La cessation de paiement, condition du redressement judiciaire

Les difficultés économiques du débiteur, conditions d’ouverture du redressement judiciaire et de la procédure de sauvegarde

Il existe trois types de procédures collectives. Elles se distinguent tant par leurs effets que par leurs conditions d’ouverture, qui se fondent à la fois sur l’état de santé financier et les perspectives d’avenir économique de l’entreprise. On verra que la notion de cessation de paiement est central : C’est la déclaration de cessation de paiementqui permet de déclencher la procédure deredressementou deliquidation judiciaire de l’entreprise concernée.

  • Procédure de Sauvegarde : le débiteur peut avoir recours à une procédure de sauvegarde si il ne se trouve pas en état de cessation de paiement mais ses difficultés risquent de l’y coduire.
  • Redressement : Si l’état économique et financier de l’entreprise est plus grave et que le débiteur se trouve d’ores-et-déjà en état de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire peut alors être envisagée.
  • Liquidation : lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, uneliquidation judiciairepeut être ouverte à son encontre. Cette procédure a pour effet de dissoudre la société et de liquider tous ses biens afin de pouvoir payer les créanciers.

La cessation de paiement est une situation où une entreprise en difficultése trouve dans « … l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible» (article L631-1 du Code de commerce).

 

La loi de 2005 a bouleversé les règles applicables puisque la cessation de paiement est plus le seul critère économique de l’ouverture d’une procédure collective –> loi de 2005 a mis en place la sauvegarde ; et la procédure de sauvegarde peut être ouverte quand le débiteur connaît des difficultés.

Dans un premier temps, le Législateur avait songé a supprimé le redressement judiciaire et ne conserver que la sauvegarde et par réalisme, on finalement maintenu le redressement pour au moins une bonne 10aine d’année : aujourd’hui on ouvre beacoup plus de redressement que de sauvegarde.

  • A) La cessation des paiements conduisant à l’ouverture d’une procédure de redressement

La difficulté la plus importante en pratique est de connaître la date de cette cessation.

  • a) La définition de la notion

Définition de la cessation des paiement : propre aux redressements judiciaires. La cessation des paiement c’est l’impossibilité pour le débiteur de payer les dettes exigibles avec son actif disponible.

La cessation de paiement est une notion juridique qui oppose l’actif disponible et le passif exigible. L’actif disponible c’est tout les éléments d’actif suffisamment liquides pour être disponibles sans délai (ex : les liquidités d’entreprise, valeurs réalisables à cours terme, pas un immeuble par contre. Le passif exigible c’est les dettes échues dont le créancier peut réclamer paiement.

Donc je suis en cessation de paiement si comparant ces deux valeurs je ne peut pas faire faire au passif exigible avec mon actif disponible.

Si on transfère dans la pratique, la cessation de paiement n’est pas un simple accident de trésorerie, pas un simple incident de paiement ; par exemple une entreprise peut refuser de payer une dette mais par pour autant en cessation ; donc pas un accident de paiement. Mais la cessation peut également être présente sans situation d’impayé : parce que certains créanciers ne réclament pas le paiement.

Il y a eu tout un débat en jurisprudence du fait d’un arrêt de la cour de cass de 1998 : une partie de la doctrine a soutenu que pour être en cessation de paiement, il fallait que les dettes auxquelles on ne peut pas faire face soient non seulement exigibles mais également exigées. Donc pour une partie de la doctrine, il fallait que le créancier exerce des voies de recours pour que la société soit en cessation de paiement (28 avril 1998). La cour de cassation n’a cependant jamais dit ça dans cet arrêt et concerne l’hypothèse particulièrement du report en arrière de la date de cessation de paiement et des circonstances de faits très particulières –> arrêt pas clair et sûrement mal interprété.

On en reste donc à la definition classique.

    • b) La date de la cessation des paiements

Quand un débiteur est en cessation de paiement, la nouvelle loi lui donne un délai de 45 jours pour demander l’ouverture d’une procédure collective

Le tribunal fixe la date de cessation de paiement, et souvent il la fixe au jour où il a rendu son jugement à 0h. Ensuite dans l’examen du dossier, on peut se rendre compte que date de cessation de paiement bien antérieure au jour du jugement. Or, il faut savoir, et c’est propre au redressement judiciaire, que la période qui sépare le jour du jugement de la date de cessation de paiement est une période particulière : c’est la période suspecte, c’est une période grise.

Intérêt de reporter dans certaines circonstances la date de cessation de paiement en arrière pour créer la période suspecte et éventuellement remettre en cause certains actes. Et donc en cours de procédure le tribunal peut être amené a reporter en arrière la date de cessation de paiement (et l’arrêt de 98 statuait dans ce cas de figure). Le tribunal peut seul reporter cette date mais ne peut pas le faire arbitrairement, le report de la date doit être fait dans le délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport d’administrateur, ou le dépôt du projet de plan, ou le dépôt de l’état de créance. Le tribunal ne peut reporter la date de cessation de paiement que s’il est saisi de cette question dans un délai très bref de 15 jours qui suit.

D’où l’intérêt pour un débiteur de passer par la sauvegarde car dans celle-ci, pas de période suspecte, et pourquoi ? Car pas de cessation de paiement. Donc si on passe par la sauvegarde on peut pas attaquer les actes accomplis avant.

  • B) La sauvegarde

Elle est régi par L 620-1 et suivant du code de commerce. Le critère retenu par le nouveau texte en ce qui concerne la sauvegarde et donc l’absence de cessation de paiement : il a bien fallu formuler un critère prenant en considération la situation du débiteur, et « situation ouverte a tout débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements ». Formule mal construite et peu claire. De difficultés qu’ils n’est pas en mesure …. : cela veut donc dire que débiteur pas en cessation de paiement (sinon redressement) et pour le reste, texte pas plus précis, décret ajoute rien et travaux parlementaires non plus. Donc pas plus avancé en théorie, mais en pratique on voit qui va demander cela : les débiteurs qui voient arriver la cessation de paiement (pourra pas payer la TVA ou les charges sociales) et soit on attend et on sera en cessation, soit on va au tribunal et on demande une procédure de sauvegarde, sachant que celle-ci c’est quand même une procédure collective judiciaire lourde. On peut dresser le panorama des critères :

La procédure d’alerte est mise en œuvre en présence de difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ; c’est pas du cours terme, mais du moyen terme : la fin d’un contrat d’exclusivité, fait que brevet va tomber dans le domaine public.

Ensuite la procédure de conciliation qui n’est pas une procédure collective non plus : le débiteur éprouve des difficultés écono, juridiques ou financières, avérées ou prévisibles et ne se trouve pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Qu’est ce qui est caractéristique ? ‘difficultés avérées ayant déjà conduit à la cessation des paiement’ on peut choisir la conciliation si on est en mesure de trouver un accord avec ses créanciers, si possible en faible nombre (plus facile de négocier moins y’en a) : la conciliation c’est une procédure amiable, la seule fin étant d’en sortir. Elle peut cependant échouer.

Difficulté prévisible : on est pas en cessation de paiement, mais on voit venir les problèmes.

On a donc une procédure collective pour une entreprise pas en cessation avec la sauvegarde et pas une procédure collectiveective pour une entreprise en cessation de paiement avec la conciliation.

Mais ce qu’il faut obtenir aux entreprises, c’est tout un panel de solutions avec la possibilité de choisir : situations jamais fongibles les unes par rapport aux autres ; donc il faut, quand on peut trouver une solution amiable, quelque soit la situation, ne pas la négliger. Et quand aucune solution amiable, faut pas tarder à ouvrir une procédure collective (pour ça que sauvegarde) et avant tout ça il y a le mandat ad hoc –> éclaireur qui permet au chef d’entreprise de savoir s’il peut envisager une conciliation, ou si plutôt une sauvegarde si pas de conciliation possible.

En pratique peut être un problème : quand un débiteur se présente devant le tribunal de commerce et demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le tribunal doit il exercer un contrôle pour ouvrir la procédure de sauvegarde ou pas ? Opinion négative du prof, d’abord pour une raison pratique car quand tribunal saisi, il n’a pas de recul, il ne peut que croire le débiteur. De plus on peut passer d’une procédure de sauvegarde à une procédure de redressement, mais pas le contraire. Donc le tribunal, si saisi d’une procédure de sauvegarde l’ouvrira et si il constate un état de cessation de paiement, il passera en procédure de redressement. Question pas gratuite car différences importantes dans le déroulement des procédures : par ex si le débiteur obtient des remises de dettes, dans la sauvegarde la remise de dette est opposable par les cautions alors que dans le redressement la règle inverse prévaut (incitation de plus d’aller voir le chef d’entreprise avant la cessation des paiements car chef d’entreprise toujours caution).