Quelle est la classification des contrats ?

La classification des contrats

La classification des contrats a pour objectif de déterminer le régime juridique des contrats. Elle prévoit plusieurs catégories de contrats, un même contrat pouvant appartenir à plusieurs catégories et empruntant son régime juridique partiellement à chacune de ces catégories. La qualification des contrats relève du pouvoir du juge (et ce par une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 31 décembre 1832 de la Cour de cassation). Les articles 1105 et suivants prévoient cette classification.

Il n’y a pas de distinction majeures avec l’ancienne classification même si elle est complétée par de nouvelles catégories. On opère tout d’abord une distinction entre les contrats nommés (qui sont soumis aux règles générales et à des règles spéciales propres à ces contrats comme les baux, les contrats d’assurance, etc.) et innommés (qui sont soumis aux règles générales du contrat), prévue à l’article 1105. On retrouve enfin une classification classique avec aussi la consécration de cette classification opérée par la doctrine. Elle intègre ainsi la distinction entre contrats consensuels, réels et solennels, mais aussi les définitions de contrats de gré à gré ainsi que des contrats d’adhésion, des contrats cadres, des contrats d’application, de ceux à exécution instantanée et de de ceux à exécution successive.

A) La distinction entre contrat synallagmatique et unilatéral

Un contrat synallagmatique est un contrat dans lequel les parties contractantes s’obligent réciproquement les uns envers les autres (le contrat de travail par exemple). Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres (la donation par exemple). L’intérêt de cette distinction est notamment lié aux sanctions d’inexécution des obligations. Ainsi, l’article 1217 prévoit un certain nombre de sanction, dont un certain nombre réservé au contrat synallagmatique. Parmi elles, on voit la possibilité de solliciter la réduction du prix, la résolution du contrat et l’exception d’exécution. Le second intérêt est celui de la preuve puisque dans le contrat synallagmatique, l’acte sous seing privé doit être fait en autant d’exemplaire que de parties qui s’obligent.

B) La distinction entre contrats de types onéreux et contrats de type gratuit

Un contrat de type onéreux prévoit que chacun des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. C’est un contrat intéressé, fait dans un intérêt patrimonial (le prêt à intérêt consenti à un particulier en est un exemple). Un contrat de type gratuit prévoit que l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. C’est là un contrat désintéressé. Ces deux types de contrats sont prévus par l’article 1107 du Code civil.

L’intérêt de cette distinction est notamment lié au fait que dans les contrats de type gratuits, il existe parfois des formalismes et une certaine forme de protection du consentement. L’article 1169 vise les contrats de type onéreux qui peuvent être annulés lorsqu’au moment de la formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Il existe certaines règles qui ne s’appliquent pas pour les contrats de type gratuit comme les vices cachés.

C) La distinction entre contrat commutatif et contrat aléatoire

Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux dans lequel l’entendue des prestations réciproques est certaine et déterminée au moment de sa conclusion. Le contrat aléatoire est un contrat à titre onéreux dans lequel l’existence ou la valeur d’une prestation n’est pas connue au moment de sa formation, parce qu’elle dépend d’un évènement futur et incertain (contrat de rente viagère, de jeu, de pari, d’assurance, etc.). L’aléa est exclu lorsque l’évènement incertain était certain. Ces deux types de contrats sont prévus par l’article 1108 du Code civil.

D) La distinction entre contrats consensuels, solennels et réels

Avec l’ordonnance de 2016, cette distinction est intégrée dans le Code civil (cf. introduction). Il en est fait mention à l’article 1109 du Code civil.

E) La distinction entre contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion

Cette distinction apparait également dans l’ordonnance de 2016, à l’article 1110 du Code civil. Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.

Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales (déterminées à l’avance) soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par les parties. Cette définition a un intérêt considérable car l’ordonnance de 2016 va avoir deux règles :

– l’article 1171 du Code civil qui dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause qui créer un déséquilibre significatif entre les parties du contrat est réputé non-écrit (l’ordonnance insère ainsi une nullité de plein droit pour les clauses abusives dans ces contrats). Cette appréciation du déséquilibre ne s’applique pas sur l’objet principal, ni sur l’adéquation du prix de la prestation. La jurisprudence actuelle prévoit que du seul fait de l’existence du contrat d’adhésion, on ne peut tirer le caractère abusif d’une

– l’article 1190 dit qu’en cas de clause obscure ou ambigu, le juge peut interpréter le contrat d’après la commune volonté des parties. Il prévoit que le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; et le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé en cas de difficulté (si l’on ne trouve pas la commune volonté des parties).

F) La distinction entre contrat cadre et contrat d’application

Le contrat cadre intervient lorsque les parties au contrat conviennent, dans ce contrat, des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future, dans un temps déterminé par le contrat (cela vise les relations d’affaires). Le contrat

d’application, quant à lui, intervient lorsque le contrat précise les modalités d’exécution, c’est-à-dire que le contrat d’application vient compléter le contrat cadre (il vient l’appliquer). Ces deux types de contrats sont régis par l’article 1111 du Code civil.

C’est à partir de ces contrats que s’est développée la jurisprudence sur l’exigence du prix puisque celui-ci n’a pas été prévu par les parties dans le contrat, ce qui est repris dans l’ordonnance de 2016 à l’article 1164.

G) La distinction entre contrats à exécution instantanée et contrat d’exécution successive

Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique (le contrat de vente au comptant par exemple). Le contrat à exécution successive est celui dont l’obligation d’au moins une partie s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. On en distingue deux types : le CDI et le CDD. Le CDI peut être résilié à tout moment et ce en raison de la prohibition des engagements perpétuels (arrêts de février 1985 de la Cour de cassation et du 9 novembre 1999 du Conseil constitutionnel). Elle doit cependant être nuancée puisque la loi peut parfois imposer certaines conditions (par exemple, en droit du travail, un salarié peut rompre sans motif mais pas l’employer, qui doit motiver son licenciement). Le CDD est quant à lui une résiliation unilatérale qui n’est pas libre en raison de la force obligatoire du contrat.

La distinction entre contrats à exécution instantanée et successive a été introduite par l’ordonnance de 2016, faisant ainsi écho à la doctrine. Elle possède un intérêt concernant la formation du contrat. En effet, la nullité ou la résolution du contrat ont un effet rétroactif qui peut poser problème pour certains contrats à exécution successive. Il faut aussi souligner que la théorie dite de l’imprévision et les dispositions nouvelles la concernant sont réservées à ce contrat à exécution successive.

– Au final, la classification des contrats est donc largement complétée par l’ordonnance de 2016. On peut cependant s’interroger sur l’absence de la distinction entre les contrats avec l’intuitu personae et ceux sans. En effet, lorsqu’il y a intuitu personae, certaines règles peuvent s’appliquer : l’erreur sur la personne peut être une cause de nullité du contrat, l’offre faite par une personne indéterminée peut être qualifiée de simple invitation à entrer en pourparlers…