La transmission des obligations en droit suisse

Droit suisse : TRANSMISSION DES OBLIGATIONS

On distingue la cession de créance et la reprise de dette.

LA CESSION DE CRÉANCE

La cession de créance est un contrat qui est passé entre le créancier (cédant) et un tiers (cessionnaire). La cession de créance est un contrat donc on applique les règles usuelles pour les contrats. Cette cession doit être distinguée d’un certain nombre de cas de cessions de créance dites « légales ». Notamment quand on hérite de quelqu’un de par la loi toutes ses créances sont cédées aux héritiers. Transfert de créance sur la tête d’un nouveau titulaire, sans aucune modification de la créance.

La particularité de la cession de créance c’est qu’elle ne nécessite pas l’accord du débiteur. Elle peut évidemment porter sur les créances, cela veut dire que l’on ne peut pas céder l’intégralité d’un rapport de droit. Autrement dit, un contrat n’est pas une créance. C’est une admission de créances et d’obligations. Pour transférer un contrat à un tiers, il faut l’accord de l’autre partie.

En revanche pour transférer une créance à un tiers il ne faut pas l’accord du débiteur. Il va de soi que pour être cédée, la créance doit être cessible. Sinon, elle est nulle. Cette incessibilité peut  être déterminée par la loi. Par exemple : obligation d’entretien des enfants vis-à-vis des parents. Créances personnelles de par la loi. Le créancier et le débiteur peuvent également convenir, lorsque l’obligation naît, qu’elle sera incessible. Dans ce cas, l’incessibilité est opposable au tiers même s’il ignorait l’incessibilité, sauf dans le cas où le tiers est devenu créancier sur la base  d’une reconnaissance de dette qui ne mentionnait pas l’incessibilité.

La créance doit enfin être suffisamment déterminée. Le tribunal fédéral a admis que la cession  de toutes les créances découlant des affaires d’un débiteur est possible. Elles sont assez déterminées. La loi exige pour être valable que la cession de créance respecte la forme écrite. Cet acte écrit doit contenir tous les éléments essentiels du contrat de cession de créance. Il faut que la créance cédée soit suffisamment déterminable. Il faut également volonté de céder la créance.

Particularité : comme le cessionnaire ne reçoit qu’un droit, sa signature n’est pas nécessaire   sur  le contrat. Elle peut prendre la forme d’une déclaration écrite du cédant pour le cessionnaire.         

Il existe quelques exceptions à cette forme écrite : cessions légales et judiciaires soumises à aucune forme (notamment lors d’un décès lorsqu’on hérite d’une créance). Il y a des règles spéciales qui régissent la cession de certains droits (ex : papiers valeurs comme chèques).

La promesse de céder une créance c’est un contrat générateur d’obligations qui oblige le promettant à céder la créance. Contrairement à la cession, la promesse de céder n’est pas soumise à une forme particulière.

 

Effets de la cession de créance entre cédant et cessionnaire : du fait de la cession, le cessionnaire va devenir le créancier en lieu et place du cédant. Afin de lui permettre d’exercer ses droits, le cédant doit lui remettre le titre de la créance ou alors les moyens de preuve qui  vont le faire reconnaître comme créancier. En même temps que la créance, le cessionnaire va acquérir tous les privilèges accompagnant la créance. En revanche, les privilèges attachés à la personne du cédant ne passent pas. S’il y a eu transfert légal ou judiciaire de la créance, le précédent créancier n’assume aucune garantie. C’est logique puisque cette cession intervient sans sa volonté. En revanche, lors d’une cession volontaire d’une créance, on doit distinguer s’il y a eu cession à titre gratuit ou contre rémunération. Dans le premier cas, si le cédant a cédé sa créance à titre gratuit, il n’assume aucune garantie. En revanche, si le cédant a cédé sa créance contre quelque chose, et bien il va alors assumer en quelque sorte la garantie de l’existence de la créance. Si par hypothèse ultérieurement cette créance s’avère nulle, il va devoir rendre compte au cessionnaire de qui il a reçu la prestation. Même dans ce cas, le cédant ne répond pas en principe, sauf si le contrat le prévoit, de la solvabilité du débiteur. C’est-à-dire que si la personne qui a payé quelque chose pour une créance poursuit ensuite le débiteur et ne parvient pas à se faire payer, c’est pour sa pomme. C’est lui qui assume ce risque, sauf si le cédant, dans le contrat de cession, a pris la garantie de solvabilité (excessivement rare).

 

Effets de la cession de créance entre cessionnaire et débiteur : le débiteur n’a pas besoin  de donner son accord à la cession de créance. Il est donc confronté simplement à un changement de créancier. Avant la cession, il devait la dette à X, ensuite il la doit à Y. Le débiteur paye de bonne foi ce qu’il devait au cédant. S’il y a un litige sur la titularité de la créance, c’est-à-dire que le débiteur reçoit une lettre qui dit qu’il a acquis la créance de X contre vous et que le créancier conteste avoir cédé la créance. Que dois faire le débiteur ? Payer à X ou Y ? La seule chose que peut faire le débiteur : c’est consigner le montant à l’office des consignations. S’il choisit de payer X ou Y, il s’expose à payer deux fois et devoir réclamer à X ou Y. Dès que le débiteur est notifié de la cession sans contestation, il est obligé de s’acquitter aux mains du nouveau créancier. La prescription peut être opposée peu importe s’il y a eu changement de créancier.

 

Cession fiduciaire : usage déterminé de la créance cédée. En principe la cession fiduciaire est parfaitement valable en droit suisse sauf lorsqu’elle vise à détourner le but de la loi. En pratique, il y a deux types de cession :

  • Cession à des fins de garantie : procédé qui va remplacer fréquemment la mise en gage de la créance. Par exemple une banque va accorder un crédit à une petite entreprise

moyennant que l’entreprise cède sa créance contre tous ses débiteurs. Tout à fait usuel pour les prêts commerciaux.

Cession à des fins d’encaissement : ici c’est un procédé qui est de plus en plus fréquent  en pratique qui est celui des sociétés de recouvrement. Elles vont agir en leur propre  nom contre le débiteur cédé. Elle va se rémunérer sur le montant de la créance qu’elle récupère et restitue le solde au créancier initial. Cela permet de confier à l’externe de l’entreprise toutes les démarches d’impayés.

 

LA REPRISE DE DETTE

Dans ce cadre-là, on envisage de transférer un engagement pris par un tiers envers le débiteur, de le libérer. Je vais m’acquitter de la dette de quelqu’un. La reprise de dette est intéressante lorsqu’elle déploie des effets externes (vis-à-vis du créancier).

  • La reprise de dette interne, celle qui met à l’écart le créancier, est en réalité un contrat informel sauf s’il est conclu à titre gratuit auquel cas la forme écrite s’impose. Cet engagement de payer à la place de l’autre peut prendre deux formes:
  • Le reprenant s’engage à exécuter la prestation du débiteur. L’accord du créancier n’est pas nécessaire sauf si le débiteur doit personnellement s’exécuter.
  • Le reprenant s’engage à passer un contrat de repris de dette avec le créancier. C’est la reprise de dette externe. Dans ce cas, le débiteur initial va être libéré de sa dette à l’égard du créancier et c’est un nouveau débiteur du tiers qui va devoir la

A côté de cette reprise de dette, on trouve la reprise de dette cumulative : c’est l’institution par laquelle le créancier voit un nouveau débiteur intervenir pour la même dette sans libérer le débiteur originel. Avantage incroyable pour le créancier : deux débiteurs solidaires. C’est la reprise de dette cumulative. Contrairement à la cession de créance : la reprise de dette est un

 contrat qui n’a pas de forme particulière exigée par la loi. L’acceptation du créancier peut résulter des circonstances ou par acte concluant (acceptation de paiement par le nouveau débiteur en lieu et place de l’ancien). Dans ce cas, le créancier est présumé avoir accepté la reprise de dette. C’est une substitution d’un débiteur par un autre, rien d’autre. Le reprenant est placé dans la situation identique dans laquelle se trouvait l’ancien débiteur. Il dispose à cet égard des mêmes moyens de défense que l’ancien débiteur. Deux exceptions de taille :

  • La reprise de dette constitue d’une reconnaissance de dette du nouveau débiteur à l’égard du créancier et a pour effet d’interrompre la prescription de la
  • Le reprenant ne peut pas invoquer les exceptions personnelles dont l’ancien débiteur profitait à l’égard du créancier. Il ne peut invoquer que les exceptions qui appartiennent à la dette elle-même.
  • Deux institutions :
  • La reprise d’un patrimoine ou d’une entreprise, qui est un cas particulier dans lequel toutes les créances et toutes les dettes d’une entreprise vont passer. Comme il n’est pas concevable d’obtenir dans chaque cas l’accord des créanciers, c’est par la loi que ce transfert des dettes est opéré sans qu’on ait besoin d’obtenir l’accord de chaque créancier pour le transfert de chaque dette. Dans ce cas, la loi prévoit une responsabilité solidaire de l’ancien débiteur et que lorsqu’on a affaire à une société commerciale, cette institution du transfert de patrimoine est réglementée par la loi sur la

La reprise cumulative de dette : contrat entre le créancier et un tiers en vertu duquel celui-ci devient solidairement responsable de la dette.

CAS PRATIQUE

  • « Wendy est une jeune et excellente entrepreneuse mais peine à se faire payer par ses clients. La situation devient critique et Wendy se trouve face à un grand besoin de liquidités. Elle convient par écrit avec une entreprise spécialisée dans le recouvrement de créances la cession de ses créances moyennant la remise immédiate et en espèces de 70% de leur valeur. »
  • Institution : cession de créances à titre « fiduciaire mais pas totalement ». Cession de créance pure. Les débiteurs ne doivent pas donner leur accord. Cela se pratique fréquemment.
Isa Germain

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Isa Germain

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