Les charges déductibles à l’impôt sur les sociétés

Les charges déductibles

L’impôt sur les sociétés (IS) est un impôt prélevé sur les bénéfices des sociétés. Cependant, tous les coûts et dépenses ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés. Les charges déductibles à l’impôt sur les sociétés comprennent tous les coûts et dépenses qui sont nécessaires pour générer les bénéfices de la société. En général, les charges déductibles comprennent les frais de personnel, les frais de gestion courante, les frais de recherche et développement, les frais de publicité et de marketing, les frais de formation, les frais d’intérêts, et les pertes sur créances.

Les limites de déductibilité : toutes les charges ne sont pas déductibles. En effet, l’administration fiscale peut refuser la déductibilité des charges qui sont considérées comme excessives, non justifiées ou qui sont considérées comme des dépenses somptuaires. Les charges de luxe telles que les dépenses de chasse de loisirs, de pêche ou les yachts ne sont pas déductibles.

A) les conditions de déduction

1) Le critère de rattachement des dépenses à l’exercice

L’énumération des charges déductibles du revenu d’une entreprise industrielle ou commerciale n’est pas limitative =) CGI, art. 39, 1. Fiche 3 « notamment »

Pour autant, la loi ne définit pas les charges déductibles. Peut-on dégager des critères d’inclusion ou d’exclusion de la catégorie des charges déductibles ?

En d’autres termes, quelles sont les conditions générales de rattachement des dépenses à l’exercice :

Rappel : notion de dettes certaines.

Le principe des dettes certaines, corollaire de la règle des créances acquises, impose de prendre en compte les dépenses effectivement engagées durant la période d’imposition, ou encore les dettes devenues certaines dès lors que la créance, qui en est la contrepartie, figure dans le patrimoine du cocontractant.

Autre critère : répondre à l’intérêt de l’entreprise.

La loi fiscale exclut expressément certaines dépenses de la liste des charges déductibles : les amendes, des dépenses somptuaires et des allocations forfaitaires pour frais de représentation, les dépenses personnelles de l’exploitant ou du dirigeant (CGI, art. 39).

Ex : dépenses de chasse et de pêche, dépenses d’utilisation du yacht…

Autre critère : se rattacher à la gestion normale de l’exploitation.

Les charges qui découlent d’actes anormaux de gestion ne sont pas fiscalement déductibles. On va revenir sur l’acte anormal de gestion.

Autre condition : ne pas être la contrepartie de l’acquisition d’un actif immobilisé.

Refus des dépenses qui se traduisent par l’acquisition d’une immobilisation, par une augmentation de la valeur ou de la durée d’une immobilisation. On va revenir sur la distinction des immos et des charges.

Enfin, conditions de forme.

Pour être déductibles, outre d’être rattachées à la période d’imposition, les charges d’exploitation doivent :

– être justifiées par une inscription en comptabilité et par des factures ou autres pièces justificatives,

et

– pour exploitant individuel : figurer sur la déclaration des frais généraux lorsque le droit fiscal l’exige.

+ entreprise individuelle/ BIC doit mentionner sur imprimé 2031 : les cadeaux de toute nature lorsque leur valeur globale dépasse 3000€ ; les frais de restaurant, réception et spectacles dépassant 6100€.

On va reprendre plus en détail certains de ces critères :

  1. « Des dépenses dans l’intérêt direct de l’exploitation ou rattachées à la gestion normale de l’entreprise » =) Théorie de l’acte anormal de gestion

=) Principe de la liberté de gestion.

Principe énoncé en JP : « Le contribuable n’est jamais tenu de tirer des affaires qu’il traite le maximum de profits que les circonstances lui auraient permis de réaliser » (CE, 8e ss-sect., 7 juill. 1958, req. 35977 : Dr. fisc. 1958, n° 44, comm. 938).

Une gestion déficitaire n’est pas nécessairement anormale ; une société peut être uniquement créée pour profiter de l’économie qui pourrait en résulter (C. civ., art. 1832).

Corollaire du principe de la liberté de gestion comptable et fiscale, le principe de non-immixtion interdit au juge d’intervenir dans la gestion des entreprises.

Cependant, l’Administration fiscale a le droit de remettre en cause les dépenses qui ne se rattachent pas à la gestion normale d’une entreprise ou qui ne sont pas exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise.

=) Par le biais de Acte anormal de gestion.

L’entreprise ne peut porter en déduction de son revenu imposable que les dépenses, effectivement supportées dans le cadre de son activité, et qui lui ont permis d’en retirer une contrepartie réelle ou suffisante.

Distinct de l’erreur de gestion, l’acte anormal de gestion est un acte qui avantage un tiers tout en étant contraire à l’intérêt de l’entreprise (ex : prêt sans intérêt, dépenses d’agrément…). La notion est proche de celle d’acte contraire à l’intérêt social en droit des sociétés. Le domaine de l’acte anormal de gestion est, toutefois, plus large : il est surtout invoqué en matière de BIC mais peut concerner les BNC.

Le refus de prendre en compte des dépenses anormales n’empêche pas l’entreprise d’accorder des avantages particuliers à ses partenaires, s’ils s’inscrivent dans la pratique habituelle des affaires (abandons de créances à un partenaire privilégié…).

Les dépenses relevant d’un acte anormal de gestion doivent être distinguées des dépenses illicites réalisées dans le cadre d’activités licites (commission occulte, cadeau…) : celles-ci ne sont pas nécessairement anormales si elles ont été faites dans l’intérêt de l’entreprise. En dépit d’un certain courant jurisprudentiel d’inspiration moralisatrice, le droit positif applique donc les règles de la déductibilité (CE, 11 juill. 1983, no 33942 : RJF 1983, no 1109. – CE, 20 févr. 1985, no 41598 : RJF 1985, no 534. – CE, 30 juill. 2003, no 232004 : RJF 2003, no 1273).

Domaine de l’acte anormal de gestion.

L’acte anormal de gestion est surtout invoqué en matière de BIC. Pourquoi ? Le contrôle d’un tel acte n’est pas étendu à la fiscalité des ménages dont le but premier n’est pas la réalisation de profits. Ainsi, en matière de revenus fonciers, le contribuable est libre de jouir personnellement d’un immeuble ou de le louer en contrepartie de modestes loyers. Toutefois, l’Administration fiscale contrôle, outre le caractère éventuellement fictif de la location, la réalité et la normalité des loyers. De même, s’agissant des professions libérales, par exemple, les charges ou pertes déductibles doivent être liées à des opérations conformes aux règles déontologiques, ou encore, au fait que seules les « dépenses nécessitées par l’exercice de la profession » sont déductibles (CGI, art. 93, 1).

Sanctions de l’acte anormal de gestion.

L’appauvrissement de l’entreprise entraînant, indirectement, une diminution de l’impôt, l’acte anormal de gestion est inopposable à l’Administration pour le calcul de l’impôt. Il fait alors l’objet d’une double imposition :

de l’entreprise avec la réintégration des charges anormales déduites,

– du bénéficiaire de l’acte anormal de gestion imposé sur le montant de l’avantage injustifié.

  1. Distinction des charges déductibles et des immobilisations

Enjeu de la distinction : le prix d’acquisition d’un bien immobilisé ne constitue pas une charge déductible. + les immobilisations peuvent donner lieu à la déduction d’un amortissement ou à la constitution d’une provision.

=) l’acquisition d’une immobilisation ne constitue pas une charge déductible du résultat car il n’y a pas diminution de l’actif net.

Notion d’actif immobilisé.

La notion d’actif immobilisé est une notion comptable. L’actif immobilisé figure au bilan et comprend « les éléments destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise » (C. com., art. R.123-181). Les éléments permanents de l’actif sont les éléments dont la destination normale est d’être conservés et donc immobilisés dans l’entreprise, soit comme moyens d’exploitation, soit à titre d’emploi des capitaux.

Principe de patrimonialité.

La notion comptable d’actif immobilisé est sous la dépendance de la notion juridique de patrimoine car la comptabilité a pour objet « d’enregistrer des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise » (V. C. com., art. L. 123-12, art. L. 123-14). Ainsi, selon le principe de patrimonialité, principe traditionnel du droit comptable français, seuls les biens dont l’entreprise est propriétaire sont inscrits au bilan ; les biens, corporels ou incorporels, dont l’entreprise a simplement la jouissance en vertu d’un droit personnel ne figurent pas à l’actif du bilan (C. com., art. L. 123-20).

Exceptions au principe de patrimonialité.

La jurisprudence pose des critères économiques à la distinction entre charges déductibles et immobilisations et porte ainsi atteinte au principe de patrimonialité. Elle considère que les dépenses qui sont la contrepartie de droits « constituant une source régulière de profits dotés d’une pérennité suffisante, et susceptibles de faire l’objet d’une cession » ne sont pas des charges déductibles

(à propos des redevances relative à la concession d’une licence exclusive d’exploitation, V. CE, 21 août 1996, SA SIFE, n° 154488 : Dr. fisc. 1996, n° 50, comm. 1482, concl. J. Arrighi de Casanova ; RJF 1996, n°10, p. 652, chron. S. Austry, p. 634).

En droit positif, les critères de l’immobilisation sont donc les suivants :

– l’élément d’actif est susceptible d’être vendu, transféré ou loué,

– il est contrôlé par l’entreprise ( diff. Avec stocks !) au sens où celle-ci bénéficie des avantages économiques et assume les risques liés au bien (critère du contrôle et non de la propriété)

– il est porteur de profits de façon pérenne (sur le critère de l’utilisation au-delà d’une année, V. CE, 18 mai 2005, FICHE no 265038, Gryson : RJF 2005, no 814. – CE, 25 mai 2005, no 253199, EURL Pressing Plus : RJF 2005, no 825).

Il en va ainsi des droits de jouissance, personnels ou réels, tels les droits d’usufruit, les licences d’exploitation d’un bar, les droits d’exploitation d’une carrière, les licences exclusives d’exploitation de brevets…Cette position jurisprudentielle, qui fait l’objet d’un vif débat doctrinal, va cependant dans le sens de la normalisation comptable internationale (normes IFRS) consacrant la notion de propriété économique.

Remarque : l’acquisition de petit matériel outillage, bureau…dont la valeur unitaire HT ne dépasse pas 500€ peut être enregistrée comme une charge.

=) dans support de cours deux arrêts sur cette distinction entre immobilisation et charge.

Après cette étude des principes généraux de déductibilité des charges, analyse plus spécifique de certaines charges

B) Les différentes charges déductibles et leur régime

  1. Les frais généraux (plutôt propre au BIC/ entreprise individuelle), ou plutôt les différentes charges

  • a) Les charges d’exploitation

Achats.

Dans une entreprise, les principales charges d’exploitation sont les achats effectués au cours de l’exercice d’imposition. Il faut comprendre le montant hors TVA auquel on a ajouté les frais accessoires sur achat et enlevé les remises consenties par le fournisseur.

Attention : lorsque la TVA n’est pas déductible, il faut l’intégrer dans le résultat fiscal et elle constitue donc une charge déductible

Dépenses d’entretien et de réparation.

Attention à la distinction avec immo. / dépenses pour renouvellement, remplacement, amélioration de la durée d’utilisation d’une immo.

Il ne doit donc pas s’agir non plus de dépenses de remplacement d’un composant (régime fiscal particulier).

Ex : dépenses de ravalement, travaux de peinture, électricité, remplacement du carrelage, réfection de la toiture de bâtiments affectés à l’exploitation.

Contra : gros travaux de maçonnerie et plomberie, travaux de transformation d’un bâtiment affecté à l’exploitation

Tout dépend aussi de l’affectation matérielle à l’exploitation du bien et de son inscription ou non au bilan =) tableau récapitulatif dans fiche

Les locations

Les loyers sont des charges normalement déductibles. Régime particulier du crédit-bail mobilier et immobilier, volontairement laissé de côté.

Les rémunérations

A la condition de correspondre à un travail effectif et de ne pas être excessives. Idem pour indemnités de licenciement.

Remarques

  • s’agissant de l’exploitant individuel (règle des BIC, et non IS) : la rémunération qu’il s’alloue en contrepartie de son travail n’est pas une charge déductible; son travail étant rémunéré par le bénéfice net. Donc réintégration. Sauf pour cotisations sociales obligatoires (et non cotisations versées à des régimes facultatifs), qui elles sont déductibles du résultat fiscal.
  • S’agissant du conjoint de l’exploitant individuel (déjà vu en TD) : intégralement déductible si l’entreprise individuelle a adhéré à CGA. Sinon plafond de 13800€, plafond à recalculer en fonction du temps de travail (temps partiel, mi-temps).

Autres dépenses

  • Honoraires sont des charges déductibles si elles correspondent à des services effectifs et non excessives par rapport aux services rendus. A faire figurer sur la déclaration annuelle des salaires (DADS) sinon amende de 50% des sommes déclarées. Ex : honoraires d’avocats déductibles si le litige concernait l’activité de l’entreprise.
  • Déductibilité des cadeaux faits dans l’intérêt de l’entreprise ou pour le développement de son activité
  • Dépenses de publicité déductibles (sauf publicité prohibée comme alcool, tabac)
  • Dépenses de déplacement et mission: déductibles si engagés pour des motifs professionnels et si raisonnables par rapport à l’activité de l’entreprise. Ex : dépenses engagées pour faire participer son conjoint à un congrès ne sont pas déductibles, dépenses si dirigeant se fait accompagner de sa mère ! Rappel : frais de déplacement dans la limite de 40km déductibles, idem frais de repas. Conditions : justificatifs.
  • Frais d’assurance présentant un caractère indemnitaire. Primes annuelles = charges déductibles. Cas particulier des assurances-vie : à titre de prévoyance (décès du dirigeant) = primes = placements financiers et non charges déductibles sauf si assurance a un caractère indemnitaire. Par ex : assure le remboursement des emprunts ou encore assurance homme-clé.

Impôts et taxes

= Charges correspondant à l’activité normale de l’entreprise mais impôts expressément exclus : IR de l’exploitant individuel, IS lui-même, taxe foncière pour des immeubles non inscrits au bilan, amendes pour contraventions au Code de la route, pénalités fiscales.

Remarque : La loi de Finances pour 2008 a étendu le principe de non déductibilité à toutes les pénalités. En revanche, les pénalités contractuelles, telles que celles infligées dans le cadre de relations contractuelles, sont déductibles.

Autres charges d’exploitation, étudiées plus tard : dotations aux amortissements, dépréciations et provisions.

  • b) Les charges financières

Charges liées à l’émission d’un emprunt

Une entreprise peut contracter des emprunts et engager alors des frais divers : commissions, frais de publicité…. Tous ces frais sont déductibles à condition bien sûr que l’emprunt ait été contracté dans l’intérêt de l’entreprise. Immédiatement déductibles (sauf pour emprunt ouverts entre 94 et 2004, possibilité d’étalement sur la durée de l’emprunt).

Pertes de change

Déduction des pertes de change latentes est admise. Il faut donc les déduire de façon extra-comptable. Mais attention, l’entreprise aura certainement comptabilisé des provisions pour ce risque de perte, il faudra donc les réintégrer car elles ne sont pas déductibles.

Intérêts des emprunts et dettes de la société

Charges normalement déductibles, à condition dette dans l’intérêt de l’entreprise et inscrite au passif du bilan.

  • c) Les charges exceptionnelles

Il s’agit principalement des dons et libéralités faits par l’entreprise. En principe charges non déductibles sauf si effectués dans l’intérêt de l’entreprise ou dans l’intérêt du personnel.

  • Dépenses de parrainage déductibles: promotion de l’image de l’entreprise…conditions : identité de l’entreprise clairement indiquée et dépenses non excessives. arrêt fiche : passion pour compétitions automobiles au titre de frais généraux ; affaire d’appréciation par administration fiscale (arrêt cité par Cozian).
  • Attention à ne pas confondre avec mécénat (financer des œuvres d’IG, fondations d’utilité publique…sans contrepartie) : dans ce cas crédit d’impôt de 60% dans la limite de 5 pour mille du CA HT.
  • =) parrainage (charges déductibles), mécénat (crédit d’impôt). Attention : en matière BIC, les exploitants soumis au micro-BIC ne peuvent pas profiter de ce crédit d’impôt. (si dépasse 5 pour mille report possible sur 5 années suivantes après prise en compte des versements effectués au titre de chaque année).
  • Cadeaux d’entreprise, par ex. pour clients importants, dépenses de relations publiques : déductibles. Conditions : mention dans relevé spécial des frais généraux.
  • Non déductibilité des dépenses somptuaires : pêche, chasse
  1. Les amortissements

Qu’est-ce que l’amortissement d’un actif ? c’est la constatation de la perte de sa valeur en même temps que son utilisation. On répartit le montant amortissable de cet actif en fonction de son utilisation.

Si il n’est pas possible de déterminer la durée prévisible de l’usage d’un actif, ou si son usage n’est pas limité dans le temps (ex : terrain) l’actif n’est pas amortissable.

La difficulté vient du fait que depuis le 1er janvier 2005 de nouvelles règles comptables relatives à l’évaluation des actifs et à leur amortissement (intégration des normes comptables internationales IFRS) ont eu des conséquences en matière fiscale. Plus précisément surcoût fiscal. D’où méthode aujourd’hui retenue : par principe, les règles fiscales sont calquées sur les règles comptables mais pour ne pas être pénalisées, les entreprises ont la possibilité de déduire des amortissements dérogatoires, ce qui compense fiscalement ce qu’elles ont perdu sur le plan comptable.

Les conditions générales de déduction des amortissements sont les suivantes :

  • – un bien inscrit à l’actif du bilan
  • – une comptabilisation individualisée
  • – des amortissements non exagérés

=) méthode de calcul de l’amortissement

Pour déterminer l’amortissement à enregistrer en comptabilité, cad le plan d’amortissement, il faut connaître :

la base de calcul, ou encore la base amortissable.

Sur ce point, il y a une divergence entre le droit comptable et le droit fiscal.

Pour le droit comptable : la base amortissable est composée de la valeur d’origine diminuée éventuellement de la valeur résiduelle à la fin de la durée d’utilisation prévisible.

Pour le droit fiscal : la base amortissable est la valeur d’origine sans tenir compte de la valeur résiduelle

Voir formule fiche

Base amortissable = valeur d’origine (fiscalement)

Valeur d’origine = coût d’acquisition ou valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit ou coût de production pour les biens fabriqués par l’entreprise

Coût d’acquisition = Prix achat net + TVA non déductible + coûts de mise en état d’utilisation.

Base amortissable = valeur d’origine – Valeur résiduelle (comptablement)

Valeur résiduelle = valeur que l’entreprise peut espérer obtenir en cas de cession de l’immo. en fin d’utilisation. Si elle est significative et mesurable, elle diminue la base amortissable en comptabilité. Dans ce cas, la dotation fiscalement déductible est plus importante que la dotation pratiquée en comptabilité =) la différence doit alors être déduite du résultat fiscal par le biais des amortissements dérogatoires.

Déf. de l’amortissement dérogatoire = part d’amortissement correspondant à l’avantage fiscal que l’entreprise peut faire valoir par rapport à l’amortissement comptable

la durée de l’amortissement

Sur le plan comptable, la durée d’amortissement correspond à la durée d’utilisation déterminée par ent. alors que, sur le plan fiscal, la durée d’amortissement est la durée retenue par l’usage de la profession, ce qui ne correspond pas nécessairement à l’utilisation du bien par ent.

Là encore source de divergences entre comptabilité et fiscalité.

Voir tableau des conséquences =) schéma au tableau. Avec une base imposable identique.

Hypothèse 1 : durée comptable supérieure à la durée fiscale d’amortissement

  • Pendant la durée fiscale d’amortissement

La dotation fiscale aux amortissements autorisée est supérieure à la dotation comptable (puisque durée fiscale est plus courte).

Donc la dotation comptable est entièrement déductible mais il faut ajouter l’excédent de la dotation fiscale. =) amortissement dérogatoire/ dotation aux amortissements dérogatoires qui vient en déduction (charge supplémentaire) du résultat comptable pour avoir le résultat fiscal.

  • Lorsque la durée fiscale est écoulée

Il n’y a plus d’amortissement possible sur le plan fiscal mais l’amortissement comptable continue. Donc les amortissements dérogatoires vont faire l’objet d’une reprise (augmentation du résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal), ce qui compense les amortissements en comptabilité.

Hypothèse 2 : durée comptable inférieure à la durée fiscale d’amortissement

  • Pendant la durée comptable d’amortissement

La dotation fiscale autorisée est cette fois inférieure à la dotation pratiquée comptable (car amortissement fiscal sur plus long terme). Cet excédent de la dotation comptable sur la dotation fiscale est donc non déductible ; il faut réintégrer cet excédent au résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal.

  • Lorsque la durée comptable est écoulée

Le bien ne fait plus l’objet d’un amortissement en comptabilité. En revanche, les dotations fiscales continuent et vont faire l’objet d’une déduction extra-comptable =) à enlever du résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal.

Pour PME dont total bilan ≤ 3 650 000€ ; CA HT ≤ 7 300 000€ ; effectif ≤ 50,

Durée amortissement = durée d’usage de l’immo. (peu importe la durée réelle d’utilisation) = durée fiscale = durée comptable

le mode d’amortissement : linéaire ou dégressif.

Sur le plan comptable, le mode d’amortissement de droit commun = méthode linéaire. Correspond le mieux au rythme de consommation éco. du bien + pour tous les biens amortissables.

Sur le plan fiscal, mode linéaire et mode dégressif.

Voir fiche

* Mode linéaire

  • pour tous les biens amortissables
  • dotation = base * taux * prorata temporis (pour 1er et dernier exercice si acquisition en cours d’exercice, amortissement calculé à partir du jour de mise en service)
  • taux = 100/ durée normale d’utilisation (%)

* Mode dégressif

  • facultatif pour les biens neufs avec une durée d’utilisation ≥ 3 ans.
  • Dotation = VNC * taux * prorata temporis (pour 1er exercice, amortissement calculé à partir du 1er jour du mois d’acquisition).
  • Taux = (100/ durée normale d’utilisation) * coefficient fiscal (tableau joint)

Exercice d’application

La société alpha a acquis 12 000 € au 1er juillet N un matériel de production, amortissable suivant le mode dégressif (fiscal), alors que le mode linéaire correspond au rythme de la consommation économique du bien (comptabilité). La durée d’utilisation du matériel est de 5 ans. Déterminez le plan d’amortissement et les écritures nécessaires en N.

 

 

VNC dotation linéaire dotation fiscale

 

N 18 000 (3600* 180/ 360* 100/5%) (3600*180/360*(1/5*2,25)

=1800 = 4050

Remarque : OK 1er juillet utilisation pour linéaire, si 15 =) linéaire commence 15 juillet, dégressif 1er juillet) + 30 jours dans 1 mois et 360 jours)

Taux dégressif = 2,25* (1/5) = 0,45 = 45%

 

VNC début période N+1 pour amortissement dégressif = 13950

 

N+1 16200 3600 (18000-4050)* 45% = 6277

 

VNC début période N+2 pour amortissement dégressif = 13950- 6277 = 7673

N+2 12600 3600 7673*45% = 3453

 

VNC début période N+3 pour amortissement dégressif = 7673-3453 = 4220

N+3 9000 3600 4220* 45% = 1899 ≤ (4220/2 années restant à courir) =) dotation = 4220/2 2210

N+4 5400 3600 2110

N+5 1800 1800 0

 

 

=) amortissements dérogatoires

N =) dotation amortissements dérogatoires = 4050- 1800 = 2250€ (charges supplémentaires =) réduire le résultat comptable de cette charge pour obtenir le résultat fiscal).

Contrepartie : 145 / amortissements dérogatoires (bilan) = 2250

Remarque : en N+2, N+3, N+4 et N+5 =) reprise sur amortissements dérogatoires (compte de produit)

  1. Les dépréciations et les provisions

Le droit comptable fait désormais une différence

  • entre les dépréciations des actifs =) terminologie employée est celle de « dépréciation » = constate la perte de la valeur d’un élément d’actif, amortissable ou non. Avant on utilisait en comptabilité la terminologie de « provisions pour dépréciation » ; cette terminologie est toujours utilisée par le droit fiscal. Dépréciations constatées dans un compte d’actif négatif. Ex : dépréciations des immos, des créances, des stocks.
  • les provisions. Le terme de provision n’est plus utilisé que pour couvrir les risques et charges que des événements rendent probables. Compte de passif. Ex : provision pour litige.
  • On parle également de provisions réglementées = provisions spécifiques prévues par des textes fiscaux. Ex : provisions pour hausse des prix, provision pour amortissement dérogatoire.

Donc, distinction que l’on va faire :

Les dépréciations.

= constat de la perte de valeur d’un actif. C’est le cas si valeur actuelle du bien ≤VNC.

Sachant que Formules support 3

Valeur actuelle = valeur vénale (= prix de cession de l’actif aux conditions de marché)

Ou

Valeur actuelle = valeur d’usage (= valeur des avantages économiques futures, flux nets de trésorerie attendus de l’utilisation de l’actif)

On prend la plus élevée des deux valeurs entre valeur vénale ou valeur d’usage pour déterminer la valeur actuelle.

Conditions de fond et de forme pour pouvoir constater une dépréciation et donc la déduire du résultat fiscal :

  • la dépréciation doit porter sur un bien déductible (et non somptuaire)
  • perte doit être probable, nettement précisée quant à sa nature et son montant.
  • doit résulter d’un événement en cours à la clôture de l’exercice
  • enregistrement en comptabilité et sur un tableau spécial de provisions joint à la déclaration de résultat.

Comment calculer une dépréciation ?

=) pour un bien amortissable

En comptabilité

Dépréciation = Valeur actuelle – VNC

Rappel : la valeur actuelle étant la valeur la plus élevée entre la valeur vénale nette des coûts de sorte et la valeur d’usage.

En fiscalité

On compare la VNC fiscale à la valeur actuelle. La VNC fiscale tient compte des amortissements dérogatoires. Ex sur le plan fiscal, la durée de l’amortissement est la durée d’usage et non la durée d’utilisation du bien.

Dépréciation = (valeur actuelle = valeur vénale) – VNC fiscale

=) Si une dépréciation comptable a été constatée alors qu’il n’y en a pas fiscalement ou qu’elle est moindre =) il faut réintégrer la dépréciation pour obtenir le résultat fiscal.

Attention : il faut tenir compte des conséquences de la dépréciation sur le calcul de la base amortissable.

=) Pour un bien non amortissable

Stocks : formules support 3

Sur le plan comptable

Pour calculer la dépréciation, on tient compte pour la valorisation des stocks des frais de commercialisation lors de la vente des biens

Dépréciation = valeur stocks au bilan – (valeur inventaire – frais de commercialisation)

Cf. Valeur inventaire : CMP ou FIFO.

Sur le plan fiscal

Les frais de commercialisation ne sont pas pris en compte

Dépréciation comptable≥dépréciation fiscale. =) il faut donc les réintégrer au résultat comptable.

Autres dépréciations que immos et stocks.

  1. Dépréciation des créances clients.

Notion de créance douteuse strictement entendue. Définition = créance dont le recouvrement est rendu très incertain du fait du fort risque d’insolvabilité du débiteur.

Calculée sur leur base HT. Il est possible de faire une déduction forfaitaire à condition que la dépréciation ainsi constatée s’appuie sur des données statistiques précises et étayées.

  1. Dépréciation des titres financiers

Quand entreprise individuelle, toutes les dépréciations enregistrées sur des titres financiers (immo. Ou actif circulant peu importe) suivent le régime des plus et moins values à long terme. Par conséquent les dotations pour dépréciation sont des charges non déductibles =) à réintégrer

De même inversement si reprise pour dépréciation de titres = produits non imposables =) à déduire du résultat comptable car pas imposé au taux normal !

Comment calcule-t-on la dépréciation ?

On compare la valeur d’origine avec :

  • la valeur économique s’il s’agit de titres de participation
  • le cours boursier moyen du dernier mois s’il s’agit de titres de placement ou vm cotées
  • la valeur probable de négociation s’il s’agit de titres de placement ou vm non cotées.

Les provisions (au sens comptable du terme !)

On retrouve les mêmes conditions que pour les dépréciations :

  • La provision doit faire face à une perte ou à une charge déductible, perte doit être probable, nettement précisée quant à sa nature et son montant.
  • doit résulter d’un événement en cours à la clôture de l’exercice
  • enregistrement en comptabilité et sur un tableau spécial de provisions joint à la déclaration de résultat.

Si la perte se réalise ou qu’elle n’a plus de chance de se réaliser =) la provision n’a plus lieu d’être. Donc reprise et les reprises de provisions déductibles sont imposables. En revanche les reprises de provisions non déductibles ne sont pas imposables.

On parle de

  • provisions pour charges : charges qui devront être supportées plus tard mais qui ont leur origine dans un événement survenu en cours d’exercice. Ex : provisions pour congés payés, provisions pour indemnité de licenciement pour motif personnel ou suite à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Sinon indemnités de licenciement pour motif économique = non déductible. Autres ex : provisions pour retraite du personnel
  • Provisions pour perte : provision pour pertes de change enregistrées en compta mais cf. pertes de change latentes déductibles fiscalement. Donc réintégration de ces provisions. Autre ex : Provisions pour litige si procédure engagée.