La CJUE : organisation, composition, procédure…

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)

Les règles de droit qui sont produites par l’UE ainsi que celles qui organisent l’UE seraient très largement dépourvues d’effectivité s’il n’était prévu aucun mécanisme de sanctions juridictionnelles.

La CJUE se charge de faire respecter le droit de l’UE et garanti à chaque citoyen de pouvoir bénéficier d’une protection extérieure à l’Etat dont il est le ressortissant.

Elle joue un rôle essentiel en matière d’interprétation des traités constitutifs de l’UE et des règles élaborées par l’UE elle-même.

Ce travail d’interprétation apparaît dans les motifs de ses arrêts, visant à préciser le sens des traités et des énoncés juridiques produits par l’UE.

I) Le statut de la CJUE

A) L’organisation

1) La structure de la CJUE

Elle est divisée en 3 juridictions: La Cour de justice, le Tribunal, et le Tribunal de la fonction publique.

L’apparition de ces 2 dernières juridictions s’est faite dans un 2nd temps afin de désengorger la Cour de Justice et de réduire le délai de traitement des affaires au bénéfice des justiciables.

L’existence de délais raisonnables est une condition majeure du droit produit par l’UE.

Il existe une « hiérarchie juridictionnelle » au sein de la CJUE.

– Le Tribunal est détenteur de la compétence de droit commun, ses décisions peuvent en principe faire l’objet d’un pourvoi auprès de la CJUE.

– Les décisions rendues par le Tribunal de la fonction publique peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

Certaines affaires sont portées directement devant la Cour de Justice, d’autre part les tribunaux peuvent parfois rendre des décisions en 1er et dernier ressort.

2) Le fonctionnement de la CJUE

Il repose sur l’existence de greffes.

Chaque juridiction de la CJUE dispose de son greffe, ce qui permet au Tribunal et au Tribunal de la fonction publique de gagner en indépendance vis-à-vis de la CJUE.

Le rôle de ces greffes se décline sur 3 niveaux: assistance au magistrat, gestion administrative et financière de la juridiction.

Il existe aussi au sein des juridictions un présidentdistinct. Elles élisent leur président chacune de leur côté pour 3 ans à la majorité et à bulletin secret parmi ses juges.

Cette procédure de désignation confère au président une réelle indépendance vis-à-vis des Etats membres.

Le secret du scrutin permet d’éviter que des clans se forment au moment de l’élection. Cela garantit à la Cour une certaine unité.

En principe, au moment de traiter les litiges, les juridictions ne réunissent pas l’ensemble de leurs magistrats. Chaque juridiction est composée de chambres qui rendent leur décision au nom de l’organe dans son entier.

La Cour de Justice peut siéger en chambre (3 ou 5 juges), en grande chambre (13 juges), ou en assemblée plénière lorsqu’elle le décide.

S’agissant du tribunal de la fonction publique, il siège en principe en chambre composée de 3 juges, parfois 5. Il statue en assemblée plénière dans de rares cas déterminés.

Par ailleurs, au sein du tribunal et du tribunal de la fonction publique, le recours au juge unique est désormais possible.

B) La composition

La Cour de Justice est composée de juges et d’avocats généraux. La règle est celle d’un juge par Etat membre, soit 27 juges actuellement.

Le nombre d’avocats généraux est de 8 ;

5 d’entre eux sont issus des 5 plus grands Etats de l’UE (Espagne, Italie, Allemagne, France, R-U)

Ils ont pour rôle de présenter publiquement en toute impartialité et en toute indépendance des conclusions motivées.

Les magistrats de la Cour de Justice sont soumis à un statut adapté à leurs fonctions ;

– Ils sont nommés pour 6 ans et renouvelés par moitié tous les 3 ans.

– Le mandat de chaque magistrat est renouvelable indéfiniment.

– Leur désignation se fait d’un commun accord par les Etats membres. Ils doivent choisir des personnalités qui offrent toute garantie d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice dans leur pays des plus hautes fonctions juridictionnelles.

On retrouve ainsi des personnalités ayant fait carrière dans la magistrature, ou encore des professeurs de droit.

Depuis le Traité de Lisbonneun avis préalable est donné composé de 7 personnalités. Celles-ci sont des anciens membres de la Cour de Justice, du Tribunal, ou des juristes.

Etant donné que les juges et avocats généraux sont désignés directement par les Etats, un ensemble de règles garantissent leur indépendance ou cour de l’exercice de leurs fonctions;

– Ils doivent prêter serment en début de leurs fonctions

– Il est prévu une règle d’incompatibilité avec toute autre fonctions

– Ils sont irrévocables, sauf en cas de manquement à leurs obligations.

S’agissant du Tribunal de la fonction publique, il est composé de 7 juges nommés pour 6 ans, désignés par le conseil après avis consultatif d’un comité similaire à celui existant pour les 2 autres juridictions.

II) Les fonctions de la CJUE

1) Le Tribunal

Il dispose de la compétence de principe.

A ce titre, il statue sur les recours:

en annulation des actes pris par l’UE,

en carence (lorsqu’une institution aurait dû prendre un acte),

en réparation des dommages causés par les institutions de l’UE ou par leurs agents.

Il statue également en matière de recours sur les décisions du Tribunal de la fonction publique, mais uniquement lorsque ce recours porte sur des affaires de droit (incompétence, irrégularité de la procédure, violation du droit de l’UE).

2) La Cour de Justice

Elle est compétente pour toutes les matières qui ne relèvent pas du Tribunal, à l’exception de celles attribuées au Tribunal de la fonction publique.

Elle statue ainsi sur les matières de règlement des questions préjudicielles (lorsqu’un juge national pose une question à la CJUE),

– en matière de recours contre un acte ou une abstention du Parlement Européen ou du Conseil,

– en matière de recours contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission relative à la participation d’un Etat membre à une procédure de coopération.

La Cour de Justice est compétente pour statuer sur les manquements des Etats dans l’application des droits de l’UE.

En 2nd lieu, elle est compétente en ce qui concerne les recours du Tribunal en 1ère instance.

3) Le Tribunal de la fonction publique

Elle est strictement limitée aux litiges entre l’UE et ses agents.

III) La procédure contentieuse

Elle organise le processus par lequel des actes ou des faits reprochés à une personne physique ou à une institution sont confrontés à la norme de droit afin de déterminer s’il y a eu ou non déviance.

La contestation de ces actes ou de ces faits ce produit au cours de « l’instance ». La décision correspond à la constatation par la juridiction d’une déviance ou l’absence de déviance, et à la prescription éventuelle d’une solution pour régler le litige en question.

Il existe souvent des procédés permettant aux partis qui se sentent lésés par une décision ou injustement condamnés de contester cette dernière. On parle de voie de recours.

  1. A) L’instance

Elle débute par l’introduction de l’instance qui est le fait pour le demandeur de déposer une requête. Il faut que le requérant est la capacité d’agir en justice. Pour déterminer les requérants qui ont cette qualité, le CJUE se fonde sur ce que prévoit le droit interne de chaque Etat membre.

Chaque parti doit se faire représenter par une personne habilitée à le faire et domiciliée à Luxembourg. La règle de la représentation obligatoire vaut quel que soit le litige, sauf en matière de renvoi préjudiciel lorsque la représentation ne s’imposait pas au niveau national.

Les institutions de l’UE peuvent se faire représenter par un de leurs agents, tandis que les autres partis doivent faire appel à un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre, voire dans certains cas se faire représenter par un professeur de droit lorsque la législation de l’Etat concerné les autorisent à plaider.

En principe la requête doit être rédigée dans une des langues officielle de l’UE (23 langues officielles) et contenir un certain nombre d’élément (identité des partis, objet du litige).

L’absence de ces éléments peut conduire à l’irrecevabilité de la requête.

1) Le déroulement de l’instance

La procédure est essentiellement écrite, ce qui implique un échange de mémoire entres les parties du litige. La chambre saisie de l’affaire est en charge de l’instruction, ce qui lui permet d’entendre les partis et les témoins. Il peut s’en suivre une phase orale au cours de laquelle plaident les avocats et répondent les partis aux questions des juges et de l’avocat général.

Au cours de l’instance, la CJUE peut demander des mesures provisoires par voie de référé. Il en va ainsi d’un sursis à l’exécution de l’acte attaqué.

Les mesures prescrites ne sont valables que pour une durée limitée, le but est généralement d’assurer que des dommages irréversibles ne puissent survenir avant que la décision finale ne soit rendue.

Le fondement juridique à partir duquel ces mesures sont prises ne conditionne pas la décision finale.

L’ordonnance de référé de lie par le jugement au principal.

2) L’arrêt

Il est rendu en audience publique après délibération à la majorité des voix par la chambre saisie du litige.

A l’inverse de ce que l’on retrouve dans les décisions rendu par la CJUE, il n’y a pas de publication des avis individuel de chaque magistrat. Les avis dissident éventuels ne peuvent dont être portés à la connaissance du public, ce qui confère à la CJUE une pure légitimité.

  1. B) Les voies de recours

On distingue dans le cadre de la procédure de la CJUE 2 voies de recours:

La réformation: elle consiste généralement à demander à une autre juridiction de réexaminer le litige (Tribunal ou Cour de Justice), le pourvoi reste limité aux questions de droit.

Le juge du 2nd degré ne se substitue pas au juge d’instance dans l’appréciation des faits dans laquelle il a pu se livrer. La réformation peut dans d’autres cas consister à demander à la Cour de Justice d’examiner une décision rendue par le Tribunal « en cas de risque sérieux d’atteinte ou à la cohérence du droit communautaire ».

S’il apparaît que le risque était avéré, le Cour de Justice renvoie l’affaire devant le Tribunal.

La rétractation : Il s’agit de recours portés devant la même juridiction.

Ce moyen peut être exercé lorsqu’il est découvert un fait de nature à exercer une influence sur la solution et qui était inconnu de la partie avant le prononcé de l’arrêt.