La circulation et le paiement de la lettre de change
La lettre de change est un instrument de paiement et de crédit réservé aux professionnels, par lequel l’émetteur (tireur créancier) donne l’ordre à une personne (tiré débiteur) de payer une somme d’argent à une date déterminée (échéance), soit à son ordre, soit à celui d’un tiers (le bénéficiaire).
La lettre de change peut être sur support écrit ou magnétique mais si la lettre de change est magnétique, ce n’est pas un effet de commerce, ça vaut simple reconnaissance de dettes.
La création de la lettre de change relevé est subordonnée aux conditions suivantes : la Lettre de change est émise sous forme papier et contient 9 mentions légales dénomination « lettre de change, mandat pur et simple de payer, nom du tiré, échéance, lieu de paiement, nom du bénéficiaire, date de création, lieu de création, signature du tireur.
La provision doit être disponible et suffisante au plus tard à l’échéance Le tireur doit avoir la capacité commerciale car c’est un acte de commerce par la forme.
Le paiement de la lettre de change relevé papier circule par endossement, acceptation, aval ou escompte. SI le porteur (ex bordereau daily, affacturage) prouve que le débiteur ne paye pas à l’échéance, il peut agir contre n’importe lequel de signataires de la lettre de change.
Définition de l’aval : opération par laquelle l’avaliseur s’engage payer le porteur à l’échéance, si le débiteur principal ne paye pas.
Définition de l’endossement : opération par laquelle l’endosseur qui signe au dos de la lettre de change relevé s’engage à payer un autre bénéficiaire (l’endossataire) que celui nommé initialement dans le titre.
Définition de l’escompte : opération par laquelle le porteur endosse la lettre de change au profit de la banque qui lui paie le montant avant l’échéance (diminué des intérêts, frais et commissions).
Définition de l’acceptation de la lettre de change : opération par laquelle le tiré reconnait sa qualité de débiteur principal et s’engage à payer le porteur à l’échéance, sans pouvoir invoquer l’absence de provision.
Section 1 – La circulation de la lettre de change
La lettre de change circule, elle se transmet. Le procédé juridique permettant la transmission est l’endossement i.e. l’endosseur signe le titre au dos et le transfère à l’endossataire. L’endossement peut être translatif pu pignoratif.
I – L’effet translatif de l’endossement. Article L. 511-9 Code Commerce.
L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. L’endossement opère transfert de la provision au porteur successif. Mais comme la provision n’est sensée exister qu’à l’échéance, c’est donc un droit éventuel qui est cédé avant l’échéance. L’endossement de la Lettre de change transfère la provision bien que la provision n’existe pas encore. A cette difficulté du droit éventuel s’ajoute le problème de la disponibilité de la provision car quant la lettre n’est pas acceptée, la provision reste disponible et l’on peut toujours transférer une créance susceptible d’être éteinte puisque restée disponible.
II – L’obligation de garantie
L’endossement a aussi pour effet d’entrainer la garantie solidaire de l’endosseur. Chaque personne qui appose sa signature au dos s’engage à garantir le porteur en cas de non paiement par le tiré. Le porteur qui n’est pas payé par le tiré peut se retourner vers les endosseurs successifs. Néanmoins, une clause de la Lettre de change peut dispenser de cette garantie mais le tireur lui ne peut jamais s’exonérer de sa garantie.
III – L’inopposabilité des exceptions
C’est la règle qui permet au porteur de ne pas se voir opposer les exceptions que le tiré aurait pu opposer au tireur. La Lettre de change fait naitre une obligation nouvelle purgée des vices du rapport fondamental – Article L. 511-12 du Code Commerce. L’objectif de cette règle qui déroge au droit commun de la cession de créance est d’assurer la sécurité du paiement de la traite.
En droit civil : application de la règle « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet… » : Nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a lui-même. Le cessionnaire ne peut pas acquérir plus de droit que n’en a le cédant contre le cédé. Ce qu’on traduit par la possibilité du cédé d’opposer au cessionnaire les exceptions qu’ils détenaient contre le cédant : principe d’opposabilité des exceptions.
Schéma perturbé en droit cambiaire : naissance d’un nouveau rapport de droit indépendant. D’où la règle inverse : tiré ne peut pas opposer au porteur les exceptions qu’il aurait pu opposer au tireur ou aux porteurs antérieurs.
Quant au débiteur, c’est selon l’article L. 511-12 « personnes actionnées en vertu de la Lettre de change ». Seul le tiré actionné en vertu de la lettre de change ne peut pas opposer les exceptions. Cela signifie que le débiteur doit s’être engagé cambiairement i.e. qu’il doit l’avoir accepté.
Quant au débiteur. article L. 511-12 : « personnes actionnées en vertu de la Lettre de change ».
Quant au créancier. Il s’agit du porteur légitime de la traite. Il peut bénéficier des exceptions.
C’est celui qui s’est le mi remettre après endossement. En plus d’être porteur légitime, il doit être un porteur de bonne foi.
Le porteur ne doit pas agir en ayant conscience de porter un préjudice au tiré puisque cela serait synonyme de mauvaise foi. Il doit penser que son droit est réel. Le porteur est souvent une banque à qui on a remis une lettre de change, elle va agir contre le tiré pour se faire payer la Lettre de change mais si la banque sait que le tiré n’a pas reçu de provision, elle est considérée comme étant de mauvaise foi.
Art. L. 511-12 exclut du bénéfice de la règle le porteur qui a agit sciemment au détriment du débiteur.
Sévérité accrue de la jurisprudence : les porteurs sont souvent des banquiers escompteurs. Ainsi, la connaissance qu’une banque peut avoir de la situation irrémédiablement compromise de son client tireur, qui empêchera celui-ci de fournir la provision à l’échéance, peut parfois suffire à établir la preuve de la conscience du dommage.
Seules les exceptions tenant au rapport fondamental ne peuvent pas être opposées ex. nullité de la provision. Il existe toutefois des tempéraments cat certaines exceptions sont toujours opposables. Il y en a 3 :
– Les vices apparents du titre (vices de présentation car la Lettre de change est un titre formel)
– L’incapacité du débiteur
– Le défaut de consentement du débiteur (imitation de la signature du débiteur).
Exceptions opposables
Limites de l’inopposabilité des exceptions
Section 2 : Le paiement de la lettre de change
La traite peut circuler jusqu’à son échéance et c’est à l’échéance que le paiement peut avoir lieu (l’obligation devient alors exigible). Le paiement se fait en 2 temps :
– D’abord la présentation au paiement qui est faite par le porteur auprès du tiré
– Le paiement lui-même.
Quant au paiement de la lettre le droit garantie 2 choses : La certitude et la ponctualité.
I) Règles assurant la certitude du paiement
Cette certitude est apportée par des garanties légales qui sont le transfert de la provision et la garantie solidaire de tous les signataires qui sont les garanties légales. A ces garanties légales, peuvent s’ajouter une garantie conventionnelle i.e. garantie prise d’un commun. Il s’agit de l’aval.
La garantie des signataires signifie que le porteur impayé peut se retourner contre les précédents signataires de la lettre pour obtenir paiement.
La garantie est une obligation de la dette mais elle ne se confond pas avec la contribution à la dette. L’obligation à la dette est l’obligation de payer les créanciers lorsqu’on est appelé à payer. Cette garantie n’est rien d’autre que de la solidarité passive.
Pour bénéficier des recours, le porteur doit respecter une certaine procédure légale
(i) Il doit effectuer la présentation au paiement.
(ii) Il doit, en cas de refus de paiement, dresser protêt i.e. faire établir par acte d’huissier le refus du tiré de payer
(iii) Le porteur doit émettre un avis de défaut de paiement. Il doit prévenir les précédents endosseurs parce que si le tiré ne paie pas, les autres porteurs antérieurs devront payer.
Si le porteur respecte la procédure légale, il bénéficie des recours légaux.
Ces recours peuvent être exercés contre les signataires sans qu’il y ait d’ordre particulier à respecter. Le recours se fait d’abord à l’amiable (on demande au garant / endosseur de payer). Parfois, ces recours pourraient mis en œuvre avant l’échéance de la lettre ex. lorsqu’il y a eu un défaut d’acceptation de la lettre. Si le recours amiable ne marche pas, il y a les voies d’exécutions.
N.B : Les actions en exécution forcée sont inscrites dans des délais de prescription plus courts que ceux du droit commun. Lorsque le porteur se prévaut de l’obligation cambiaire de l’obligation de paiement, les délais de prescription sont plus courts que ceux du droit commun (1 à 3 ans).
II) Règles tendant à assurer la ponctualité du paiement
Plusieurs règles visent à obtenir un paiement à l’échéance prévu. Cela préserve à la fois les intérêts du créancier et du débiteur. Les débiteurs cambiaires sont protégés par 2 types de règles :
– Le créancier est obligé de dresser protêt
– Les délais de prescription abrégés.
Au delà des délais, le débiteur ne peut être poursuivi en paiement.
Du coté du créanciers cambiaire, donc porteur, il bénéficie d’une rigueur procédurale à savoir l’interdiction de tout délai de grâce en matière de lettre de change et aussi des procédures de recouvrement spéciales par le biais d’injonctions de payer.
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