Chantage et extorsion (art. 312­-1 et s. du Code pénal)

L’extorsion et le chantage en droit pénal (art. 312­-1 et s. du code pénal )

 

Elle se différencie de la soustraction. Elle tient au fait que l’auteur dans l’extorsion ne prend pas la chose, mais en obtient la remise par la victime.

Néanmoins, l’extorsion se rapproche de la soustraction par son caractère violent, sa nature violente. C’est ici que l’extorsion se différencie de l’escroquerie et de l’abus de confiance qui supposent des remises non violentes de la chose.

Le Code pénal connaît deux délits d ‘extorsion, c’est l’extorsion proprement dite et le chantage.

 

&1 : L’extorsion stricto sensu :

Le délit est défini à l’article 312­-1 du Code pénal.

A) La constitution de l’extorsion :

l’extorsion est définie par l’article 312 selon lequel, c’est le fait d’obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds de valeur ou d’un bien quelconque.

A la lecture de ce texte elle apparaît comme une infraction matérielle qui punit un acte et le résultat provoqué.

  • a) L’acte d’extorsion :

L’extorsion se manifeste par un acte de pression psychologique sur la personne d’autrui qui peut être physique ou morale.

C’est cette pression qui permet de distinguer l’escroquerie et l’abus de confiance, car dans ces deux délits, la remise est souvent volontaire, ce n’est pas le cas dans l’extorsion ou remise sans consentement qui la rapproche du vol.

Trois formes d’extorsion, la violence, menace de violence ou contrainte. Il est impératif que la remise a été obtenue par l’un de ces moyens. La difficulté à porté sur la notion de contrainte, notamment pour identifier le seuil à partir duquel une pression psychologique peut être qualifiée de contrainte au sens du délit d’extorsion.

Il n’y a pas de critère sûr, c’est une mise en œuvre casuiste :

L’extorsion a été retenue à la charge d’un pharmacien qui au cours de sa période de garde imposait une surtaxe de 100F à ses clients pour leur délivrer des médicaments.

Il n’y a pas d’extorsion a menacé d’exercer une voie de droit.

  • b) Le résultat de l’extorsion :

Ce résultat, c’est la remise du bien convoité qui est provoquée par la violence ou la contrainte. Cette remise est l’élément constitutif du délit, c’est elle qui permet de différencier le domaine du vol de l’extorsion en théorie.

Il y a extorsion dès lors que le bien a été remis à l’auteur, peu importe que cette remise ait été obtenue par violences.

Par exemple, lors d’une agression, si l’individu prend la chose, c’est un vol, si la chose lui est remise, c’est une extorsion. Le critère est assez faible. C’est l’extorsion qui a à s’appliquer en fait de rackets.

Il y a une différence avec le vol quant à l’objet de la remise, dans le domaine de l’extorsion, il n’est pas nécessaire que le bien remis soit corporel, cela résulte du texte de l’incrimination qui vise expressément des biens corporels comme la révélation d’un secret, qui peut s’appliquer assez bien à des biens corporels avec le mot « valeur ».

  • c) L’intention de l’extorsion :

C’est une infraction intentionnelle. Cet élément intentionnel exige que l’auteur ait agi pour obtenir la remise d’un bien. Il doit avoir eu conscience d’avoir exercé une pression sur autrui et doit l’avoir fait pour extorquer un bien.

La matérialité des faits permet de déduire l’élément intentionnel.

B) La répression de l’extorsion :

La tentative est toujours punissable et l’extorsion bénéficie des immunités familiales comme pour le vol.

Elle est décidé par le Code pénal de 1992, mais auparavant sous le code de 1810, cette application n’avait aucun fondement légal et avait été décidé par la seule jurisprudence. Elle était exclusivement prévue en matière de vol et la jurisprudence l’avait étendue à plusieurs infractions dont l’extorsion.

C’est une des manifestations de l’interprétation par analogie des dispositions favorables, par opposition à l’interprétation stricte qui ne joue que pour diminuer la répression.

Les peines en matière d’extorsion :

C’est 7 ans et 150 000€ d’amende, car elle suppose une violence par rapport au vol de base. Les peines sont portées à 10 ans et 150 000€ pour les extorsions sur personne particulièrement vulnérable.

Il y a énormément de cas d’aggravations criminelles.

 

&2 : Le chantage :

C’est une variété d’extorsion faisant l’objet d’une incrimination spéciale car c’est le même type de fait puni qui consiste à exercer une pression physique ou psychologique sur autrui pour obtenir la remise d’un bien.

Le chantage est prévu à l’article 312-­10 du Code pénal.

  • a) La constitution du chantage :

C’est le fait d’obtenir en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteintes à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds ou de biens de valeur quelconque.

Il faut un acte déterminé et le résultat.

Le résultat est le même que celui de l’extorsion.

Il se différencie uniquement sur le terrain de l’acte incriminé, c’est une forme particulière de pression visée au titre du chantage. Cet acte est défini comme une menace d’un fait précis :

  • b) La menace :

Le terme est compris très largement par le juge, c’est à dire que le critère de la menace réside dans sa perception par la victime, beaucoup moins que dans une matérialité déterminée. De simples allusions suffisent à réaliser une menace.

Il n’est pas nécessaire que la menace soit adressée par la personne qui concerne les révélations selon une jurisprudence du XIX siècle, notamment lorsqu’elle concerne un parent de la personne concernée par les révélations.

Elle doit porter selon le texte sur un fait de cette nature, celui­-ci correspond exactement à un fait de diffamation. Il s’agit de la commission d’une infraction ou au moins d’un fait qui fait l’objet d’une réprobation sociale importante. Il n’est pas nécessaire que ce fait soit faux.

En matière de chantage, concernant l’élément matériel, la principale difficulté a porté sur les menaces d’agir en justice, sachant que le recours d’action en justice constitue l’exercice d’un droit.

 

Dans quelle mesure un individu qui menace autrui d’agir en justice commet-il une menace punissable au titre du chantage ?

La jurisprudence apprécie en fonction de deux critères cumulatifs qui tiennent à l’extériorité et à la proportionnalité de la menace.

Il est impératif pour qu’il n’y ait pas menace au titre d’un chantage qu’il y ait un lien entre la demande présentée par l’auteur et le fait et le fait qu’il menace de révélé. Ainsi, il n’y a pas de chantage pour la victime d’une infraction à menacer son auteur de la révéler. De la même façon, il n’y a pas menace pour un créancier de menacer son débiteur pour obtenir un recouvrement en justice.

Cette impunité cesse s’il n’y a aucun lien entre la demande et le fait susceptible d’être révélé. C’est ainsi que le créancier d’une dette civile commet un chantage en menaçant son débiteur de révéler un fait diffamatoire qui n’a aucun lien avec cette dette.

Dès lors qu’il y a un lien, n’y-a-­t-­il jamais chantage ?

C’est la proportionnalité de la demande par rapport au fait à révéler. Il s’agit du fait au juge d’empêcher un individu de présenter des demandes disproportionnées par rapport à leur droit d’agir en justice.

Cette solution s’est manifestée par un arrêt du 27 janvier 1960, personne prise en flagrant délit de vol dans un commerce et avec laquelle le commerçant volé réclamait une somme d’argent sans rapport avec la valeur du bien.

En ce qui concerne l’élément intentionnel :

Le chantage suppose que l’auteur doit avoir agi pour obtenir une remise.

Dans un arrêt du 25 octobre 1973, relaxe approuvée par la Cour de cassation parce qu’il a été démontré qu’un individu a proféré des menaces qui avaient débouché sur une remise, mais les menaces n’avaient pas été faite dans le but d’obtenir la remise.

Il faut la volonté d’obtenir le résultat.

  • c) La répression du chantange :

Il y a le chantage simple puni de 5 ans et 50 000€ d’amende et le chantage aggravé punit de 7 ans et 100 000€ d’amende quand l’auteur a mis sa menace à exécution.

Il y a bénéfice des immunités familiales à l’origine sur une extension jurisprudentielle.

Par exemple, pour le vol avec violence, ce qui va bénéficier d’une immunité c’est le vol, mais il y aura des poursuites pour les violences.

 

 

Quelques sites qui parlent de la répression du chantage et de l’extorsion en droit pénal :

  1. Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGITEXT000006071154/2016-08-22/
  2. Service-public.fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32927
  3. Droit-Finances.net : https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/51210-chantage-definition-punitions-et-recours