Cession de créance et recouvrement dans le bordereau dailly

LES EFFETS DU BORDEREAUDAILLY (OU CESSION DE CRÉANCE PROFESSIONNELLE):

La cession de créance professionnelle ou bordereau dailly est une convention par laquelle une personne, appelée le cédant, transfère à un établissement de crédit, appelé le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire.

Le signataire de l’acte est sauf clause contraire garant du paiement qu’il a donné en nantissement. Le bénéficiaire du nantissement ne devient pas propriétaire des créances : il ne peut pas les céder. Il peut seulement les recevoir en paiement à concurrence de ce qui est du.

§1 : La cession des créances

Résulte de la remise du Bordereau Dailly par le cédant au cessionnaire. Aucune autre formalité n’est requise. Cette cession va avoir des effets vis-à-vis des parties mais aussi vis-à-vis des tiers.

Efficacité de la cession entre les parties

1) Date de la cession

La cession prend effet officiellement à la date apposée par le cessionnaire sur le Bordereau Dailly.

Conséquences: le cédant ne peut plus sans l’accord de cette banque à partir de cette date, modifier l’étendu des droits de la créance. Prévu par l’article L.313-27 al 2. Plus de remise de dette ou de report d’échéance car à partir de cette date, on considère que les créances sont sorties du patrimoine du cédant.

2) Les droits transmis

Il y a en pratique deux types de cession possibles :

Cession ordinaire: c’est-à-dire que le banquier paye le prix des créances et il en devient propriétaire.

La pratique a imaginé la possibilité d’une cession fiduciaire: c’est-à-dire que la cession n’a lieu qu’à titre de garantie c’est-à-dire que la banque n’utilisera ces droits de propriétaire de créance que si elle est impayée du crédit qu’elle a fourni. prévue à l’article L.313-24. vis-à-vis des tiers c’est une cession normale. Pas de différence.

La cession transmet les sûretés et les accessoires de la créance.

3) La garantie du cédant

Prévue à l’article L.313-24 al 2. Ce texte prévoit que sauf convention contraire, le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées c’est-à-dire que le cédant est tenu de payer si le débiteur cédé ne paye pas. En outre c’est une garantie solidaire donc le cessionnaire a le choix entre demandé le paiement au débiteur cédé ou demandé le paiement au cédant.

L’opposabilité de la cession aux tiers

La difficulté provient del’article L.313-27 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER et prévoit que la cession devient opposable aux tiers à la date apposée par le cessionnaire sur le Bordereau Dailly lors de la remise.

1) Problème de l’opposabilité au débiteur cédé

La conséquence de cette règle est grave car le débiteur cédé a changé de créancier à la date du Bordereau Dailly sans en avoir été informé. La conséquence de ceci est que la cession lui étant opposable il ne peut se prévaloir à l’égard du banquier cessionnaire des remises ou des délais de paiement que le cédant aurait pu lui consentir à partir de cette date.

La loi prévoit deux possibilités :

Le cessionnaire peut notifier la cession au débiteur cédé :

Art L.313-28 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER: il prévoit que ‘établissement de crédit peut à tout moment interdire au débiteur cédé de payer entre les mains du signataire du Bordereau Dailly. Cela s’analyse en une défense de payer.

Aucune mention de la loi pour cette notification. On peut la présenter par tout moyen. Tous les moyens sont donc admis mais il y a des mentions obligatoires prévues par les articles R. 313-15 duCODE MONÉTAIRE ET FINANCIER:

  • Le nom du cédant
  • La désignation des créances cédées
  • Le mode de règlement de ces créances
  • Indication de la personne à qui le règlement doit être effectué

Interdiction de payer le cédant

Cette notification assure l’efficacité de l’opposabilité de la cession car à partir de la notification le débiteur ne peut plus se libérer valablement entre les mains du cédant. En revanche, il conserve le droits d’oppositions du cessionnaire tout les recours car la créance est transmissible avec ces défauts.

Le cessionnaire peut demander au débiteur cédé d’accepter la cession comme pour la lettre de change: prévue par l’article L.313-29 qui prévoit que sur la demande du bénéficiaire du Bordereau Dailly, le débiteur peut s’engager à le payer directement.

S’agissant des formes d’acceptation :

Il faut un écrit qui doit indiquer expressément « acte d’acceptation de la cession »: c’est la seule formulation possible. Cet acte doit être signé par le débiteur cédé ou par une personne ayant le pouvoir de l’engagement

Le support de l’acte est libre. Il peut s’agir de toutes formes d’écrit. Un arrêt de la Cour de Cassation le 2 décembre 1997 du Dalloz en affaire 1998 p 149 dit que la télécopie est admise.

Mais la loi ne prévoit pas de mentions complémentaires mais la doctrine estime que cette acceptation ne peut être général. Il ne peut être que pour un ou plusieurs créances spécifiques parce que les effets de l’acceptation sont très importants pour le débiteur cédé.

S’agissant des effets : il y en a deux essentiels :

Engagement direct du débiteur cédé de paiement comme pour la lettre de change

Application de l’inopposabilité des exceptions donc à la date de l’acceptation, le débiteur cédé ne peut plus invoqué vis-à-vis du banquier, les exceptions qu’il avait à l’égard du cédant.

L’article L.313-29réserve le cas ou le banquier en acquerrant les créances a agi sciemment au détriment du débiteur.

2) Conflit avec les tiers concurrent : opposabilité de la cession aux tiers concurrents

La date inscrite sur le Bordereau Dailly implique la date de la cession de la Cour de Cassation. On a donc de nombreuses difficultés. Plusieurs personnes prétendent avoir droit sur les sommes correspondant à la créance cédée. La règle de principe est donc de comparé la date d’acquisition des droits. C’est le principe du prior tempore potior jurisàle premier dans le temps acquiert les droits. Mais en pratique, l’application pas si simple qu’il y parait. Possible qu’il y ait une double mobilisation de la même créance. Une double mobilisation par le cédant en toute connaissance de cause est une escroquerie. En outre il arrive que le cédant cède deux fois la créance de BF il peut y avoir par exemple une erreur.

Il faut trouver un moyen de régler ces conflits :

Conflit pour lesquels on applique le prior tempore :

Conflit entre deux banque, à savoir un banquier cessionnaire et un banquier encaisseur : le cédant a deux compte. Un compte dans la banque cessionnaire te un compte dans une autre banque. D’autre part le débiteur cédé a payé l’autre banquier. La question qui se pose est celle de savoir si le banquier cessionnaire peut agir contre le banquier encaisseur pour récupérer la somme qui lui était due. La Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre cial du 4 juillet 1995 JCP ent 1995 II ème partie 738 not Stoufflet èa jugé que le banquier cessionnaire ne pouvait revendiquer ni la somme entre les mains du banquier encaisseur ni la créance. Il y a plusieurs raisons à cette situation :

-la créance a été éteinte par le paiement qu’a fait le débiteur cédé au banquier encaisseur

-en ce qui concerne la somme, elle s’est fondue dans le compte courant du cédant et ne peut plus être individualisée.

-le banquier encaisseur a agi de bonne foi au nom de son client car il n’avait aucune connaissance de la cession. C’est le banquier encaisseur qui l’emporte dans ce conflit. Le banquier cessionnaire ne peut que s’adressé au cédant. Mais par hypothèse ces situations se présente lorsque le cédant est en redressement judiciaire.

conflit entre le banquier cessionnaire et le porteur d’une lettre de change: il y a problème lorsque la lettre de change a été accepté. En effet le tiré est en même temps le débiteur cédé et n’est pas forcément au courant de la cession Dailly. Il est donc possible qu’il ait accepté une lettre de change pour la même créance en toute bonne foi. Le porteur va être préférer parce que il a deux droits, à savoir l’irrévocabilité de l’acceptation et inopposabilité des exceptions. Le porteur pourra obtenir le paiement du tiré mais est ce que le tiré va être obligé deux fois c’est-à-dire payer aussi le banquier cessionnaire. Cela se règle ne fonction de l’existence ou non d’une notification. On compare la date de la notification et la date de l’acceptation. Si la lettre de change a été acceptée après la notification, il y a une faute de la part du tiré parce que il était au courant de l’existence du Bordereau Dailly. En conséquence il va payer deux fois, le porteur d’un coté et le banquier cessionnaire de l’autre. Mais il peut se retourner contre le tireur. Si l’acceptation a eu lieu avant la notification et c’est la même solution si pas notification, dans ce cas la banque ne peut rien réclamer au tiré de la lettre de change donc elle doit s’adresser au cédant.

Conflit entre le banquier cessionnaire et le titulaire d’une clause de réserve de propriété : le vendeur initial des marchandise en a réserver la propriété. le revendeur a lui même revendu les marchandises à un acquéreur et il a cédé la créance qu’il avait sur cet acquéreur à un banquier cessionnaire. L’hypothèse se présente généralement lorsque le revendeur est mis en redressement judiciaire avant que l’acquéreur n’est payé le prix. Qui peut récupérer la somme correspondant au prix ? on a en effet deux personnes intéressées par ce prix : le banquier cessionnaire propriétaire de la créance et le vendeur initial des marchandises qui en cas de revente des marchandises bénéficie de la subrogation sur le prix. Donc il y a conflit. Dans un arrêt du 20 Juin 1989 la Cour de Cassation dans le bull IV ème partie n° 197 a préféré le titulaire de la réserve de propriété. elle considère en effet qu’en raison de la subrogation, le droit de ce titulaire s’est reporté sur le prix au moment de la revente des marchandises. Le revendeur ne pouvait plus céder la créance au banquier cessionnaire car la créance n’existait plus. Par conséquent le banquier cessionnaire ne peut pas récupérer la somme.

Conflit entre le banquier cessionnaire et les créanciers du cédant en cas de saisie : à la date de la cession, la créance est sortie du patrimoine du cédant. Il en résulte que les créanciers du cédant ne peuvent plus saisir cette créance. En ce sens arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2003 D 2003 AJ p 133. A l’inverse la cession ne peut valablement intervenir au profit du cessionnaire à partir du moment ou la saisie et plus particulièrement la saisie a été signifiée au tiers saisi. Cela vise l’hypothèse dans laquelle le bien est entre les mains d’un tiers. Cette question est réglée par l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991

Procédure collective : les contrats en cours sont normalement continués. On a les contrats successifs parmi les contrats en cours. Le problème est le suivant : si avant l’ouverture du jugement, le débiteur avait cédé les créances concernant ce type de contrat comme le contrat de fourniture de marchandise, le banquier cessionnaire peut il se faire payer quand même. Il est possible au cédant de céder les créances immédiates mais aussi les créances futures. Jurisprudence fluctuante en la matière. Un revirement du 7 décembre 2004, arrêt qui est au JCP ent 2005 231 avec une note Raby, la Cour de Cassation revenant sur la jurisprudence antérieure a admis la validité de la cession par application des articles 313-23 et 313-27.

Pourquoi a-t-elle dit que le banquier cessionnaire avait une créance valable ? avec la cession, la créance était sortie du patrimoine du cédant et que comme cette cession avait eu lieu avant la date de la procédure, son paiement ne pouvait pas en être affectée.

La sous-traitance: le problème vient du fait suivant : le sous-traitant bénéficie de part la loi d’une action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage afin d’obtenir le paiement de la créance que ce maître de l’ouvrage doit à l’entrepreneur principal. L’entrepreneur principal a l’interdiction de céder les créances correspondant à des travaux sous-traités à des tiers(article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975). Malgré cette interdiction, il arrive que l’entrepreneur principal cède quand même cette créance. Qui est préféré ? la Cour de Cassation a adopté une solution de protection du sous-traitant com., 20 juin 1989 bull IV ème partie n° -95: le sous traitant pouvait exercer son action même si le maître de l’ouvrage a déjà payé le cessionnaire. Le maître de l’ouvrage va être la victime de cette situation. Il ne récupérera pas les sommes ne questions.

Beaucoup de banques n’aiment pas utiliser le Bordereau Dailly.

§2. Le recouvrement de la créance

En tant que cessionnaire de la créance, le banquier a bien sur le droit d’obtenir la somme correspondant à son montant. Le débiteur cédé n’est pas toujours au courant de l’existence du Bordereau Dailly. Donc qui va-t-il payer ?

Conditions de réalisation du paiement

Dans quelles conditions le débiteur cédé peut-il se libérer valablement ? Il faut distinguer s’il y a eu notification ou non.

1) Il n’y a pas eu notification

Le débiteur cédé doit payer le cédant. Pourquoi ?

Le débiteur cédé ne connaît que le cédant

On considère que le cédant a reçu un mandat du banquier pour recouvrer la créance en son nom : le débiteur cédé est libéré par le paiement qu’il a fait au cédant. Cette solution vaut même si le débiteur cédé connaissait la cession du moment qu’il n’a pas été notifié. Le banquier peut s’adressé au cédant pour récupérer la somme.

2) Il y a eu notification

Cette notification, outre l’interdiction qu’elle fait au débiteur cédé de payer un tiers opère également une révocation du mandat que le cessionnaire avait donné au cédant. En conséquence le débiteur cédé doit payer au banquier. Cette solution vaut également pour la compensation. En l’absence de notification, le débiteur cédé peut payer le cédant par compensation. Après la notification ce n’est pas possible. La seule compensation possible après est celle entre le débiteur cédé et le cessionnaire (la compensation).

Les recours et les garanties du cessionnaire

Il est certain qu’il a des recours contre le cédant.

1/ Les recours contre le cédant

L’article L.313-24 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIERprévoit que sauf convention contraire le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées. En conséquence, le cédant est tenu vis-à-vis du cessionnaire en c’est-à-dire de défaillance du débiteur cédé. Sa situation est proche de celle du tireur de la lettre de change. Il y a cependant une différence, c’est que la garantie du cédant ne dépend de l’acceptation ou non par le débiteur cédé c’est-à-dire que le cédant est toujours garant sauf clause contraire. La conséquence de ceci est que le banquier peut poursuivre le cédant plutôt que le débiteur cédé. Sauf si il y a eu notification, le banquier doit d’abord s’adresser au débiteur cédé. Vis-à-vis du cédant le banquier n’est qu’un créancier chirographaire.

2) Recours contre le débiteur cédé ?

Aucune disposition spécifique de la loi ne prévoit un tel recours. Il faut donc appliquer les principes de droit commun, c’est-à-dire que le banquier est devenu propriétaire de la créance et donc il est devenue le créancier du nouveau débiteur cédé. Donc il a une action en droit commun contre le débiteur cédé. La prescription de l’action est celle de la créance.