Chambre des représentant et Sénat en Belgique (composition, statut…)

Le pouvoir législatif fédéral en Belgique

Article 36 Constitution.: Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

  • Jusqu’à l(adoption de l’article 35 de la Constitution, le pouvoir législatif fédéral disposait de la plénitude des compétences.
  • Signification et limites.
  • L’article 35 de la Constitution attribue dorénavant aux Communautés et aux Régions l’exercice des compétences résiduelles
  • Nécessité cependant d’une loi spéciale qui déterminera qui, des communautés ou des régions, exercera ces compétences résiduelles. En attendant l’adoption de cette loi spéciale, c’est toujours l’État fédéral qui exerce ces compétences.

1. La composition du pouvoir législatif

Art. 36 Const.: Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

  1. a) La Chambre des représentants

Composition: art. 63 Const

  • 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

    Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

    § 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

    Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

    Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

    La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

    § 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

150 députés (21 ans minimum) élus tous les 4 ans (en principe) au suffrage universel direct par les citoyens belges d’au moins 18 ans.

  1. b) Le sénat

Composition: Art. 67 Const

  • 1er. Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
    1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais;
    2° quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français;
    3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
    4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
    5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
    6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
    7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
    Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l’alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu’à l’ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.

    § 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1

    er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

 

40 sénateurs (21 ans minimum) élus directement, tous les 4 ans (dont 25 par le collège électoral néerlandais et 15 par le collège électoral français)

10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande en son sein

10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein

1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein

6 sénateurs cooptés par les sénateurs néerlandais

4 sénateurs cooptés par les sénateurs français,

Les sénateurs de droit (art. 72 Const. : Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

 

2.Le statut des parlementaires

Les députés ( et les sénateurs- représentent la nation toute entière et pas seulement ceux qui les ont élus (art. 42 Const.)

  • Problème de la répartition en groupe linguistique (art. 43 Const. : § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.2. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1

    er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.)

  • Garantie de l’indépendance des parlementaires :
    • Les incompatibilités : restriction constitutionnelles ou légales mises à l’exercice de certaines fonctions lorsque l’on est parlementaire.

Statut des ministres (Art. 50 Const. : Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.)

  • Les immunités : protection constitutionnelle.
    • L’irresponsabilité : pénale et civile du parlementaire pour les actes relecant de l’exercice de sa mission de parlementaire (art. 58 Const. : Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.)
    • L’inviolabilité: toute poursuite ou arrestation d’un parlementaire est suspendue pendant la durée d’une session pour les infractions qu’il aurait comminses (art.59 Const. : Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

      Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre désigné par lui.

      Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre.

      Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

      La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert. )

  • Les indemnités : garantie de l’indépendance financière (art. 66 et 71 Const.:

Art 66: Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle

A l’intérieur des frontières de l’État, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.

La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.
Art. 71: Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours;

A l’intérieur des frontières de l’État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les

voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.