La classification des actes de commerce

La classification des actes de commerce

Les actes de commerce sont variés et la jurisprudence ne s’en tient pas aux actes juridiques. Elle reconnait également un caractère commercial à certaines obligations légales et engagement délictuels. A l’heure actuelle les actes de commerce peuvent être placés dans trois catégories :

  • Les actes de commerce par la forme

– actes juridiques toujours commerciaux quelque soit leur auteur : lettres de change (instrument de paiement) et actes en lien avec une société commercial

  • Les actes de commerce par l’objet (ou par nature)

– l’objet porte sur une activité commerciale et concernent principalement les actes relatifs au fonds de commerce. et les actes emportant changement de contrôle d’une Société (difficulté quant aux délits/quasi-délits (concurrence déloyale))

  • Les actes de commerce par la cause

– poursuivent un but commercial et permettent à un non-commerçant de passer exceptionnellement un Acte de Commerce isolé : cession d’un fonds de com. par un civ. ; cautionnement accompli pour les besoins d’une activité ; cession de titres financiers entraînant un transfert du controle d’une société

  • 1) les actes des entreprises commerciales

Il s’agit de la catégorie la plus nombreuse et les actes illustrent bien la conception subjective des actes de commerce.

  • Les contrats

Tous les contrats sont en principe des actes de commerce soit par nature soit par accessoire. Le principe est général et s’applique à tous les contrats d’achat, de vente, de mandat, d’assurance… lorsque l’acte est conclu avec un non commerçant, il s’agit d’un acte mixte qui a une double nature : l’acte est commercial pour le commerçant et civil pour le cocontractant.

  • Les engagements délictuels

Il ne faut pas définir trop strictement la notion d’acte de commerce car elle ne se réduit pas aux actes juridiques. La jurisprudence reconnait une nature commerciale aux engagements délictuels du commerçant et cette évolution se rattache à la théorie du risque. L’exploitation commerciale créée des risques, elle entraine des dommages et par conséquent le commerçant doit en répondre. Les engagements qui naissent des risques d’exploitation présentent des risques commerciaux et le principe est général.

  • Les quasi-contrats et les obligations légales

Tous les engagements quasi-contractuels qui se rattachent à l’entreprise commerciale ont une nature commerciale. En revanche il y a des difficultés pour certaines obligations légales comme payer l’impôt. La jurisprudence n’applique pas ce principe aux cotisations sociales, par ex la dette des cotisations de sécurité sociale, se rattache à l’activité commerciale et a elle-même une activité commerciale : arrêt du 27 mai 1957.

  • 2) les actes de commerce par la forme

C’est une survivance de la conception objective mais pas seulement car les actes de commerce par la forme sont toujours commerciaux en raison du mécanisme juridique qu’ils utilisent.

  • Les titres négociables

Le plus ancien des titres négociables est la lettre de change car l’article L110-1 du code de commerce précise que la lettre de change est « un acte de commerce entre toute personne ». La lettre de change est un moyen de paiement et de crédit en même temps. C’est un titre où le tireur donne l’ordre à une autre de tirer, de payer une somme d’argent à l’échéance, au porteur de la lettre de change. La lettre de change est commercial entre toutes personnes et en la signant, un non commerçant entre dans une opération commerciale et se soumet à la juridiction du tribunal de commerce. En pratique il est rare qu’un non commerçant conclut une lettre de change en raison de l’article L3313-13 du code de la consommation qui interdit sous peine de nullité de faire souscrire au consommateur une lettre de change dans le cadre des opérations de crédit. Pour les autres titres notamment pour le chèque, la forme ne suffit pas de donner à l’acte le caractère commercial.

  • Les sociétés commerciales par la forme

En principe une société peut être civile ou commerciale en raison de son objet. Cependant la mise en œuvre de cette distinction s’est avérée compliquée car il y a eu des débats. Pour mette fin à cette difficulté le législateur a créé des sociétés par la forme, c’est-à-dire des sociétés qui sont toujours commerciales et ce quel que soit leur objet comme la SARL, la SA. Elles accomplissent des actes de commerce.

  • 3) les actes de commerce par nature accomplies par des non commerçant

Ce sont des actes de commerces isolés. Ces actes sont des vestiges de la conception objective. Ces actes sont commerciaux même si ils ont accomplis par deux non commerçant mais ces actes se rattachent toujours plus ou moins à l’exploitation commerciale. Il existe trois catégories d’actes de commerce isolés : la vente de fonds de commerce, le gage commercial en effet l’article L521-1 du code de commerce, le qualifie d’acte de commerce même si il est consenti par un non commerçant dès lors qu’il garantit une dette commerciale. Le gage est une sureté de paiement constitué sur un bien meuble que le créancier pourra saisir. Enfin il y a la cession de par sociale qui est un acte de commerce isolé à condition qu’elle entraine le transfert du contrôle de la  société.

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