parties peuvent imaginer d’autres sûretés que celle prévues par la loi ( ex : garantie en première demande)

b)  la loi sur les faillites prévoit la possibilité pour le curateur de remettre en cause, dans certaine condition, les sûretés réelles accordées par le débiteur durant la période suspecte (pas les sûretés personnelles). 

Sûreté civiles et commerciales :

       cette distinction n’intéresse que les sûretés conventionnelles.

       En principe, le caractère des sûretés réelles se détermine au regarde de la nature de l’engagement garanti >< une sûreté personnelle est commerciale si elle est concédée par un commerçant dans le cadre de sont commerce.

Sûretés mobilière et immobilière :

       cette distinction n’intéresse que les sûretés réelles.

       elles sont mobilières ou immobilières en fonction du bien grevé.

       sûreté mobilière = gage + certains privilèges >< sûreté immobilière = hypothèque + autres privilèges.

       l’intérêt de la distinction réside dans la nécessité d’accomplir des formalités de publicité pour les sûretés immobilières. Mais certaines sûretés mobilière requièrent aussi une publicité.

Sûreté spéciales et générales :

       une sûreté spéciale grève un ou plusieurs biens déterminés du patrimoine du débiteur  => gages, hypothèque, privilèges spéciaux sur meubles ou immeubles.

       une sûreté générale grève un ensemble de biens => privilèges généraux sur meubles.

Sûretés traditionnelle et non traditionnelle :

       sûreté traditionnelle = organisée par la loi >< sûreté non traditionnelle = organisée par la pratique : mais problèmes car « pas de privilège sans texte ».

Cautionnement et autres sûretés personnelles en Belgique :

notion : on parlera de sûretés personnelles lorsque les garanties ne sont pas prises sur des biens, mais sur des personnes. C’est notamment le cas de la caution simple ou encore de la caution solidaire.

       elle consiste en l’adjonction d’un débiteur supplémentaire à côté du débiteur initial en faveur du créancier, qui dispose donc de recours sur 2 patrimoines au lieu d‘un seul.

       la plus classique et la seule réglementée par la loi = le contrat de cautionnement.

       les sûretés personnelles ne soustraient aucun élément du patrimoine du débiteur et du gage commun des créanciers => en vertu de principe de l’autonomie de la volonté les parties peuvent décidés d’en créer d’autres ( ex : garantie à première demande, crédit documentaire irrévocable, lettre de patronage).

       de +, la pratique a créé des sûreté dégagée de leur caractère accessoire, dans un soui de sécurité de la créance principale.

 

1.   le cautionnement :

notion :

       contrat par lequel une personne, la caution, s’engage vis-à-vis d’un créancier à payer la dette du débiteur principal, au cas où il n’exécuterait pas son obligation (article 2011 CC). Le créanciers à alors 2 débiteurs : le principal et la caution.

       mais ¹ de la caution réelle qui est la personne qui constitue une sûreté réelle sur son propre patrimoine (gage ou hypothèque) en garantie de la dette d’autrui et qui n’est tenu que propter rem.

       parfois la caution à une origine légales : (ex  : associés en nom collectif ou des commandité, caution à fournir par l’usufruitier ou par l’usager, caution des héritier présomptifs d’un absent que se font envoyer en possession provisoire).

a)   caractères du contrat de cautionnement

contrat consensuel : ce contrat se forme par l’accord de volonté entre les  parties : il n’est soumis à aucune condition de forme.

Contrat unilatéral :

       contrat qui ne fait naître des obligations qu’à charge de la caution.

       il est donc soumis à l’article 1326 du code civil => l’acte unilatéral doit être soit écrit en entier de la main de celui qui s’oblige, soit comporter outre sa signature de sa main, la mention « bon » ou « approuvé » et le montant en toutes lettres de la somme pour laquelle il s’engage => règle de preuve et non de validité.

Caractère civil ou commercial :

       caractère commercial de l’obligation de la caution quand elle entre dans la catégorie des actes commerciaux et quand elle est contractée par un commerçant dans l’exercice de son activité commerciale ( ex : banquier caution de son client). Dans tous les autres cas, elle revêt un caractère civil.

 c’est le caractère de l’obligation de la caution qui détermine la nature du cautionnement et non le caractère de l’obligation garantie. ( ¹ sûretés réelles).

       les article 2011 et suivant Code Civil belge. régissent le cautionnement civil et commercial. Mais  le caractère commercial entraîne des dérogations au droit commun ( ex : la preuve est libre, l’article 1326 Code Civil ne s’applique pas , la solidarité est de droit entre les débiteurs, la solidarité est la règle sauf convention contraire des parties).

b)  conditions de validités :

conditions de validité propres à tout contrat :

       consentement et capacité des parties + objet et cause licite.

       le Code Civil belge prévoit des règles particulière de protection de la famille pour le cautionnement. ( ex : les sûretés personnelles données par un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille sont annulables à la demande du conjoint. La notion de péril, s’apprécie au moment de la conclusion de l’acte en fonction des particularité de l’acte et de la situation familiale.

 quand la caution est mariée, le créancier demande souvent soit la caution des 2 époux, soit l’accord de l’autre époux => écarte le risque d’annulation.

Conditions de validité déduite du caractère accessoire du cautionnement :

       le cautionnement ne peut être consenti que pour sûreté d’une obligation principale valable. Sinon, le cautionnement n’a pas d’objet et peut lui-même être annulé.

       exception : on peut néanmoins cautionner une obligation alors qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ( dans toutes les incapacités de protection => ex : minorité) : car volonté des parties de prendre une caution pour couvrir le risque d’annulation.

c)   Règles applicables :

Inopposabilité des exceptions :

       le contrat de cautionnement est un contrat entre le créancier et la caution distinct de l’obligation principale : si en pratique c’est le débiteur qui recherche la caution , en droit elle n’intervient pas.

       la caution ne peut opposer au créancier les exceptions déduites de contrat éventuel qui le lie au débiteur principal ni les vicissitudes de ses relations avec le débiteur principal.

       mais la caution peut opposer au créancier les exceptions déduites du contrat entre le créancier et le débiteur principal ( extinction, prescription, compensation, remise de dette, exception d’inexécution, …).

       mais la caution ne peut opposer au créancier : les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur => les incapacités de protection du débiteur principal.

Subsidiarité :

       la caution ne doit payer le créancier que si le débiteur reste en défaut de la payer et le créancier ne peut la poursuivre qu’à défaut d’exécution par le débiteur principal.

       mais le créancier demande souvent à la caution de s’engager solidairement avec le débiteur principal, et si elles sont plusieurs s’engager solidairement entre elles.

       de +, la solidarité est la règle en matière commerciale.

       article 2021 du Code Civil belge : la caution solidaire est vis-à-vis du créancier dans la même situation que le débiteur principal. => le créanciers peut les poursuivre indifféremment.

Bénéfice de discussion :

       le caractère subsidiaire de la caution est illustré par le bénéfice de discussion.

       bénéfice de discussion = exception dilatoire qui permet à la caution de demander au créancier qu’il discute au préalable le débiteur principal dans ses biens.

       en pratique, pas d’intérêt car la caution solidaire perd le bénéfice de discussion + le créancier demande toujours à la caution d’y renoncer.

Bénéfice de division :

       = possibilité des cautions lorsqu’il en existe plusieurs, d’exiger du créancier de diviser préalablement son action pour la réduire à la part de chaque caution.

       en pratique, aucun intérêt car le créancier demande presque toujours à la caution d’y renoncer + cautions solidaires perdent le bénéfice de division.

Recours de la caution :

       la caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur sur la base du contrat conclu avec lui ou de la gestion d’affaires.

       l’article 2029 Code Civil belge subroge la caution dans tous les droits qu’aurait le créancier contre le débiteur.

 

2.   Autres sûretés personnelles :

Principes :

       pour remédier au faiblesse Droit u cautionnement pour le créancier en raison de son caractère accessoire et de la possibilité pour la caution d’invoquer les exceptions inhérente au contrat principal, la pratique a imaginé de nouvelles sûretés qui se caractérise par leur détachement par rapport au contrat principal

       les impératifs de sécurité juridique explique leur formalisme et leur littéralisme.

i. Engagement unilatéral de volonté :

       l’engagement du débiteur résulte généralement non d’un contrat avec le bénéficiaire ou avec le débiteur principal mais d’un engagement unilatéral de volonté.

ii. Abstraction :

       en principes, tout contrat a une cause au sens de mobiles déterminant. Mais, on admet la création d’actes abstraits (=> détaché de leur cause et caractérisé par l’inopposabilité de certaines exceptions tenant à cette cause par le débiteur créancier.

       le degré d’abstraction varie en fonction de l’institution considérée.

       ex : caution et autres sûreté + possibilité d’un double degré d’abstraction

iii. Formalisme :

       l’écrit est exigé non seulement comme instrument de preuve mais aussi comme élément essentiel de l’acte.

iv. Littéralisme :

       la sûreté n’est tenue que dans la mesure des termes qui figurent dans la lettre de garantie. En particulier, le bénéficiaire doit se conformer strictement aux obligations éventuelles que lui impose la lettre. 

 

Crédit documentaire irrévocable :

       institution en vertu de laquelle une personne (souvent banque) s’engage à la demande du donneur d’ordre (client, acheteur ou importateur) envers le bénéficiaire ( vendeur ou exportateur) à lui payer la somme convenue dans le contrat conclu entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire moyennant la remise des documents spécifiés dans ce contrat (facture, documents de transports, polices d’assurance). La banque prend envers le bénéficiaire un engagement personnel, détaché à la fois des relations existant entre cette banque et le donneur, et des rapports entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire.

       institutions qui confère des garanties aux 2 parties :

       au donneur d’ordre : assuré que la banque ne paiera le bénéficiaire que moyennant remise des documents attestant la livraison de la marchandise.

       au bénéficiaire : assuré du paiements.

       Elle repose sur l’intervention de 3 acteurs (parfois 4) : le donneur d’ordre, la banque émettrice, le bénéficiaire, ( et la banque confirmatrice ou notificatrice). Le donneur d’ordre conclut avec le bénéficiaire un contrat qui prévoit le paiement par cette institution. Il demande à sa banque d’accorder au bénéficiaire sa garantie. La Banque consent au donneur d’ordre un crédit de signature. La banque adresse au bénéficiaire une lettre de garantie. La banque du donneur d’ordre fait parfois appel à une banque du pays du bénéficiaire pour lui demander , tantôt de notifier le crédit et le cas échéant de recevoir, agréer, et transmettre les documents (banque notificatrice) tantôt de s’engager à ses côtés envers le bénéficiaire (banque confirmatrice).

 

Garantie à première demande :

       institution en vertu de laquelle une personne (souvent une banque) s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire pour sûreté des obligations assumées en vertu d’un contrat principal, soit moyennant la remise des documents prouvant l’inexécution de ces obligations, soit moyennant une justification de l’appel à la garantie, soit sans aucune explication => on doit payer dès que le bénéficiaire le demande.

       la banque ne peut invoquer aucune exception déduite de ses relations avec le débiteur ou des relations entre le débiteur et le créanciers.

       institution qui se rencontre fréquemment à propos des contrats d’embauche à l’étranger.

       si elle apporte la protection la plus sûre au bénéficiaire ; le vendeur ou l’entrepreneur s’expose à des dangers importants. => avant aidait les capitalistes à s’implanter dans des pays sous-développés.

       le donneur d’ordre ne peut enjoindre à la banque de ne pas exécuter la garantie. En principe, le juge des référés saisi par le donneur d’ordre ne peut davantage interdire à la banque de s’exécuter. Ce n’est qu’en cas d’abus manifeste de la garantie que le juge des référés saisi par le donneur d’ordre peut interdire au garant de s’exécuter => il faut que la fraude crève les yeux.

Lettre de patronage :

       on regroupe sous l’appellation lettre de patronage, lettre de soutien, lettre d’intention, etc  : une grande variété d’actes , émis généralement par une société-mère à l’occasion de l’octroi d’un crédit ou d’un marché à une filiale, allant de la simple description d’une situation, sans conséquence juridique, jusqu’à un engagement moral ou un engagement précis de garantie.

 

       3 catégories : 

       certaines ne contiennent aucun engagement précis et se bornent à décrire une situation donnée. La société-mère fait des déclarations qui n’ont pas de conséquences juridiques, sous réserve de la responsabilité aquilienne de la société qui déclarerait des faits inexact que causeraient un préjudice au créancier.

       certaines contiennent des engagements limités envers le créancier : ne pas modifier le capital, maintenir sa participation dans la société, ne pas vider la filiale de sa substance. La violation de ces engagements est de nature à engager la responsabilité de la société => ne pas aggraver la condition patrimoniale.

       certaines comportent un véritable engagement de garantie de la société (ex : elle fera en sorte que la filiale exécute son obligation). Il peut s’agir d’un engagement de moyen ou de résultat. Elle peut faire l’objet d’une exécution forcée par le créancier, mais l’obligation de la société-mère sera de fournir à sa filiale les moyens de payer sa dette et différera donc de celle qui aurait résulté du cautionnement

       la lettre de patronage est parfois rédigée de telle manière qu’il faut l’interpréter comme un véritable cautionnement.

       en cas de litige, le juge doit avoir égard à la volonté réelle des parties.

Sûreté négatives :

       les sûretés négatives consistent en des engagements du débiteur de ne pas faire. => ce ne sont pas de sûretés : elles n’offrent aucune garantie. Elles ont uniquement pour but de prémunir le créancier contre des modifications défavorables du patrimoine du débiteur. Elles recouvrent une grande catégorie de clauses ( ex : engagement de ne pas aliéner, de ne pas hypothéquer, …).

       ces sûretés sont inopposables aux tiers.

 

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