Charge de la preuve et modes de preuve en Belgique

La preuve en droit belge

La preuve est un acte ou un fait juridique versé au soutien d’une prétention pour fonder les allégations des parties au litige

I) la charge de la preuveuve

a) au pénal

La charge de la preuve incombe au ministère public.

Corollaire de la présomption d’innocence et que le doute profite à l’accusé. L’accusation doit prouver la réunion de tous les éléments de fait constitutifs de l’infraction.

 b) au civil

La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit prouver les éléments de fait contestés qui fondent sa prétention. Toutefois si le défendeur soulève une exception, il doit en apporter la démonstration. Les parties doivent collaborer loyalement à la production des preuves.

 c) les présomptions légales

    la charge de la preuve peut être modifiée par l’effet d’une présomption légale.

    On distingue – les présomptions simples ou non-irréfragables ou juris tantum: qui sont

                            susceptibles d’une preuve contraire. Ont pr effet de transférer la charge de la preuve à la partie adverse.

                         – les présomptions irréfragables ou juris et de jure : qui dispensent de prouver un fait qui est considéré comme établi par la loi, empêchant tte preuve contraire.

 

II) Les modes de preuves

La preuve est soit libre : cad. lorsqu’elle peut être apportée par ttes voies de droit, cad. par tout moyen

                                        régulier de nature à emporter rationnellement la conviction.

                      soit réglementée : cad. lorsque la loi détermine et dc limite, les modes de preuve admissibles

 

En matière pénal : la preuve est en principe libre, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Les éléments de preuve doivent avoir été régulièrement obtenus.

En matière civile : il faut distinguer :

                          – la preuve de faits juridiques : peut être établie par toute voie de droit.

                            – la preuve des actes juridiques : doit être établie par un écrit lsq’elle porte sur des choses excédant la valeur de 375 euros. Cette règle ne s’applique pas en matière commercial, sociale et parfois au civile si c’est physiquement ou moralement impossible de se procurer un écrit.

 a) la preuve par écrit

Est obligatoire en matière civile pr les actes juridiques excédant une certaine valeur.

On distingue :

l’acte authentique = un écrit dressé par un officier public dans les formes requises par la loi. Ils valent jusqu’à inscription de faux.

                            l’acte sous seing privé = un écrit établi par de simples particuliers. Ils valent jusqu’à preuve du contraire fournie par écrit.

 b) les présomptions de l’homme

Sont des conséquences que le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Elles doivent être distinguées des présomptions légales.

L’expertise : est une mesure d’instruction ordonnée par le juge qui demande à un ou pls spécialistes de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique.

 c) le témoignage

Est l’affirmation, sous serment, par une personne de l’existence d’un fait dont elle a eu personnellement connaissance.

Dans les systèmes de droit civil, il joue un rôle accessoire, sauf devant la cour d’assises. La mesure d’instruction pour recueillir des témoignages s’appelle l’enquête.

 d) l’aveu

Est la reconnaissance par une personne d’un fait de nature à produire contre elle des csq juridiques défavorables.

On distingue :

    · l’aveu judiciaire : est celui qui est obtenu dans le cours même du procès. Il aboutit à supprimer le caractère contesté du fait avoué et dc à dispenser l’autre partie de la charge de le prouver.

  • l’aveu extrajudiciaire: est fait en dehors du procès. Il peut résulter du comportement même de la partie à laquelle on l’oppose.

L’aveu doit être volontaire. Il ne peut être ni surpris ni contraint, en vertu du droit au silence.

 e) le serment

 Le serment  est l’affirmation devant le juge d’un fait favorable au déclarant. Il peut être déféré par l’autre partie pour décider de l’issue du procès (serment décisoire) ou par le juge pour apporter un élément de conviction supplémentaire (serment supplétoire). On eut refuser ou accepter de prêter serment.

 

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