Le régime de la cession de contrat
Définition de la cession de contrat : La cession de contrat est l’opération par laquelle un cocontractant, le « cédant », cède sa qualité de partie à un contrat à un tiers, le « cessionnaire », avec l’accord de son cocontractant initial, appelé le « cédé ». La cession de contrat se distingue de la cession de créance, laquelle ne porte que sur la créance, en général une obligation de payer ou de faire.
- Article 1216 : Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
- Article 1216-1 : Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
- Article 1216-2 : Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
- Article 1216-3 : Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Il y a-t-il un formalisme ? Non, l’article 1216 de l’ordonnance l’évoque bien par le simple consentement du cédé.
- Confusion, prescription… extinction de l’obligation sans paiement
- La compensation (l’article 1347 du Code civil)
- Le paiement (article 1342 du code civil)
- La solidarité active et passive (articles 1310 du Code civil)
- Les obligations alternatives et indivisibles (article 1307 et 1320 code civil)
- La condition de l’obligation (article 1304 du code civil)
- Le terme de l’obligation (article 1305 du code civil)
Le vrai problème du régime, c’est de savoir qu’elle est la nature du contrat qui intervient entre le cessionnaire et le cédé, est ce que c’est l’ancien contrat qui se poursuit jusqu’à son terme, ou est ce que c’est un nouveau contrat ?
Mr Aynes dans la logique de la réification du contrat considère que c’est l’ancien contrat ; c’est la chose qui est transféré au cessionnaire. D’autres auteurs, notamment Mr Jamin (Sciences Po) qui a pris des positions radicalement différentes. Il considère que comme il y a un nouveau contractant on ne peut pas dire que l’ancien contrat se poursuit. Ex : Si on garde le même contrat et que le nouveau cocontractant ne paye plus, on peut considérer que le cédant est garant du paiement du loyer jusqu’à la fin du bail, il n’est pas libéré. On peut donc envisager, qu’il reste tenu à titre de garant des dettes du cessionnaire jusqu’à la fin du bail – ex : si le cédant est parti en laissant un impayé, si l’ancien contrat se poursuit alors le cessionnaire est garant du cédant et doit payer la dette du cédant. À l’inverse si c’est un nouveau bail, on considère que le bailleur a donné son accord et que cela purge l’ancien bail, le cessionnaire n’est pas garant des dettes du cédant. La plupart du temps, les bailleurs demandent des garanties personnelles dont la principale est la caution ; si ancien contrat, caution de l’ancien locataire. S’il y a nouveau contrat du fait qu’il y a cessionnaire, la sureté personnelle (caution) de l’ancien locataire ne peut pas être retenue. À l’inverse, si le contrat ancien se poursuit, les parents ont donné leurs cautionnements pour 3ans, donc les cautions restent tenues pour 3ans et ils paieront pour le nouveau locataire.
La Cour de Cassation a rendu des arrêts pas toujours très clairs. Ces solutions ont été codifiés dans l’ordonnance, mais pas toujours très clair non plus.
–> Article 1216-1 de l’ordonnance « si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir » – « à défaut et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat »
- Alinéa 2 : S’il n’y a rien de prévu dans le contrat, initial ou acte séparé dans lequel le cédé donne son accord : le cédant est tenu solidairement > triomphe de la théorie de Mr Aynes: ancien contrat qui reste
- Alinéa 1, exception : si le cédé est d’accord, la cession libère le cédant pour l’avenir
Comment prouve-t-on le consentement du cédé ? C’est au cédant de prouver que le cédé à donné son accord à la cession, et deuxièmement à la libération.
Le cessionnaire est-il tenu des dettes du cédant ? Il n’y a rien là dessus dans l’Ordonnance de 2016. Il faut donc se référer à la jurisprudence ; elle semble considérer que le cessionnaire est tenu des dettes du cédant. Il y a une sorte de bilatéralité qui est la consécration de Mr Aynes. Il suffirait d’intégrer un alinéa 3 dans l’article 1216 de l’Ordonnance.
Les suretés sont-elles maintenues alors qu’il y a un nouveau cocontractant ? C’est codifié dans un article 1216-3 qui reprend la même présentation mais dans un ordre plus logique « si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les suretés qui ont pu être consenties, subsistent. Dans le cas contraire, les suretés consenties par des tiers, subsistent qu’avec leur accord ». La 2ème partie est moins claire, on peut considérer que si le céder libère le cédant, la sureté disparaît, devient caduque, sauf si les garants acceptent.
L’opposabilité des exceptions : Une personne peut vis à vis du créancier, opposer une exception qu’un tiers avait sur le créancier, ou qu’elle même avait sur une autre personne ? Article 1216-2 « le cessionnaire peut opposer les exceptions inhérentes à la dette telle que ma résolution ou la compensation » – « le céder peut opposer au cessionnaire, toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant ».
–> Compensation :
Alinéa 1 : lorsque les parties sont réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre alors de dettes s’annulent – ex : studio, la chaudière ne marchait pas, le locataire la change alors que c’’était au propriétaire de le faire. Le locataire a payé mais ne s’est pas fait rembourser. Le locataire s’en va, un nouveau arrive et il dit qu’il ne paye pas le loyer (= dette) car il a une dette. Les dettes et créance s’annulent. D’habitude la compensation se fait entre les mêmes parties, ici le second récupère la dette.
Alinéa 2 : le propriétaire a fait venir un plombier du temps ou le cédant était encore dans l’appartement alors que cela fait partie de l’entretien qui incombe au locataire. Si le nouveau locataire demande une réparation au propriétaire (ex : volet), il dit ok mais il va déduire de la note la somme qu’il a payé de l’ancien locataire.
–> Exception d’inexécution : si le propriétaire avait des fautes à reprocher à l’ancien locataire, il peut les opposer au nouveau locataire : créance DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
En théorie les conditions du contrat, notamment financières ne changent pas mais en pratique elles changent – ex :le propriétaire en profite pour augmenter le loyer.