La cession des parts sociales de la SARL en droit ivoirien

La cession des parts sociales de la SARL en droit ivoirien

En droit ivoirien, la cession des parts sociales d’une SARL est une question résolue par l’AUDSC-GIE dans ses articles 317 à 320. Ces dispositions fixent aussi bien des conditions de fond que des conditions de forme.

Pour rappel, la SARL est une forme de société à responsabilité limitée, dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Les parts sociales sont des titres représentatifs de la participation des associés au capital social de la société.

La cession des parts sociales peut être réalisée par voie de vente, d’échange ou de donation entre associés ou à des tiers. Cependant, les statuts de la société peuvent prévoir des clauses restrictives quant à la cession des parts sociales, telles que l’obligation pour l’associé cédant de proposer en priorité ses parts aux autres associés ou encore l’agrément préalable de la cession par les autres associés.

A) LES CONDITIONS DE FOND DE LA CESSION DES PARTS SOCIALES DE LA SARL

Il faut distinguer les conditions de fond selon que la cession est faite à un associé ou bien qu’elle est faite à un tiers, étranger à la société.

1) LA CESSION A UN ASSOCIÉ

En principe, les modalités de cession des parts sociales à un associé sont prévues par les statuts et les associés ont toute liberté en la matière. Même dans l’hypothèse où les statuts n’ont pas organisés les modalités de la cession des parts à un associé, cette cession reste libre en ce sens que celle-ci ne va pas modifier la composition de la société, elle ne va modifier plutôt que la répartition des parts sociales.

Les associés étant lié par l’intuitu personae, aucune autorisation n’est imposée pour la cession des parts sociales à un associé.

2) LA CESSION A UN TIERS

Est considéré comme tiers, aussi bien tout individu autre que l’un des associés actuels qu’un ancien associé devenu ainsi tiers, étranger à la société. Dans l’un ou l’autre cas, les modalités de cession sont librement organisées par les statuts.

Mais si les statuts sont muets sur cette hypothèse de cession des parts sociales eu égard à l’intuitu personae qui caractérise la SARL, la cession ne saurait être libre. Aussi, dans une telle situation, les parts sociales ne pourront être cédées qu’avec le consentement de la majorité des associés non cédant et qui représentent les ¾ du capital social. S’il y a refus de cession des parts sociales aux tiers, les associés non cédant sont indéfiniment et solidairement tenus, dans un délai de trois mois, qui suit la notification de refus à l’associé cédant, d’acquérir ses parts. Le prix de cession sera fixé d’accord parties, mais faute d’accord, les parts sont librement cessibles entre les intéressés.

B) LES CONDITIONS DE FORME DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA SARL

La cession des parts sociales est soumise non seulement à un écrit, en outre, certaines formalités de publicité sont exigées.

  • 1 ) L’EXIGENCE DE L’ÉCRIT

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. L’écrit peut être un acte notarié ou un acte sous seing privé. L’écrit est certes exigé mais il ne sert que comme moyen de preuve et non pour la validité de la cession.

Cependant pour que la cession soit opposable erga omnes, certaines formalités de publicité sont nécessaires.

  • 2) LES FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Pour que la cession de parts sociales soit opposable d’une part à la société et d’autre part aux tiers, celle-ci doit être signifiée à la société par un acte d’huissier ou bien elle doit avoir été acceptée par celle-ci dans un acte authentique.

S’agissant de l’opposabilité de la cession, l’acceptation de celle-ci ne signifie pas que la société doit donner son consentement mais simplement cela veut dire que la société a eu connaissance de la cession et de ce fait elle en a pris acte.

Par ailleurs, l’acte de cession de parts sociales doit faire l’objet du dépôt d’un original au siège social, puis elle doit faire l’objet d’une modification de statuts ainsi que d’une publicité au RCCM (registre du commerce et u crédit mobilier).

C) LES EFFETS DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA SARL

La cession des parts sociales est soumise à la règle de droit commun à savoir le transfert de la propriété du cédant au cessionnaire avec tous les droits qui y sont attachés, notamment les droits aux bénéfices ou bien le droit de participation à la gestion de la société. Mais l’associé cédant doit garantir le cessionnaire contre l’éviction et contre son fait personnel, c’est-à-dire contre la concurrence qu’il pourrait exercer à l’encontre de la société dont il a cédé les parts.