Cour de Justice de l’Union Européenne et Tribunal de l’UE

Cour de justice et Tribunal de l’UE

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est la plus haute juridiction de l’Union européenne en matière de droit de l’UE. Elle est chargée d’interpréter le droit de l’UE et de veiller à son application uniforme dans tous les États membres de l’UE.

1) La CJUE se compose de deux juridictions principales :

  1. La Cour de justice de l’Union européenne : Elle est composée de juges (un par État membre de l’UE) et est assistée par des avocats généraux. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les questions de droit soulevées par les juridictions nationales des États membres, ainsi que pour les recours en manquement introduits par la Commission européenne contre les États membres pour non-respect du droit de l’UE.

  2. Le Tribunal de l’Union européenne : Il est chargé de statuer sur les recours introduits par les particuliers, les entreprises et les organisations contre les décisions des institutions de l’UE, ainsi que sur d’autres types de litiges, tels que les recours en annulation d’actes de l’UE ou les recours en dommages et intérêts.
  3. tribunaux spécialisés

La CJUE a plusieurs fonctions clés :

  • Interprétation du droit de l’UE : La CJUE interprète le droit de l’UE pour garantir son application uniforme dans tous les États membres. Ses décisions sont contraignantes pour les juridictions nationales.
  • Contrôle de légalité : La CJUE vérifie la conformité des actes des institutions de l’UE avec le droit de l’UE. Elle peut annuler les actes qui sont contraires au droit de l’UE.
  • Protection des droits fondamentaux : La CJUE veille au respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle garantit que les actions des institutions de l’UE et des États membres respectent ces droits.
  • Procédures préjudicielles : Les juridictions nationales peuvent poser des questions préjudicielles à la CJUE pour obtenir des éclaircissements sur l’interprétation du droit de l’UE dans le cadre de leurs affaires en cours.

On distingue :

  • La Cour de Justice ainsi conçue a une mission générale à l’article 19 §1 TUE assure le respect du droit européen dans l’interprétation et l’application des Traités. Cette mission se concrétise par plusieurs types de recours. La Cour et le Tribunal sont organisés de façon différente sachant que le résultat pratique de cette organisation est que chaque État est juge.
  • Le Tribunal de l’UE est composé de 28 juges dont 1 président et 9 présidents de chambre. Derrière la Cour de Justice existent  28 juges dont 1 président et 8 présidents de chambre, 11 avocats généraux, 1 greffier. L’avocat a une fonction d’éclairage de la juridiction (en pratique elle est l’équivalente de celle du rapporteur public). Il y a 10 chambres qui sont saisies des affaires. Le principe est d’une durée de mandat de 10 ans et d’une garantie de l’indépendance des juges : incompatibilité (interdit le cumul des fonctions des juges européens) et immunité (empêcher les pressions sur le juge européen).
  • Le Tribunal de la fonction publique est un organe intégré et non interétatique composé de 7 juges qui sont nommés par le Conseil pour 6 ans renouvelables. Les juges sont choisis sur la base de leur compétence et non pas en fonction de l’État d’appartenance.

Principes

Cette organisation est complétée par quelques principes destinés à partager les fonctions entre ces ≠ organes :

 —>  Affaires qui relèvent de la CJUE en premier et dernier ressort :

  • Affaires les + importantes introduites par les États comme les recours en manquement et les questions préjudicielles
  • Demandes d’avis consultatif: la CJUE est saisie directement

 —>  Recours en 1ere instance devant le Tribunal : contentieux ordinaire de l’UE en 1ere instance

  • Contentieux des particuliers
  • Contentieux de la concurrence
  • Sur la base d’une clause compromissoire

Les recours sont possibles devant la CJUE.

 —>  Recours en 1ere instance du Trib de la fonction pub de l’UE avec un pourvoi possible devant le tribunal qui devient une cour d’appel. Le pourvoi en revanche est porté devant la CJUE. La CJUE statue tantôt en premier, en 2nd ressort, tantôt en cassation.

Le fonctionnement emprunte des caractéristiques au procès administratif et d’autres au procès judiciaire. Il évoque le droit des recours du contentieux administratif même si certaines actions sont plus proches d’un contentieux judiciaire.

2) On distingue 4 types de recours : 

    •  —>  les actions en nullité et en carence
    •  —>  les actions en manquement
    •  —>  les contentieux de pleine juridiction
    •  —>  le renvoi préjudiciel du juge européen au juge national

Les actions en nullité

  • Fondement et conditions

Elle repose sur l’article 263 TFUE et ressemble au REP français. Il tend à l’annulation de décision erga omnes, cad la disparition de l’ordonnancement juridique de l’UE. La 1ere exigence de recevabilité tient à ce que l’institution européenne ait adopté un acte qui fait grief et qui modifie effectivement l’ordonnancement juridique. Il faut un acte obligatoire qui produit des effets de droit.

D’où l’irrecevabilité des recours contre des avis, des actes préparatoires, actes confirmatifs.

  • La qualité à agir

Sur ce point, il 3 types de situation à distinguer :

 —>  les requérants institutionnels privilégiés : la Commission, le Conseil, le Parlement et les É. Ils ont le droit d’agir à l’annulation. Leur qualité suffit pour établir l’intérêt juridique à agir. Ils n’ont pas à prouver qu’ils ont été individuellement concernés

 —>  les requérants institutionnels non privilégiés : la BCE, la Conseil de l’Europes comptes, le Com des régions. Ils peuvent agir uniquement contre les décisions qui mettent en cause leurs prérogatives.

 —>  les autres requérants : particuliers  doivent établir un intérêt juridique et doivent prouver qu’ils sont individuellement concernés par la mesure litigieuse.

Selon le type d’actes : 

  • Les AAI : les destinataires de l’acte auront un intérêt juridique pour introduire une action
  • Les AAR La réponse de la JURISPRUDENCE est théorique. Les requérants peuvent agir si l’AAR le concerne, l’affecte individuellement et directement. Ce sont les hypothèses de réglementation où il y a peu d’opérateurs éco. Dans les autres cas ordinaires, ils doivent attendre qu’elle leur soit appliquée pour contester la mesure. A cette occasion, ils pourront exciper de l’illégalité de la mesure réglementaire.

Dans l’hypothèse de mesure réglementaire qui ne nécessite pas des actes d’application. Le Traité de Lisbonne a prévu le droit d’agir pour les particuliers « quand les AAR la concernent directement et ne comportent pas des mesures d’exécution ». Cette nouvelle disposition ne clarifie pas la JURISPRUDENCE. Il n’est pas que cette disposition ait pour conséquence la modification de la JURISPRUDENCE. Les modalités du recours supposent un délai de 2 mois pour agir et le fondement de moyens d’annulation des cas d’ouverture extrêmement vastes (l’incompétence, violation des formes substantielles, violation du droit de l’UE et le détournement de pouvoir).

  • La décision d’annulation

La décision d’annulation se manifeste dans les hypothèses l’erreur manifeste d’appréciation ou la violation du principe de proportionnalité qui pourra être sanctionné par le juge. L’acte disparaît de l’ordonnancement juridique : il est privé d’effet.

Le juge européen n’a pas de pv d’injonctions vis à vis des institutions européennes, c’est à elles qu’il appartient de tirer les conséquences de cette annulation. En revanche, il a un pv extrêmement important, prévu à l’article 264 TFUE : le pv de considérer que certains effets de l’acte seront définitivement acquis. C’est le pouvoir de fixer dans le temps les effets de l’annulation.

  • L’action en carence (265TFUE)

Il est appliqué aux décisions implicites de rejet. Il englobe le recours à l’annulation au droit européen et l’annulation de décisions implicites du rejet. C’est l’hypothèse où le Conseil, le Parlement, la Commission ou la BCE s’abstiennent d’adopter des décisions dans un cas où le traité exigeait leur action.

Les requérants suivent les mêmes règles que pour le recours en annulation et peuvent demander à l’institution d’agir :

 —>  l’institution répond à cette demande et adopte la décision : la décision pourra être contestée suivant la procédure du recours en annulation (2 mois à compter de la décision)

 —>  à l’issu d’un délai de 2 mois, l’institution n’a pas répondu : décision implicite de rejet. Le requérant dispose de 2 mois à compter de la décision implicite de rejet pour agir contre l’institution en cause et faire constater la carence par le juge européen. Il appartiendra à l’institution d’adopter la décision qu’elle a refusé tacitement car le juge ne dispose de pouvoirs d’injonction.

La JURISPRUDENCE a interprété l’action en carence selon les modalités de l’action en nullité. Aujourd’hui, on peut y voir les ≠ volets du REP.

  • Le recours en manquement

C’est l’État qui est mis en cause devant le juge de l’UE. Ce recours s’insère dans une logique proche des actions en Responsabilité mais ne tend pas à la réparation mais au constat objectif du manquement au droit européen pouvant être le résultat d’une action positive ou d’une abstention. Il peut s’agir d’un comportement factuel ou d’un manquement résultant d’un acte juridique.

  • 1964 Commission c/ Luxembourg & Belgique : la JURISPRUDENCE a précisé que les exceptions classique du droit international n’était pas applicable et spécialement l’exception d’inexécution, elle est envisagée sous l’angle de la réciprocité.

C’est un manquement à la tradition du droit international

  • 1997 Commission c/ République française: Etat est condamné pour ses propres comportements mais aussi du fait des comportements de ses CT ainsi que de l’ensemble des organismes à qui ils confièrent des prérogatives de PP qui violeraient le droit de l’UE même si les Prérogatives de Puissance Publiques sont confiées par une pers privée.

L’État ne peut justifier son manquement au droit européen en invoquant son droit national, fût-il constitutionnel. L’action en manquement est une action introduite par la Commission. Cette dernière apprécie l’opportunité de déclencher la procédure en manquement.

  • Hypo 1 : si un État demande à la Commission d’agir en manquement, son refus peut être déféré au juge de l’UE même le juge respectera la marge d’appréciation de la Commission.
  • Hypo 2 : si la Commission veut introduire une action en manquement, elle doit en informer l’État ciblé par une lettre sur la base d’une négociation entre elle et l’État en cause. L’État fait valoir son point de vue. A l’issue de cette procédure, la Commission va par un avis motivé demander à l’État certaines mesures pour revenir à l’exécution du droit européen. Soit l’État accepte de s’aligner sur l’interprétation de la Commission, soit il refuse et la Commission peut alors saisir le juge de l’UE d’une action en manquement.

L’action donne lieu à un débat contradictoire entre la Commission et l’État. Si la CJUE considère que l’État n’a pas respecté le droit de l’UE, elle constate le manquement de l’É. Le juge européen n’accorde pas en revanche de réparation.

Ce système a été critiqué : il fait apparaître des résistances des États qui préféraient s’exposer à la réparation en R plutôt que de se conformer à l’action en manquement.

Il y a une nouvelle possibilité offerte depuis le Traité européen : c’est la possibilité de saisir le juge européen en cas de persistance de manquement. Le juge pourra prononcer une condamnation financière et assortir l’exécution d’une astreinte qui s’ajoute au risque du manquement.

L’action en manquement est dite civile, nous ne sommes pas dans une logique pénale. Pourtant, l’amende prononcée in fine n’est pas une condamnation destinée à réparer un préjudice mais à répondre à un manquement. C’est une logique de type pénal.

Une exception a été introduite en fév 2012 à propos du pacte budgétaire européen et la règle d’or. Pour ce pacte, l’action en manquement ne peut être introduite que par les États entre eux ; et c’est aussi l’État qui in fine pourra demander la condamnation de l’État qui ne respecterait pas ce pacte. Pour l’instant, aucune procédure mise en œuvre.

  • Les recours de pleine juridiction

La théorie des recours est liée à la fonction du juge. Les recours de pleine juridiction sont des recours en annulation accompagnés de sanction. Recours en Responsabilité tendent à la réparation civile d’un préjudice à distinguer des actions en manquement. Cependant, le juge de l’UE connait des actions en Responsabilité si le préjudice résulte directement du comportement de l’UE.

  • En matière de Responsabilité contractuelle

Responsabilité gouvernée par le droit applicable aux contrats. En principe, le droit interne est appliqué par le juge interne. Ms la Commission peut stipuler dans son contrat une clause compromissoire qui donne compétence pour le contrat au juge européen. Alors, la Responsabilité contractuelle de l’Union devra être engagée devant le juge européen qui appliquera cependant le droit interne applicable au contrat.

  • En matière de Responsabilité extracontractuelle

La Responsabilité extracontractuelle = action portée devant le juge européen sur la base du droit européen avec un délai pour agir : 5 ans à partir de la survenance du Dommage. L’Union agit au travers ses organes, ce sont eux qui sont donc en cause.

  • Les difficultés posées par le préjudice et la causalité

Le recours autonomes à distinguer du recours en annulation : même si la F de l’UE est constituée par un acte juridique définitif, il est possible d’introduire une action en R à condition toutefois que la victime qui demande réparation n’ait pas laissé le délai de recours en annulation. En pratique, cela veut dire que le destinataire d’un AI, il doit agir en nullité dans les 2 mois contre cet acte. Passé ce délai, il ne pourra plus agir sous l’angle de la R.

  • L’articulation entre la Responsabilité de l’Union et la Responsabilité de l’Etat
  • JURISPRUDENCE Francovitch 91: l’Union répond de son comportement et l’Etat du sien
  • 1975 Grand Moulin des Antilles: si le préjudice résulte de la mise en œuvre irrégulière d’un acte communautaire valablement adopté, c’est l’Etat qui doit en répondre et non l’UE même si l’UE est à l’origine de la décision

Si le préjudice résulte de l’acte national d’exécution national, l’action est portée devant le juge national. Si en revanche, il résulte directement de l’acte européen, l’action est portée devant le juge européen. Dans les 2 cas, c’est le régime pour F: non respect d’une obligation européenne créatrice de droit pour particuliers.

  • A propos des actes réglementaires

On reste dans le régime de Responsabilité pour Faute: il faut une violation d’une obligation qui protège le droit des particuliers, « une F caractérisée par une règle supérieure ». Il faut pouvoir apporter la preuve d’un Dommage spécial et anormal à l’origine de l’action qui exige la spécialité du P.

Notamment dans le domaine du droit de la conçu, les sanctions valaient de l’initiative de la Commission. Ces actions peuvent être contestée par le Tribunal par le destinataire de la sanction dans un contentieux considérer comme de pleine juridiction puisque le tribunal peut changer le contenu de l’amende.

Si des mesures nationales d’exécution des obligations européennes ont été adoptées, elles doivent être contestées devant le juge national.

Les actions des fonctionnaires peuvent avoir 2 objets : tenir l’annulation d’une mesure défavorable qui fait grief aux fonctionnaires et dans la mesure où elle aura déjà produit ses effets, le fonctionnaire peut demander la réparation du préjudice subi.

  • Le renvoi préjudiciel (267 TFUE)

Introduit dès 1957, l’article n’organise pas un recours mais un lien direct entre le juge national et le juge européen. Par conséquent, on fait participer le juge européen au processus d’adoption de la décision judiciaire nationale.

Au cours d’une procédure national, le juge national suspend la procédure dans l’attente du juge européen de la question préjudicielle. Le juge européen étudie la question et adresse une réponse au juge national et la procédure reprend. Le juge national se conforme à la réponse du juge européen dans l’adoption de sa décision.

Le recours peut porter sur 2 objets : interprétation des traités & interprétation et validité des décisions unilatérales de l’UE : règlements, directives, décisions.

Le juge national peut toujours contester au cours du procès national ces décisions unilatérales européennes. Le système distingue le juge du fond du juge suprême.

  • Société Cilfit 1982: le juge du fond, saisi d’une question préjudicielle, peut renvoyer la difficulté au juge européen alors que le juge suprême doit la renvoyer (c’est une obligation) à condition que l’acte présente une « difficulté sérieuse »

Si l’acte a déjà été interprété par le juge européen, il n’est plus possible d’envisager une question préjudicielle.

Pour que la demande soit recevable, la solution du juge européen doit être nécessaire au règlement du litige, et il ne faut pas utiliser cette procédure pour contourner l’écoulent du délai du recours en annulation.

L’autorité de ces décisions est très discutée : elles ne valent que pour l’affaire jugée (≠annulation) mais l’appréciation de la validité a l’autorité de la « chose interprétée ». En pratique, ces décisions vont être observées par ttes les juridictions nationales mais rendent inutiles toutes les nouvelles demandes préjudicielles.

On peut se demander si on est encore dans le domaine d’une organisation internationale ou d’une nouvelle figure de type étatique ?

3 : L’autonomie de l’ordre juridique européen et la nature juridique de l’Union

L’autonomie et la nature sont des questions liées, au sujet desquels il existe de fortes divergences doctrinales suivant que l’on préfère voir dans l’UE un élément du droit international original, plutôt qu’une organisation de type étatique certes moins bien organisée que l’État national mais une nouvelle forme qui s’est substituée aux État européens antérieurs.

Il est possible de dissocier les 2 questions :

  • l’originalité de l’ordre européen
  • la nature juridique de l’Union.

DEUX ARRETS :

  • 1963, Van Gend en Loos: La Cour de Jstice considère que les Traités de Paris et de Rome ont créé un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les États ont limité dans des domaines restreints leurs droits souverains et dont les sujets sont les États et leurs ressortissants.

Il affirme l’originalité du droit européen mais il rattache ce nouvel ordre au droit international et à la théorie de la spécialité des organisations internationales.

  • 1964, Costa c/ Enel: La Cour abandonne la référence au droit international. Elle évoque un ordre juridique propre intégré au système juridique des EM. Dans la pratique postérieure, cette idée a été maintenue. S’agissant des compétences en revanche, la JURISPRUDENCE n’a pas remise en cause la conception des caractères exceptionnels des compétences de l’UE même si la JURISPRUDENCE constate que les États ont limité « dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droit souverains ».

L’UE n’est pas une Organisation Internationale classique, ce serait une organe/entité qui se rapprocherait du modèle étatique.

Pour l’essentiel, le traitement du droit européen était basé sur les textes relatifs au droit international. L’article 55 de la Constitution confère à tous les engagements internationaux et pas seulement aux engagements européens.

Traditionnellement en FRANCE, le droit européen s’impose en tant qu’ordre de droit international. Avec l’interprétation de l’article 88-1 de la Constitution, le juge français a commencé à raisonner sur un fondement spécifique et distinct du fondement des Traité internationaux. Cette dissociation entre Traité européen et Traité internationaux est en cours de réception interne.

Sur la question de la compétence :

  • Point de vue formel

L’UE fonctionne sur le principe de la spécialité comme les ORGANSIATION INTERNATIONALES classiques : c’est la théorie des compétences d’attribution. L’ETAT MEMBRE peut tout faire sauf ce qu’il s’est interdit de faire par des engagements internationaux y compris les Traité européens, d’où compétence de principe conférée à l’ETAT MEMBRE.

Si le principe formel est maintenu, les compétences de l’Union sont à ce point étendues, qu’en pratique, elle est dans une situation proche de celle d’un Etat fédéral dans ses rapports avec les Etats fédérés.

Cette notion d’ordre intégré, particulièrement le rôle de la CJ par la procédure de renvoi préjudiciel est appelée clause fédérale. Cela permet au juge européen de s’adresser directement au juge national avant la prise de décision.

Par le renvoi préjudiciel, le juge européen peut intervenir dans la prise de décision nationale mais la décision reste une décision nationale. C’est le juge national, dans son contexte constitutionnel propre qui adopte au bout du compte la décision. Par conséquence, ce n’est pas le juge national qui devient juge européen mais le juge européen devient un juge d’assistance interprétative à la prise de décision.

  • Sous l’angle de l’utilisation de la contrainte

Le principe est que l’exécution du droit européen est une prérogative nationale. Il y a des limites notamment dans le domaine du droit de la concu. La conséquence pratique est que les mesures de contrainte sont encore Aujourd’hui à peu près le monopole des Etats Membres.

Il n’y a pas de procédure générale comparable à celle qui existe dans les systèmes fédéraux et qui permet à l’autorité fédérale de se substituer aux autorités fédérées et de les contraindre à appliquer le droit fédéral en cause.