Les circonstances atténuantes en droit pénal marocain

LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES EN DROIT MAROCAIN

A la différence des circonstances aggravantes précisées pour chaque infraction et des excuses atténuantes qui sont limitativement énumérées par le code, les circonstances atténuantes sont des faits laissés « à l’appréciation du juge » article 146 alinéa 3 du Code pénal marocain).

Les circonstances atténuantes sont un principe important en droit pénal marocain. Elles permettent de diminuer la peine encourue par une personne reconnue coupable d’une infraction.

Définition des circonstances atténuantes :
Les circonstances atténuantes sont des facteurs qui réduisent la responsabilité pénale d’un individu en raison de sa situation ou des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise. Elles peuvent conduire à une réduction de la peine.

Les effets de l’admission des circonstances atténuantes « sont exclusivement personnels et la peine ne doit être réduite qu’à l’égard des condamnés qui ont été admis à en bénéficier » (article 146 alinéa 2 du Code pénal marocain). Cette institution peut donc être analysée comme une sorte de correctif judiciaire de la rigueur abstraite de la loi ; celle-ci, précise l’article 146 alinéa 1 du Code pénal marocain, peut effectivement paraître « excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de l’auteur », formule générale traduisant bien l’impuissance de la loi à prévoir tous les cas et partant la nécessité de transformer le juge marocain en législateur puisque, en l’espèce, son appréciation est souveraine.

Les différentes circonstances atténuantes reconnues par la loi marocaine. La loi marocaine reconnaît plusieurs circonstances atténuantes, notamment :

  1. L’aveu Si l’accusé reconnaît sa culpabilité avant le jugement, cela peut conduire à une réduction de la peine.
  2. Les circonstances personnelles et sociales Les circonstances personnelles et sociales de l’accusé peuvent être prises en compte pour réduire la peine. Par exemple, si l’accusé est le seul soutien de famille, cela peut être considéré comme une circonstance atténuante.
  3. Les circonstances liées à l’infraction Les circonstances liées à l’infraction peuvent également être prises en compte pour réduire la peine. Par exemple, si l’accusé a agi sous la contrainte ou dans un état de nécessité, cela peut être considéré comme une circonstance atténuante.

A. CONDITIONS D’APPLICATION DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

1. DOMAINE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES QUANT AUX INFRACTIONS

L’article 146 du Code pénal marocain, pose le principe de la généralisation en déclarant que les circonstances atténuantes sont applicables de plein droit à tous les crimes, délits et contraventions.

2. DOMAINE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES QUANT AUX DÉLINQUANTS

Là encore, c’est le principe de la généralisation qui est posé ; toutes les catégories de délinquants peuvent bénéficier des circonstances atténuantes : mineur, majeur, primaire, multiple. Les récidivistes toutefois ne peuvent en bénéficier qu’en matière délictuelle (articles 149 alinéa 1 et 150 alinéa 1 du Code pénal marocain) et contraventionnelle (article 151 alinéa 1 du Code pénal marocain).

3. DOMAINE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES QUANT AUX JURIDICTIONS

Toutes les juridictions de jugement, qu’elles soient de droit commun ou d’exception, disposent de cette prérogative.

B. EFFETS DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES EN DROIT MAROCAIN

1. SUR LES PEINES PRINCIPALES CRIMINELLES

· Si la peine édictée est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans (article 147 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;

· Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans ;

· Si la peine édictée est la réclusion à temps, trois hypothèses sont prévues par le texte (article 147 alinéa 3, 4, 5) :

o S’il s’agit d’une réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans ;

o Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le tribunal criminel applique la réclusion de 5 à 10 ans ou une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans ;

o Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le tribunal criminel applique une peine d’emprisonnement de un à cinq ans ;

Lorsque la peine de l’emprisonnement est substituée à une peine criminelle (article 147 alinéa 7 du Code pénal marocain), le tribunal criminel peut, en outre, prononcer :

o Une amende de 200 à 1200 dirhams ;

o L’interdiction de séjour pour une durée de 5 à 10 ans ;

o L’interdiction des droits prévus à l’article 26-1° et 2° du Code pénal marocain pour une durée de 5 à 10 ans ;

· Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans (article 148 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;

· Si la peine édictée est la dégradation civique, l’agent se verra condamné soit à une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, soit à la privation de certains des droits énumérés à l’article 26 du Code pénal marocain.

2. SUR LES PEINES PRINCIPALES DÉLICTUELLES

a. En matière de délit correctionnel

Le juge « même au cas de récidive », et sauf disposition légale contraire, « dans tous les cas où la peine édictée est celle de l’emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines seulement », peut réduire la peine au dessous du minimum légal, sans toutefois que l’emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l’amende inférieur à 200 dirhams (article 149 du Code pénal marocain).

b. En matière de délit de police

Le juge « même au cas de récidive », et sauf disposition légale contraire, « dans les cas où la peine édictée est celle de l »emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines seulement », peut :

· Soit réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l’emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l’amende à 12 dirhams ;

· Soit prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines ;

· Soit substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas cette amende puisse être inférieure au minimum de l’amende contraventionnelle. Dans ce cas, si la peine de l’emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut être fixé à 5000 dirhams.

c. Si la peine criminelle édictée est accompagnée d’une amende délictuelle

Selon l’article 147 alinéa 6 du Code pénal marocain, le tribunal criminel peut :

· Soit réduire celle-ci jusqu’à 120 dirhams ;

· Soit la supprimer.

3. SUR LES PEINES PRINCIPALES CONTRAVENTIONNELLES

Aux terme de l’article 151 du Code pénal marocain, le juge, « même au cas de récidive » peut :

· Soit réduire la détention et l’amende jusqu’au minimum prévu par le code pour les peines contraventionnelles ;

· Soit substituer l’amende à la détention dans le cas où cette dernière peine est édictée par la loi.

4. SUR LES PEINES ACCESSOIRES

Attachées de plein droit à une peine principale, elles en suivent le sort, le juge n’ayant pas le pouvoir de les modifier directement. S’il se borne, par suite de circonstances atténuantes, à réduire la peine principale dans son taux ou dans sa durée, celle-ci n’en subsiste pas moins avec son accessoire.

Qu’en est-il si, par suite de circonstances atténuantes, la peine principale se trouve transformée en une autre peine ? Si, par exemple, l’agent coupable d’un crime et passible de réclusion n’est condamné qu’à un emprisonnement, que deviennent l’interdiction légale et la dégradation civique ? Elles disparaissent, car, précise l’article 37 du Code pénal marocain, elles « ne s’attachent qu’aux peines criminelles » et non pas à la catégorie de l’infraction ; l’agent contre qui est prononcé une peine délictuelle peut, en revanche, conformément à l’article 40 du Code pénal marocain se voir interdire « l’exercice d’un ou plusieurs des droits civiques, civils ou de familles visés à l’article 26 ».

 

 

Voici une liste de liens relatifs au sujet des circonstances atténuantes en droit marocain :

[1] Juricaf.org – Arrêt n° 204/7 de la Cour Suprême du Maroc : Cet arrêt traite de la nécessité de motiver de manière spéciale la décision pénale pour assortir une décision de circonstances atténuantes. [1]

[2] Juricaf.org – Arrêt n° 1849 de la Cour Suprême du Maroc : Cette décision accorde les circonstances atténuantes à l’inculpé en raison de ses circonstances sociales et personnelles ainsi que de l’absence d’antécédents. [2]