La cessation de paiement et le règlement de la procédure judiciaire en Tunisie

Le Règlement De La Procédure Judiciaire en droit tunisien

  • Chapitre 1er : Cessation De Paiement (La Condition d’Ouverture Du Règlement Judiciaire)
  • Section 1ère: La Notion De Cessation De Paiement :
  • Section 2 : La Définition Prétorienne (Des Tribunaux) De La Notion De Cessation De Paiement :
    • Paragraphe 1er: La Position De La Cours De Cassation :
    • Paragraphe 2 : La Position Des Juges De Fonds :
  • Chapitre 2 : La Période Préliminaire
  • Section 1ère: Le Rôle Du Pouvoir Du Juge Commissaire :
 

Chapitre 1er : Cessation De Paiement (La Condition d’Ouverture Du Règlement Judiciaire)

Est considéré en état de cessation de paiement toute entreprise qui se retrouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités et actifs réalisables à court terme. Tel est la définition de l’article 18 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 tel que modifié par la loi du 08 décembre 2003.

Section 1ère: La Notion De Cessation De Paiement :

Paragraphe 1er: Le Passif Exigible :

On comprend par passif exigible le passif pouvant donner lieu à un paiement, c’est-à-dire le passif échu. La dette impayée ne doit être contestée ni dans son existence, ni dans son contenu ; elle doit être certaine et liquide.

Paragraphe 2 : L’Actif Disponible :

L’actif disponible est l’actif réalisable immédiatement. Il s’agit de l’ensemble des sommes en caisse, de solde créditeur des comptes bancaires, des effets de commerce à vue, des valeurs mobilières susceptibles de convention immédiate.

Paragraphe 3 : La Comparaison Du Passif Exigible Et De l’Actif Disponible :

Il faut que la comparaison entre le passif exigible c’est-à-dire l’ensemble des dettes échus, et l’actif disponible, c’est-à-dire l’ensemble des actifs réalisables à cours terme ; laisse apparaitre une supériorité du passif par rapport à l’actif.

Section 2 : La Définition Prétorienne (Des Tribunaux) De La Notion De Cessation De Paiement :

Les juridictions de fonds ont joués un rôle plus constructif que la cours de cassation.

Paragraphe 1er: La Position De La Cours De Cassation :

Une société de peinture a obtenu de son banquier un crédit de 140 000 dinars pour l’acquisition d’un matériel moderne. En outre, elle a investis 300 000 dinars en vue de lancer son projet.

L’Etat et des collectivités locales s’opposaient au projet pour des motifs écologiques. Elle connu alors une crise financière grave ce qu’il l’incitât à demander l’addition au règlement judiciaire ; les juges de fonds ont accueillit favorablement cette demande.

La banque a formé un pouvoir en cassation niant que la défenderesse soit en état de cessation de paiement puisqu’elle possède un actif supérieur à son passif, lequel actif est composé de biens immeubles.

La cours a statué pour le pouvoir dans les termes suivants : « attendu que la cessation des paiements au sens de l’article 18 diffère de celle retenue en matière de faillite laquelle nécessite que l’entreprise atteigne un état désespéré et que son activité se dégrade de manière à l’empêcher de payer ses dettes ; que l’intention du législateur concernant l’expression cassation des paiements au sens de l’article 18 de la loi du 17 avril 1995 dénote l’incapacité de l’entreprise défaire face à son passif par son actif disponible ». Cet arrêt a le mérite de mettre en avant dans la définition pour la cessation de paiement le ratio actif/passif. Mais, ce ratio passif/actif est incomplet et erroné. Le terme passif est trop large et il aura fallut que le juge évoque plutôt le passif exigible, c’est-à-dire le passif échu (حلتالتيالديون).

Ensuite, ce ratio passif/actif est erroné car la cours a retenu une définition très large du terme actif au point qu’il englobe les biens immeubles et les biens meubles de l’entreprise. Or, il est admis que les biens immobilisés ne peuvent être inclus car leur convention en argent nécessite un temps long et des formalités complexes.

Paragraphe 2 : La Position Des Juges De Fonds :

La cours d’appel statuant en cours de renvoi a rendu un arrêt de principe : « attendu que la cessation des paiements suppose pour le débiteur l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, comme les liquidités en caisse ou en banque que l’entreprise peut mobiliser immédiatement au règlement de son passif.

Chapitre 2 : La Période Préliminaire (التمهيدية الفترة)

L’état de cessation de paiement (الدفععنالتوقف) ne suffit pas à déclencher la voie au redressement de l’entreprise en difficulté. Une expertise est nécessaire pour établir un diagnostic compte à la situation réelle de l’entreprise et les perspectives admises, c’est ce que prévoient les articles de 22 à 27 de la loi du 17 avril 1995.

Il convient donc d’analyser les ratios d’activité, de rentabilité, de liquidité et de solvabilité. C’est d’ailleurs le but poursuivi par les articles de 4 à 10 de la même loi qui imposent au demandeur de joindre à sa demande d’admission :

  • Les bilans et les annexes des trois dernières années,
  • L’état de patrimoine du débiteur et de ses participations,
  • La liste de ses créances et ses dettes,
  • Les hypothèques et les sûretés personnelles fournis mais aussi l’analyse prévisionnelle de l’activité.

La mission de l’expert est toutefois synthétique (تحليلية) et prospective (إشترافية) :

  • Synthétique : Car elle concerne toute l’activité de l’entreprise, finance, gestion, production, commercialisation.
  • Prospective : Car elle envisage les solutions susceptibles d’assurer la sauvegarde de l’entreprise en difficulté.

Cette période préliminaire fait apparaitre le rôle primordial tenu par le juge commissaire (المراقبالقاضي) et sa tendance à ordonner la suspension de poursuite.

Le Rôle Du Pouvoir Du Juge Commissaire :

son rôle est prévu par l’article 24 de la loi du 17 avril 1995, il doit d’abord prendre contact avec la commission et tout autre organisme pouvant informer sur la situation, celle de l’entreprise. Il doit ensuite demander aux créanciers leurs avis sur le plan de règlement et enfin il se prononcera sur la demande d’admission aux bénéfices de règlement judiciaire.

La décision de suspension de poursuite n’a pas été prévue à l’origine par la loi du 17 avril 1995. Il a été imposé par la jurisprudence et en particulier par les juges statuant en référé (الإستعجالي) qui ont ordonnés en suspension de poursuite afin d’assurer la survie de l’entreprise.

Le législateur s’est rongé à la position de la jurisprudence prévoit désormais la suspension de poursuite pendant la période préliminaire.